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30/03/2021 | FRANCE | N°20LY00179

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2021, 20LY00179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes à lui verser la somme de 124 975 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité d'une décision du 11 mai 2017 et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1808351 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes à lui verser la somme de 124 975 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité d'une décision du 11 mai 2017 et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1808351 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 janvier 2019, le 29 mai 2020, le 8 juillet 2020, les 10 et 18 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me C... et Michel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1808351 du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019 ;

2°) de condamner le conseil régional Rhône-Alpes de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 914 975 euros au regard de la faute tirée de l'illégalité de la décision du 11 mai 2017 ;

3°) de condamner le conseil régional Rhône-Alpes de l'ordre des médecins à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'annulation de la décision du 11 mai 2017 du conseil régional de l'ordre des médecins par la décision du 24 janvier 2018 du conseil national du même ordre professionnel en retenant que l'insuffisance professionnelle de la requérante rendait dangereux l'exercice de la profession de médecin généraliste ;

- la décision du 11 mai 2017 est entachée d'illégalité comme l'a constaté le conseil de l'ordre national, dont la décision ne peut plus être contestée, et tenant aux irrégularités suivantes : saisine sur un unique courrier d'un patient, sans audition ou complément d'instruction préalable, absence de convocation en vue de son audition devant le conseil départemental, méconnaissance de son droit de désigner un des trois experts qui constitue une garantie ;

- la décision du 11 mai 2017 est illégale au fond en l'absence de faute professionnelle caractérisée et l'exercice de l'angiologie n'a pas été estimé comme dangereuse par les experts alors même qu'une remise à niveau était recommandée ; le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'exercice de l'angiologie était conditionné à celle de la médecine générale au vu de la distinction faite dans l'arrêté du 13 novembre 2015 ;

- son préjudice est constitué de la perte de revenus professionnels de mai 2017 à avril 2018 dès lors qu'elle n'exerce que la spécialité d'angiologie, de pertes de revenus tirés de refus de remboursement de la part de l'assurance maladie d'actes relevant pourtant de l'angiologie et des actes de consultation, de la perte de patientèle, de son préjudice moral, de son préjudice de réputation et de ses troubles dans les conditions d'existence ;

Par cinq mémoires enregistrés le 28 avril 2020, les 9 juin, 28 août, 29 août et 7 septembre 2020, le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, représenté par Me D... et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A... soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il fait valoir que :

- la décision du 24 janvier 2018 du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle et ne peut donc être revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

- il n'a pas commis les irrégularités reprochées : il a été régulièrement saisi par le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Ardèche ; il a adressé une convocation à Mme A... en vue de son audition à laquelle elle n'a pas déféré ; la circonstance qu'elle n'a pu désigner l'un des trois experts ne l'aurait pas empêché de prendre la même décision alors que l'intéressée a accepté la sa proposition de désigner le docteur Jannin ;

- sa décision est justifiée au fond au vu des conclusions convergentes des experts qui ont retenu l'insuffisance des connaissances et des aptitudes qui avait déjà fait l'objet d'observations du conseil départemental de l'ordre des médecins en 2013 puis le 22 novembre 2016 ; il lui était loisible d'évaluer la requérante sur la spécialité de médecine générale et sur son activité d'angiologie ; les experts ont noté le caractère dangereux des diagnostics par excès d'embolie pulmonaire du fait de la prise d'anticoagulant sans contrôle du débit de filtration glomérulaire ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis : la perte de revenus découle de l'interdiction d'exercer la médecine générale selon la décision non contestée du conseil national de l'ordre des médecins du 24 janvier 2018 et n'est pas justifiée dans son montant ; la perte de patientèle n'est pas davantage justifiée par des attestations peu circonstanciées et non régulières au sens de l'article 122 du code de procédure civils ; le défaut de remboursement de l'assurance maladie n'est pas non plus justifié et ne concerne que cette dernière ; le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis et sont sans lien avec la décision contestée ;

La clôture d'instruction a été prononcée le 23 décembre 2020.

Un mémoire, enregistré le 18 février 2021 et présenté pour le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Vincelot, avocat du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis le 13 avril 1999, Mme E... A... est régulièrement inscrite au tableau de l'ordre des médecins en tant que médecin généraliste, titulaire d'une capacité en angiologie obtenue le 17 juin 1999, et exerçe son activité libérale à Les Vans en Ardèche. A la suite d'un rapport d'expertise du 27 avril 2017, par décision du 11 mai 2017, le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes a prononcé une suspension de son droit d'exercer la médecine d'une durée de douze mois et une obligation de formation avant reprise de son exercice professionnel. A la suite d'une nouvelle expertise du 17 novembre 2017, le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision précédente en tant qu'elle n'exclut pas de la suspension d'exercice de la médecine générale l'activité d'angiologie. Après avoir vainement présenté une réclamation préalable auprès du conseil régional de l'ordre le 25 juillet 2018, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un recours indemnitaire tendant à la condamnation dudit conseil à lui verser la somme de 124 975 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive de sa décision du 11 mai 2017. Par jugement du 19 novembre 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par requête enregistrée le 10 janvier 2020, outre l'annulation du jugement précité, Mme A... demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes à lui verser la somme de 914 975 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités (...) III.- En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux. Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. (...) ".

3. En premier lieu, Mme A... ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'annulation partielle prononcée dans la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 24 janvier 2018, laquelle n'est pas une décision juridictionnelle.

4. En deuxième lieu, Mme A... invoque les vices de procédure suivants entachant, selon elle, la décision du 11 mai 2017.

5. D'une part, il est constant que le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes a été saisi par une délibération du conseil départemental de l'Ardèche du 22 novembre 2016 conformément au I de l'article R. 4124-3-5 du code précité. Aucun texte, ni principe général du droit, ne fait obligation au conseil départemental de procéder à l'audition de l'éventuel auteur de la plainte à l'origine de la procédure, ou du médecin concerné, ou encore à une quelconque mesure d'instruction préalablement à la saisine du conseil régional. Il n'apparait pas, au vu des pièces du dossier, que le conseil départemental se soit uniquement basé sur une plainte d'un patient de Mme A... pour procéder à la saisine du conseil régional.

6. D'autre part, si la requérante a soutenu devant le tribunal administratif de Lyon qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée à la séance à l'issue de laquelle a été prise la décision du 11 mai 2017, le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes a produit en cause d'appel sa convocation du 24 avril 2017 pour la séance du 11 mai 2017 avec la mention " remis en mains propres le 24 avril 2017 au Dr A... " suivi de la signature de l'intéressée.

7. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté qu'en méconnaissance des II et III de l'article R. 4124-3-5 du code précité, Mme A... n'a pas été mise à même de désigner l'un des trois experts chargés de son évaluation et le conseil régional n'a pas fait appel au président du tribunal de grande instance pour pourvoir à cette désignation du fait de la carence de la requérante. Celle-ci est donc fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure. Toutefois, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. Or, en l'espèce, la méconnaissance du droit de Mme A... de désigner l'un des trois experts prévus au II de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, même si elle constitue une garantie pour elle, n'a pu influer sur le sens de la décision du conseil régional de l'ordre des médecins dès lors que l'intéressée ne conteste pas les compétences ou l'impartialité des trois médecins chargés d'évaluer ses connaissances théoriques ou pratiques et qu'elle ne conteste pas davantage leurs conclusions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être accueillie.

8. En dernier lieu, Mme A... soutient que c'est à tort que le conseil régional a estimé que sa pratique de l'angiologie, à laquelle elle soutient consacrer l'essentiel de son activité médicale, révèlerait une insuffisance professionnelle de nature à la rendre dangereuse.

9. D'une part, eu égard à ce qui a été dit au point 3, Mme A... ne peut utilement opposer l'annulation partielle prononcée par le conseil national de l'ordre des médecins par sa décision du 24 janvier 2018 pour établir l'illégalité de la décision du 11 mai 2017 en tant qu'elle n'aurait pas exclu l'exercice de la médecine vasculaire de la mesure de suspension prononcée.

10. D'autre part, un médecin ne peut exercer la médecine que dans la spécialité dans laquelle il a été diplômé et inscrit, à ce titre, au tableau de l'ordre des médecins alors même qu'il disposerait d'une qualification dont il aurait fait son activité essentielle. Or, si Mme A... fait valoir que l'essentiel de son activité est fondé sur des actes de soins relevant de l'angiologie, il est constant qu'elle est inscrite au tableau de l'ordre des médecins en tant que médecin généraliste et non de médecin vasculaire. Dès lors, en prononçant une suspension temporaire d'exercice de la médecine, sans distinguer et exclure l'exercice de l'angiologie, le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes n'a commis aucune illégalité.

11. Il découle de tout ce qui précède qu'en l'absence d'illégalités entachant la décision du 11 mai 2017 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes a prononcé la suspension du droit de Mme A... d'exercer la médecine pendant une durée du douze mois, cette dernière ne saurait rechercher la responsabilité dudit conseil. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans ses dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes. Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président rapporteur,

Mme B..., première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

N° 20LY00179 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00179
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SHIRLEY LETURCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;20ly00179 ?
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