La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2021 | FRANCE | N°20LY01594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2021, 20LY01594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jug

ement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1905823 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905823 du 31 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant à ce qu'en méconnaissance de l'article R. 313-22 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, le préfet a saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en lieu et place du médecin de l'agence régionale de santé alors qu'il a déposé son dossier de demande le 20 juin 2016 et qu'il ne lui a pas été remis un protocole médical le privant d'une garantie ;

- l'arrêté méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'opéré le 26 janvier 2016 pour une prothèse de hanche, il nécessite un suivi spécialisé non accessible en Algérie ;

- l'arrêté méconnait l'article 6-5 de l'accord précité ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis quatre ans, vit avec une ressortissante française, a deux frères titulaires d'une carte de résident et a travaillé dans le secteur de la restauration ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, pour méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code précité et pour violation de l'article 8 de la convention précitée ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

- et les observations de Me Bescou, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 juillet 2019, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... C..., né le 14 mars 1987 en Algérie, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 31 mars 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (...). ". Conformément au VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de cette loi, s'applique aux demandes de titres de séjour présentées après son entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2017. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 22 juin 2016. Par conséquent, l'instruction de sa demande impliquait de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dans le cadre de la procédure régie par les dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et non, comme l'a fait en l'espèce le préfet du Rhône, celui du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. C..., la seule circonstance que le préfet a fait application de ces nouvelles dispositions ne saurait, en l'espèce, l'avoir privé d'une garantie dès lors que l'examen de son dossier a été confié tant à un médecin instructeur qu'à un collège de trois médecins, au lieu du seul médecin de l'agence régionale de santé, sur la base des pièces médicales qu'il a produites. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si M. C... fait valoir qu'il a été opéré pour une prothèse de hanche le 26 janvier 2016 et nécessite un suivi spécialisé dont il ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration du 19 octobre 2018 que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas de prise en charge médicale. Les documents produits devant le juge de première instance ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. Si M. C... soutient qu'il est entré en France le 27 avril 2015, il n'en justifie pas, les justificatifs produits ne faisant remonter sa résidence habituelle sur le territoire national qu'à partir de 2017. S'il indique qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, la seule attestation produite datée du 16 juillet 2019 ne justifie que d'une communauté de vie très récente au regard de la date de la décision attaquée. S'il fait enfin valoir que ses deux frères résident régulièrement en France, il ne justifie pas être dénué de toute attache familiale en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

7. Il découle de ce qui précède que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un titre de séjour au requérant en raison de son état de santé ou au titre de ses attaches privées et familiales. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.

S'agissant des autres décisions :

8. Il découle des points 5 et 6 que les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et du 10° de l'article L. 511-4 du code précité doivent être écartés.

9. Eu égard aux points précédents, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ou le pays de destination.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte. Il y a lieu également de rejeter ses conclusions à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président rapporteur,

Mme A..., première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mars 2021.

N° 20LY01594 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01594
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;20ly01594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award