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30/03/2021 | FRANCE | N°19LY03241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2021, 19LY03241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1809383 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 14 août 2019, Mme B..., représentée par Me D..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1809383 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809383 du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 25 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 25 octobre 2018 est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- les faits reprochés, qui ne sont ni datés ni corroborés, ne sont pas identifiables de sorte que la décision de retrait d'agrément est entachée d'une erreur de fait ;

- le retrait d'agrément contesté est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2019, le département de l'Ardèche, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me A..., représentant le département de l'Ardèche.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agréée en qualité d'assistante maternelle depuis le 3 novembre 2005, était autorisée à accueillir quatre enfants à la journée depuis le 1er octobre 2015. A la suite d'un signalement de la part de parents, des agents du service de la protection maternelle et infantile ont effectué, le 1er mars 2018, une visite inopinée au domicile de l'intéressée au cours de laquelle ont été relevés des manquements aux conditions de sécurité, d'hygiène et de confort des enfants accueillis qui ont conduit le président du conseil départemental de l'Ardèche à adresser à Mme B... un avertissement le 14 mars 2018. De nouvelles critiques de même nature ont été formulées à la suite de deux autres visites effectuées par des agents du même service les 17 avril et 12 juin 2018. Par une décision du 6 juillet 2018, le président du conseil départemental de l'Ardèche a suspendu l'agrément dont bénéficiait Mme B... en qualité d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois. Après avis de la commission consultative paritaire départementale du 12 octobre 2018, le président du conseil départemental de l'Ardèche, par décision du 25 octobre 2018, lui a retiré cet agrément. Mme B... relève appel du jugement du 25 juin 2019, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". L'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) Toute décision de retrait de l'agrément (...) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) ".

3. La décision du 25 octobre 2018 retirant son agrément d'assistante maternelle à Mme B... vise l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles et indique, d'une part, que l'intéressée, malgré son ancienneté dans les fonctions d'assistante maternelle, n'a " pas su garantir la sécurité dans [son] logement " en raison de la présence de " barrières non sécurisées, de produits toxiques accessibles, de consignes de couchage inadaptées à l'âge de l'enfant, d'encombrement du logement et de linge non rangé ", d'autre part, que ses " pratiques éducatives restent inappropriées ", du fait de " l'utilisation de matériels non adaptés (pouf sans système d'attache, siège sauteur), d'un enfant laissé seul dans le logement et d'une non prise en compte de la mise en danger de l'enfant ". La décision contestée, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est, dès lors, suffisamment motivée.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise après un avis unanime de la commission consultative paritaire départementale et au vu d'éléments factuels, précis et détaillés, recueillis par les services de la protection maternelle et infantile lors de trois visites effectuées au domicile de Mme B... entre le 1er mars et le 12 juin 2018 mettant en évidence des pratiques telles que le couchage d'un enfant de cinq mois dans un lit dont la taille et les barrières de sécurité étaient inadaptées à son jeune âge et au surplus encombré, ainsi que le fait de laisser des enfants seuls dans un véhicule le temps d'aller chercher d'autres enfants à l'école. Les comptes rendus de ces visites relèvent également la présence d'un siège suspendu à des élastiques sous des escaliers, l'utilisation d'un fauteuil de type " pouf " pour un très jeune enfant, la présence d'un chauffage d'appoint brûlant et sans protection entre le salon et la cuisine, des produits ménagers toxiques et des objets dangereux accessibles aux enfants, un espace de jeux des enfants réduit à l'entrée du logement au niveau d'un tapis d'entrée sale utilisé comme tapis de jeux. Ces constatations, précises et circonstanciées, contrairement à ce que soutient Mme B..., ne sont pas remises en cause par cette dernière. En retenant que les conditions d'accueil proposées par la requérante ne permettaient pas de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, et en procédant pour ces motifs, au retrait de l'agrément de Mme B..., le président du conseil départemental de l'Ardèche n'a pas, compte tenu de l'ensemble des éléments décrits ci-dessus, commis d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de fait.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le département de l'Ardèche au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au département de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président de la formation de jugement,

Mme C..., première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

2

N° 19LY03241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03241
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;19ly03241 ?
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