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18/03/2021 | FRANCE | N°20LY01800

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mars 2021, 20LY01800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002319 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. G...,

représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002319 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. G..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2020 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans cette attente de lui délivrer, dans les cinq jours, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... G..., ressortissant camerounais né en 1982, est entré en France en mai 2017, selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2019, il a fait l'objet, le 28 mars 2019, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la suite de son interpellation au domicile de sa compagne, dans la nuit du 4 au 5 avril 2020, pour des faits de violences conjugales, le préfet de l'Isère a pris à son encontre, le 6 avril 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. G... relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. M. G... soutient qu'il vit en couple depuis presque deux ans avec une compatriote, en situation régulière sur le territoire, mère de deux enfants de deux et huit ans, dont l'un est français et dont il s'occupe au quotidien comme un père. Il soutient également que sa compagne, avec laquelle il projette de se marier, est enceinte de sept mois et qu'il a reconnu l'enfant à naître le 13 janvier 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que l'intéressé, entré en France il y a trois ans, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas mise à exécution. Selon les déclarations de sa compagne aux services de police, leur vie commune a débuté récemment, le 16 mars 2020, date d'effet des mesures de confinement général sur le territoire national, et l'appelant n'apporte à la cour aucun élément de nature à établir l'intensité allégué des liens qu'il entretient avec les enfants de sa compagne. Par ailleurs, l'intéressé qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dans son pays d'origine, ne conteste pas ne pas y être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, en prenant à l'encontre de M. G... une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur des enfants de sa compagne. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent donc être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

2

N° 20LY01800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01800
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : COMBES DELPHINE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;20ly01800 ?
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