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30/03/2021 | FRANCE | N°19LY02040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2021, 19LY02040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, la société hospitalière d'assurances mutuelles et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 997 297,38 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, assortis des intérêts et leur capitalisation, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j

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Par un jugement n° 1604346 du 2 avril 2019, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, la société hospitalière d'assurances mutuelles et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 997 297,38 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, assortis des intérêts et leur capitalisation, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604346 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. A... une somme de 15 285 euros, sous déduction de la provision de 10 800 euros accordée par le juge des référés, a mis à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis les frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2019 et des mémoires enregistrés le 25 juin 2020, le 26 juin 2020 et le 27 juillet 2020, M. A..., représenté en dernier lieu par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1604346 du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ;

2°) à titre principal, d'ordonner avant dire dire-droit une expertise médicale afin d'évaluer les causes et le quantum de ses préjudices ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 452 960,67 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et de la société hospitalière d'assurances mutuelles, outre les entiers dépens, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, une contre-expertise est indispensable compte tenu de la présence de trois rapports contraires à l'analyse des experts judiciaires pour déterminer le déficit fonctionnel permanent imputable aux manquements du centre hospitalier ; en outre, le rapport d'expertise ne se prononce pas sur le point de savoir si la fracture de la clavicule survenue en avril 2015 constitue ou non un accident médical non fautif ; son état, au regard des dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, présente le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 du même code ; l'expertise judiciaire s'est déroulée dans des conditions déséquilibrées, alors qu'il n'était assisté, ni de son conseil, ni d'un médecin-conseil ; la contrariété entre le jugement attaqué et l'avis rendu par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Rhône-Alpes s'agissant de la faute commise par le centre hospitalier lors de la première intervention du 21 octobre 2014 démontre la nécessité d'une contre-expertise pour trancher cette question médico-légale ;

- les interventions chirurgicales pratiquées les 23 octobre et 27 octobre 2014 ne l'ont pas été selon les règles de l'art ; le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice a ainsi commis une faute dans sa prise en charge médicale, de sorte que sa responsabilité est engagée ;

- l'expertise réalisée à la demande du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est incomplète et a minimisé les préjudices qu'il a subis ;

- il ne sollicite pas la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ni sur le fondement d'un accident médical non fautif, ni sur celui d'une infection nosocomiale ;

- il a droit à :

* la somme de 1 181,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

* la somme de 3 965,21 euros au titre des frais de déplacement ;

* la somme de 199,10 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Rhône-Alpes ;

* la somme de 2 328 euros au titre des frais d'assistance par un médecin conseil ;

* la somme de 430,36 euros au titre du remboursement d'agios bancaires consécutifs aux difficultés financières liées au fait qu'il était placé en arrêt de travail pendant une longue période ;

* la somme de 4 352 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;

* la somme de 20 419,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

* la somme de 300 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;

* la somme de 4 304,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7 ;

* la somme de 37 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, qui doit être évalué à 16 % ;

* la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément :

* la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- il n'a pas bénéficié d'une information complète en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

- il a droit, au titre du préjudice moral d'impréparation qu'il a subi du fait du défaut d'information, à la somme de 10 000 euros ;

- il ne s'est pas désisté de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble.

Un mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, a été présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et n'a pas été communiqué.

Par des mémoires enregistrés le 18 juillet 2019, le 23 juillet 2020 et le 31 juillet 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me de la Grange, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit mis hors de cause, au rejet de la demande d'expertise sollicitée par M. A... et à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il convient de prendre acte de ce que, dans ses dernières écritures, M. A... ne demande plus sa condamnation ;

- le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité au titre des interventions des 23 et 27 octobre 2014 ;

- selon les différentes expertises, le dommage subi par M. A... ne trouve pas son origine dans un accident médical non fautif ; ainsi, l'une des conditions cumulatives de prise en charge par la solidarité nationale n'étant pas remplie, l'examen des seuils de gravité devient sans objet ;

- l'éventuelle infection nosocomiale présentée par M. A... n'a été à l'origine d'aucun préjudice ;

- l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise n'est pas justifiée.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mai 2020, le 24 juin 2020 et le 22 juillet 2020, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1604346 du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble en ce qui concerne l'assistance par une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice moral d'impréparation, tendant à réduire les indemnités allouées au titre de ces préjudices.

Ils soutiennent que :

- eu égard aux conclusions de M. A..., telles qu'elles résultent de son mémoire enregistré le 26 juin 2020, ils prennent acte du désistement du requérant de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2019 ainsi que de ses conclusions initialement dirigées contre la société hospitalière d'assurances mutuelles ;

- la réalisation d'une nouvelle expertise présenterait un caractère frustratoire ;

- les moyens soulevés par M. A... tendant à la majoration des indemnités allouées par le tribunal administratif ne sont pas fondés ;

- l'indemnisation au titre de la tierce personne par les premiers juges est excessive s'agissant du taux horaire retenu, qui ne saurait être supérieur à 13 euros ;

- en retenant une base indemnitaire de 22 euros par jour, l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire retenue par les premiers juges apparaît excessive au regard du taux habituellement retenue par la jurisprudence, qui n'excède pas 13 euros par jour ; ce chef de préjudice doit être indemnisé au regard de l'évaluation faite par les experts judiciaires, lesquels ont tenu compte du déficit induit par la pathologie initiale ;

- l'indemnisation du préjudice moral d'impréparation par l'allocation d'une somme de 5 000 euros est excessive, en ce qu'elle excède une somme de 1 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., victime d'une chute à ski le 19 octobre 2014, à l'origine d'une disjonction acromio-claviculaire de l'épaule gauche, a été pris en charge au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice où a été pratiquée, le 21 octobre 2014, une ligamentoplastie par la mise en place d'une fixation de type endobouton. En raison d'une réduction imparfaite de la luxation, une reprise chirurgicale a été pratiquée le 23 octobre 2014, consistant à resserrer le noeud de cette fixation. Compte tenu de la persistance d'un chevauchement entre l'extrémité distale de la clavicule et l'acromion, il a été procédé, le 27 octobre 2014, sous anesthésie générale, à une tentative de remise en place de l'articulation par des manoeuvres externes qui sont demeurées infructueuses. Devant l'échec de ces interventions, M. A... a subi, le 31 octobre 2014, à la clinique du Parc à Lyon, une ablation de l'endobouton et une réduction de la luxation par la mise en place d'une agrafe. Des prélèvements bactériologiques effectués à l'occasion de cette intervention ont mis en évidence la présence des germes Propionibacterium acnes et Staphylococcus saccharolyticus. A la suite d'une fracture de la clavicule gauche au niveau de l'orifice réalisé lors de la mise en place initiale de l'endobouton survenue en avril 2015, M. A... a subi, le 17 juin 2015 à la clinique du Parc, une ostéosynthèse par plaque avec prélèvement d'un greffon cortico-spongieux. Le 29 avril 2016, M. A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'il a subis en raison des suites des interventions pratiquées les 19, 23 et 27 octobre 2014 au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. Cette commission a désigné un expert, le docteur Lenoble, chirurgien orthopédiste, lequel a déposé son rapport le 27 octobre 2016. Sur le fondement de ce rapport, la commission a estimé, par un avis rendu le 30 juin 2014, d'une part, que M. A... n'avait pas été victime d'un accident médical et que l'infection constatée le 31 octobre 2014, à supposer qu'elle présente un caractère nosocomial, n'a eu aucune conséquence pathogène, et, d'autre part, que la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice était engagée en raison d'un manquement dans l'exécution du geste opératoire pratiqué le 21 octobre 2014. La commission a invité l'assureur du centre hospitalier à présenter à M. A... une offre d'indemnisation de nature à réparer les préjudices qu'il a subis. M. A... a parallèlement saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui a désigné le docteur Dayez, chirurgien orthopédiste, spécialisé en traumatologie du sport, et le docteur Rogeaux, médecin infectiologue, en qualité d'experts, lesquels ont remis leur rapport le 6 juin 2017. Il a ensuite demandé au tribunal la condamnation solidaire du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, de son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 997 297,38 euros. M. A... demande la réformation du jugement du 2 avril 2019 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 15 285 euros, sous déduction de la provision de 10 800 euros accordée par une ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2017, le montant de l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la SHAM à lui verser en réparation des préjudices subis. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la SHAM demandent que soit réduit le montant des indemnités allouées à M. A... au titre de l'assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice moral d'impréparation.

Sur les conclusions à fin d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre d'une personne morale de droit public d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et une prise en charge hospitalière. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.

3. Si M. A... demande, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise, il résulte de ce qui vient d'être dit que le juge ne saurait statuer sur cette demande avant de s'être notamment prononcé sur le principe de la responsabilité imputée au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et avoir examiné les éléments se rapportant à la réalité et à l'étendue du préjudice invoqué afin de pouvoir se déterminer sur l'utilité d'une telle mesure.

Sur la régularité des opérations d'expertise :

4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A... a été convoqué par les experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et était présent aux opérations de l'expertise qui se sont déroulées le 13 avril 2017. Si M. A... soutient que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'expertise judiciaire étaient " déséquilibrées " au motif qu'il n'a pas été assisté par son avocat à la réunion à laquelle il avait été convoqué, ni par un médecin, les opérations d'expertise n'ont pas, de ce seul fait, méconnu le principe du contradictoire. Au demeurant, il résulte de l'instruction que les experts ont demandé au médecin-conseil de M. A... d'indiquer ses disponibilités avant d'arrêter la date des opérations de l'expertise. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les experts judiciaires auraient refusé de prendre connaissance, lors des opérations de l'expertise, du rapport du docteur Lenoble, alors d'ailleurs qu'ils s'y réfèrent expressément dans leur rapport, en réponse à un dire produit par le conseil de M. A... et répondent en particulier à la remarque formulée par le docteur Lenoble quant à la lecture d'une radiographie réalisée le 10 janvier 2015 et montrant une réduction incomplète de la disjonction, qui constitue un élément déterminant.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice :

En ce qui concerne la faute médicale :

5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

6. En se fondant notamment sur le rapport des experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, les premiers juges ont estimé que, si l'intervention initiale réalisée le 21 octobre 2014 au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice était justifiée et a été effectuée dans des conditions conformes aux bonnes pratiques médicales, en revanche, les interventions subséquentes des 23 et 27 octobre 2014 n'étaient pas conformes aux règles de l'art et que ces interventions, si elles n'ont pas aggravé la prise en charge ultérieure, ont toutefois retardé la mise en oeuvre d'un traitement adapté entre le 23 octobre 2014 et le 31 octobre 2014. A cet égard, si les experts judiciaires ont relevé que le chirurgien, lors de la reprise du 23 octobre 2014, n'avait pas procédé à un contrôle de l'articulation acromio-claviculaire, ce qui aurait permis une meilleure réduction et que l'intervention qu'il a pratiquée le 27 octobre 2014 était illogique, il résulte de cette expertise que ces deux interventions n'ont toutefois pas obéré la prise en charge ultérieure en ce qu'elles n'avaient pas abordé l'articulation acromio-claviculaire, celle-ci restant ainsi accessible à un geste de réparation de première intention.

7. M. A... fait valoir que l'expert missionné par la CRCI de Rhône-Alpes avait, contrairement à l'appréciation faite par le tribunal, estimé que l'intervention initiale du 21 octobre 2014 révélait un manquement aux règles de l'art en ce qu'une radiographie post-opératoire, réalisée le lendemain, a montré que la tension exercée sur le ligament artificiel était insuffisante, conduisant à une réduction incomplète de la luxation. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que le geste chirurgical a été immédiatement contrôlé par la réalisation d'une radiographie peropératoire laquelle, nonobstant des difficultés d'interprétation intrinsèques à cet examen réalisé sur un patient couché et endormi, confirmait la réalisation adéquate de ce geste. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'une radiographie, réalisée le lendemain de l'intervention, sur un patient en position debout, montre une réduction imparfaite de la luxation ne suffit pas à démontrer que le geste chirurgical initial n'aurait pas été réalisé conformément aux données acquises de la science médicale. En outre, le docteur Garret, chirurgien de l'épaule, du coude et du poignet, qui a procédé à la reprise chirurgicale du 31 octobre 2014 à la clinique du Parc a relevé, dans un certificat du 2 février 2015, qu'il était constaté, trois mois après cette intervention, un aspect radiologique satisfaisant, avec une bonne réduction acromio-claviculaire.

8. Il suit de là que le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison de la méconnaissance des règles de l'art dans la réalisation des interventions des 23 et 27 octobre 2014, et qui n'est pas contesté en appel, doit être confirmé.

En ce qui concerne le défaut d'information et le préjudice d'impréparation :

9. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...). Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. "

10. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

11. Si le compte rendu opératoire du 21 octobre 2014 relève que M. A... a bénéficié oralement d'informations relatives à la nature de l'intervention pratiquée le 21 octobre 2014, à ses risques et au but poursuivi, il résulte toutefois du rapprochement des rapports de l'expert commis par la CRCI de Rhône-Alpes et des experts judiciaires que cette information, dont la teneur exacte n'a pu être déterminée précisément, s'est avérée incomplète quant aux risques normalement prévisibles, M. A... ayant indiqué que l'intervention initiale lui avait été présentée comme simple et dont les suites devaient être rapidement favorables. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait reçu une information spécifique préalablement aux interventions des 23 et 27 octobre 2014. Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne conteste pas ce défaut d'information.

12. M. A... se prévaut, à l'appui de sa requête d'appel, d'un préjudice moral, dont la réalité doit être présumée, et lié à la circonstance qu'il n'a pas pu se préparer à la nécessité de subir plusieurs interventions pour procéder à la réduction de la luxation acromio-claviculaire. Toutefois, ainsi que le font valoir le centre hospitalier et son assureur, il résulte des circonstances de l'espèce que le tribunal a fait une évaluation excessive du préjudice résultant du préjudice moral d'impréparation subi par l'intéressé en lui allouant à ce titre une indemnité de 5 000 euros. Il y a lieu de ramener cette somme à 1 500 euros.

Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM :

13. Aux termes du II de l'article L. 1142 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".

14. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.

15. Si M. A... recherchait, à l'appui de sa requête d'appel, la condamnation de l'ONIAM au titre d'un accident médical non fautif, sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, il résulte du mémoire enregistré le 27 juillet 2020 que le requérant a expressément renoncé aux conclusions qu'il présentait sur ce fondement. Il doit ainsi être regardé comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par suite, les conclusions de l'ONIAM tendant à être mis hors de cause sont devenues sans objet.

Sur les préjudices résultant de la faute médicale :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que la faute commise par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice dans la réalisation des interventions des 23 et 27 octobre 2014 a seulement eu pour effet de retarder du 23 au 31 octobre une prise en charge appropriée de la disjonction acromio-claviculaire dont souffrait M. A... sans toutefois aggraver son état de santé, ce que confirme au demeurant le certificat du docteur Garret du 2 février 2015, cité au point 7. Il suit de là que les différentes dépenses de santé dont M. A... s'est acquitté auprès de la clinique du Parc entre le 28 octobre 2014 et le 28 juillet 2016 et de praticiens exerçant dans celle-ci, du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice au titre d'actes accomplis en septembre 2015 ainsi que les frais d'achat en août 2015 d'un bandage pour l'épaule et dont le requérant allègue qu'ils sont restées à sa charge à hauteur de la somme de 1 181,10 euros, sont dépourvues de lien direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier.

17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les frais dont M. A... demande le remboursement à hauteur de la somme de 3 965,21 euros et consistant en des déplacements qu'il aurait effectués pour se rendre à la clinique du Parc à Lyon sont dépourvus de lien avec la faute commise par le centre hospitalier.

18. En troisième lieu, M. A... justifie avoir exposé des frais de déplacement et d'hébergement à hauteur de 199,10 euros pour se rendre aux opérations de l'expertise ordonnée par la CRCI de Rhône-Alpes et qui se sont déroulées à Paris. Il justifie également avoir eu recours à l'assistance de deux médecins-conseil à la fois lors des opérations de l'expertise mandatée par la SHAM et lors de celle ordonnée par la CRCI de Rhône-Alpes, dont les observations ont été utiles à la solution du litige et dont les honoraires se sont élevés à la somme globale de 1 248 euros. En revanche, si M. A... fait valoir qu'il s'est acquitté d'honoraires à hauteur de 1 080 euros pour fonder sa demande de nouvelle expertise présentée en appel, il ne résulte pas de l'instruction que cette dépense a été utile à la solution du litige.

19. En quatrième lieu, au soutien de sa demande de remboursement d'une somme de 430,36 euros au titre de frais d'agios bancaires dont M. A... s'est acquitté au cours de l'année 2015 en raison de difficultés financières, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

20. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante des frais décrits aux points 16 à 19 en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice en allouant à M. A... une somme globale de 4 000 euros.

21. En cinquième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, M. A... a droit à être indemnisé des frais d'assistance par une tierce personne exposés, contrairement à ce qu'il soutient, durant la seule période du 23 au 31 octobre 2014 au cours de laquelle sa prise en charge a été retardée en raison de la faute commise par le centre hospitalier. M. A... a regagné son domicile les 25 et 26 octobre 2014, a bénéficié d'une hospitalisation ambulatoire le 27 octobre 2014, puis a de nouveau rejoint son domicile à compter de cette date jusqu'au 30 octobre 2014, avant d'être admis à la clinique du Parc le 31 octobre 2014. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que l'assistance par une tierce personne doit être évaluée à deux heures par jour du 25 au 30 octobre 2014 inclus. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A... en l'indemnisant sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des majorations des dimanches et congés au cours de cette période et d'un taux horaire de 13,34 euros correspondant au coût horaire moyen du SMIC majoré des cotisations sociales en 2014, soit la somme de 180,69 euros.

22. En sixième lieu, il résulte des différentes expertises versées au débat que le traumatisme subi par M. A... lors de sa chute à ski le 19 octobre 2014 justifiait, à lui seul, un arrêt de travail initial de plusieurs mois. Par suite, M. A... n'a subi aucune perte de gains professionnels, ni actuels ni futurs, ni un préjudice d'incidence professionnelle en raison du retard de huit jours dans sa prise en charge résultant de la faute commise par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et qui n'a pas compromis, ainsi qu'il a été dit, sa prise en charge ultérieure.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

23. En premier lieu, si M. A... s'appuie sur le rapport de l'expert missionné par la CRCI de Rhône-Alpes pour soutenir qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire entre le 19 octobre 2014 et le 28 septembre 2016, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que cette expertise a retenu, à tort, qu'une faute avait été commise dans la première intervention réalisée le 21 octobre 2014. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total, en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier, les 23, 24 et 27 octobre 2014 et un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 50 %, les 25 et 26 octobre 2014 ainsi que du 28 au 30 octobre 2014. Le centre hospitalier et la SHAM sont fondés à soutenir que tribunal administratif a fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice en le fixant à 115 euros. En l'espèce, il y a lieu de fixer ce chef de préjudice à la somme de 72 euros.

24. En deuxième lieu, s'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que M. A... a subi un préjudice esthétique temporaire lié au port d'un bandage entre le 23 et le 30 octobre 2014, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 200 euros.

25. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de l'expertise judiciaire, que M. A... aurait subi un préjudice esthétique permanent en lien direct et certain avec la faute énoncée au point 6, alors que la reprise chirurgicale pratiquée le 23 octobre 2014 a emprunté la même incision que celle effectuée lors de l'intervention du 21 octobre précédent.

26. En quatrième lieu, les souffrances physiques et morales endurées par M. A... du fait du retard de sa prise en charge, des deux interventions pratiquées le 23 et le 27 octobre 2014 ainsi que des soins apportés entre le 23 et le 30 octobre 2014 peuvent être évaluées, selon les experts, à 2,5 sur une échelle de 7. En évaluant ce préjudice à 3 000 euros, les premiers juges en ont fait une évaluation qui n'apparait pas insuffisante.

27. En cinquième lieu, les experts judiciaires ont estimé que M. A..., né en 1982, a souffert, après consolidation de son état de santé fixée au 6 janvier 2015, d'un déficit fonctionnel permanent, évalué à 2 %, lié aux souffrances morales résultant du défaut de prise en charge initiale et ayant eu pour l'intéressé des répercussions de nature psychologique, ce que le centre hospitalier ne conteste pas. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte pas de l'instruction que la limitation de la mobilité de son épaule ainsi que les douleurs qu'il éprouve depuis la consolidation de son état seraient liées au retard fautif dans sa prise en charge. Compte tenu de l'âge du patient à la date de consolidation de son état de santé, le tribunal administratif, en fixant à 3 000 euros le montant de ce préjudice, en a fait une évaluation qui n'est pas insuffisante.

28. En sixième lieu, si le requérant fait valoir qu'il a subi un préjudice d'agrément en ce qu'il a été contraint d'interrompre les nombreux sports qu'il pratiquait, il résulte de l'instruction que ce préjudice n'est pas en lien direct et certain avec le retard fautif dans les soins qui lui ont été délivrés mais trouve son origine, ainsi que le relèvent les experts judiciaires, dans la seule évolution des lésions consécutives à son accident de ski.

29. En dernier lieu, M. A..., qui reprend ses écritures de première instance, n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de démontrer l'existence d'un préjudice sexuel en lien avec une gêne positionnelle, d'ailleurs non retenu par les experts judiciaires. Il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, de rejeter ses conclusions présentées au titre de ce préjudice.

30. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire. Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la SHAM sont seulement fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnisation des préjudices subis par M. A... soit ramené de la somme de 15 285 euros à la somme de 11 952,69 euros, sous déduction de la provision de 10 800 euros accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble dans son ordonnance du 12 décembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

31. D'une part, il y a lieu de laisser à la charge définitive du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés, ainsi que l'a jugé le tribunal.

32. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et de son assureur, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte des conclusions de M. A... tendant à la mise en cause de l'ONIAM.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La somme de 15 285 euros que le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à M. A... par le jugement du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble est ramenée à la somme de 11 952,69 euros, sous déduction de la provision de 10 800 euros accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble dans son ordonnance du 12 décembre 2017.

Article 4 : Le jugement du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ONIAM tendant à être mis hors de cause.

Article 6 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président de la formation de jugement,

Mme B..., première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

2

N° 19LY02040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02040
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ARMAND - CHAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;19ly02040 ?
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