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07/01/2021 | FRANCE | N°20LY01873

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 janvier 2021, 20LY01873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par

un jugement n° 2001135 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2001135 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001135 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, si la décision devait être annulée pour un motif de fond, ou de réexaminer sa demande, si la décision devait être annulée pour un motif de forme, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

Sur le refus de titre de séjour :

- il n'est pas justifié que le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée, ni que l'arrêté de délégation de signature a été signé par le préfet de l'Isère ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur la décision fixant le délai de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 9 septembre 2020, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... veuve C..., ressortissante algérienne née en 1963, est entrée en France le 12 mai 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 25 juin 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 14 janvier 2020, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier produites par le préfet de l'Isère devant les premiers juges que, par arrêté du 26 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 1er octobre 2019, Mme A... D..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l'Isère, secrétaire générale adjointe de la préfecture, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général. Il n'est pas établi, ni même allégué, qu'en l'espèce, ce dernier n'aurait été ni absent ni empêché. En outre, la publication de l'arrêté portant délégation de signature au recueil des actes administratifs porte mention de ce qu'il a été signé par le préfet de l'Isère. Aucun élément versé au dossier n'est de nature à remettre en cause cette mention. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait.

3. En deuxième lieu, Mme C... se borne en appel à reprendre le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, sans apporter d'élément nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée en première instance. Il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal.

4. En troisième lieu, si Mme C... est entrée en France le 11 février 2018, sous couvert d'un visa de court séjour, il est constant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de ce visa, qu'elle n'a saisi le préfet que le 25 juin 2019 afin de régulariser sa situation et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans en Algérie, où vivent notamment deux de ses enfants, avec lesquels elle n'établit pas, par ses seules allégations, ne pas entretenir de liens. Elle justifie également, par les attestations de proches qu'elle produit, bénéficier d'attaches privées dans son pays d'origine. En outre, si la requérante se prévaut du soutien financier de son fils, qui réside régulièrement en France, la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que ce dernier, dont elle a vécu séparé jusqu'en 2018, continue de la prendre en charge financièrement. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour étant écartés, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

6. En second lieu, Mme C... se prévaut, au soutien du moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment exposés au point 4. Ce moyen doit, par suite, être écarté pour les mêmes motifs.

Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

8. Alors même que ces dispositions offrent la faculté à l'autorité administrative de prolonger, à titre exceptionnel, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, cette autorité, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger n'a présenté aucune demande en ce sens. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait sollicité que le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours soit prolongé. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée.

9. En second lieu, Mme C..., qui se borne à faire valoir la particularité de sa situation, n'établit pas qu'en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Les moyens tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ayant été écartés, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 janvier 2020. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... veuve C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.

2

N° 20LY01873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01873
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : KHATIBI-SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-07;20ly01873 ?
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