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30/03/2021 | FRANCE | N°20LY02819

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2021, 20LY02819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, d'autre part, la décision, révélée par un courriel du 30 novembre 2018, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 22 octobre 2018.

Par un jugement n° 1801734-1808080 du 2 juin 2020, le tr

ibunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, d'autre part, la décision, révélée par un courriel du 30 novembre 2018, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 22 octobre 2018.

Par un jugement n° 1801734-1808080 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801734-1808080 du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision implicite portant refus de titre de séjour :

- le tribunal a substitué d'office, sans le mettre en mesure de présenter ses observations, la décision expresse du 31 décembre 2018 à la décision implicite contestée de sorte que le jugement attaqué est irrégulier ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ses conclusions ne pouvaient être regardées comme dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 31 décembre 2018 en ce qu'il porte refus de titre de séjour, dès lors que cet arrêté ne lui a pas été notifié et n'était ainsi pas entré en vigueur, conformément aux dispositions des articles L. 221-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

Sur la décision portant refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour :

- le préfet était tenu de lui délivrer un récépissé durant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, jusqu'à la notification d'une décision ;

- l'administration ne peut se prévaloir des règles relatives à la naissance d'une décision implicite de rejet, qui ont été édictées dans l'intérêt des administrés.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né 22 octobre 1971, a sollicité le 31 janvier 2013 un titre de séjour sur le fondement du 1), du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et, d'autre part, de la décision par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 22 octobre 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. "

3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu'une telle décision expresse intervient en cours d'instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d'annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation.

4. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

5. D'une part, les conclusions de la demande présentée par M. C... dans l'instance n° 1801734 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de certificat de résidence d'un an présentée le 31 janvier 2013, devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 30 mars 2018, intervenue en cours d'instance, par laquelle le préfet a explicitement rejeté cette demande de titre de séjour.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance portant le n° 1808080 que le préfet de l'Isère, par un arrêté du 31 décembre 2018, a retiré celui du 30 mars 2018, et refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le mémoire par lequel le préfet de l'Isère a produit cet arrêté du 31 décembre 2018 retirant celui du 30 mars précédent, a été communiqué le 15 novembre 2019 au conseil de M. C..., représentant ce dernier dans tous les actes de la procédure en application de l'article R. 411-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. C... est réputé avoir eu connaissance acquise dès cette date de l'arrêté du 31 décembre 2018, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, de sorte qu'en application du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il disposait d'un délai de quarante-huit heures pour la contester. M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté du 31 décembre 2018 n'était pas entré en vigueur, faute de lui avoir été notifié. Il s'ensuit qu'en l'absence de contestation, le retrait de la décision du 30 mars 2018 opéré par l'arrêté du 31 décembre 2018 avait acquis un caractère définitif lorsque le tribunal administratif a statué, le 2 juin 2020.

7. Il suit de là que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en considérant, sans qu'il lui soit nécessaire de mettre en oeuvre la procédure prévue au premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'une part, que les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de titre de séjour opposé à M. C... devaient être regardées comme dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, intervenue en cours d'instance, le 30 mars 2018, mais également contre la décision du 31 décembre 2018 ayant le même objet, également intervenue en cours d'instance, retirant celle du 30 mars précédent et que, d'autre part, le retrait de la décision du 30 mars 2018 ayant acquis un caractère définitif à la date de son jugement, il n'y avait lieu de statuer que sur les seules conclusions dirigées contre la décision du 31 décembre 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour pendant une durée de quatre mois vaut décision implicite de rejet.

9. Pour critiquer le refus du préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 22 octobre 2018, M. C... se borne à invoquer l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pendant la durée qu'il précise " et à soutenir que la délivrance de ce récépissé est impérative jusqu'à la notification d'une décision.

10. La demande de titre de séjour présentée par M. C... le 31 janvier 2013 a fait l'objet, contrairement à ce qu'il soutient, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, d'une décision implicite de rejet sur laquelle la délivrance à l'intéressé de récépissés successifs de demande de titre de séjour n'a pu avoir aucune incidence. Dans ces conditions, et alors que le récépissé de la demande de délivrance d'un titre de séjour a, en particulier, pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande, M. C... ne bénéficiait, à la date à laquelle son récépissé n'a plus été renouvelé, d'aucun droit à son renouvellement. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour au-delà de la date du 22 octobre 2018.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour et de la décision refusant de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président de la formation de jugement,

Mme A..., première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

2

N° 20LY02819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02819
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;20ly02819 ?
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