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15/01/2021 | FRANCE | N°20LY01445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 janvier 2021, 20LY01445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... F... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1902207 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant

la cour

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, Mme F..., représentée par Me B..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... F... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1902207 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2020 ainsi que les décisions de la préfète de l'Allier du 29 octobre 2019 ;

2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 ou L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable puisqu'elle a déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle le 19 février 2020 ;

- en omettant de consulter la commission du titre de séjour et alors qu'elle entre dans la catégorie d'étrangers pouvant obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure pour l'application de l'article L. 312-2 du même code ;

- le préfet devait examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui délivrer un titre de séjour en conséquence ; c'est à tort que le tribunal a estimé que sa situation ne relevait pas de circonstances exceptionnelles au sens et pour l'application de ces dispositions ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante arménienne née le 8 septembre 1985, est entrée en France en juin 2019 et a demandé en octobre 2019 un titre de séjour en se prévalant de ses attaches privées et familiales sur le territoire. La préfète de l'Allier lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être éloignée d'office par arrêté du 29 octobre 2019. Mme F... relève appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de la préfète de l'Allier.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Au soutien de sa demande d'annulation, Mme F... fait valoir qu'elle réside en France avec son époux, ressortissant russe titulaire d'une carte de résident valable dix ans depuis 2012, leur mariage ayant été célébré en septembre 2019, et qu'un enfant est né de leur union en mars 2020, postérieurement au refus litigieux. Toutefois, l'entrée de l'intéressée sur le territoire et son union sont récentes. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ne puisse pas être mise en oeuvre. Ainsi, et bien que l'un des époux serait, mais temporairement, susceptible d'être séparé de son enfant durant le délai nécessaire à la procédure de regroupement familial, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la préfète a, en lui refusant un titre de séjour, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précitées au point 2, ni méconnu en tout état de cause les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, ni porté au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris sa décision.

4. En deuxième lieu, Mme F... n'établissant pas qu'elle est fondée à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'en application de l'article L. 312-2 de ce même code, la préfète de l'Allier était tenue de consulter la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, la demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme F... ne peut utilement soutenir que la préfète de l'Allier aurait entaché le refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application de ces dispositions.

6. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 3, les moyens tirés de ce que la décision qui oblige Mme F... à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

7. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du même code sont inopérants et doivent être écartés comme tels. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... épouse E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme D... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021.

N° 20LY01445

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01445
Date de la décision : 15/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-15;20ly01445 ?
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