Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Eurovia Lyon, la société Eurovia Dala et la société Jean Lefebvre Rhône-Alpes ont demandé au tribunal administratif de Lyon :
- de condamner la société Egis Structure et Environnement à leur payer la somme de 896 099,12 euros hors taxes ;
- de mettre à la charge de la société Egis et Structure Environnement les dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1700096 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a :
- condamné la société Egis Structure et Environnement à verser aux sociétés Eurovia Lyon, Eurovia Dala et Jean Lefebvre Rhône-Alpes la somme de 896 099,12 euros hors taxe ;
- mis les frais de l'expertise réalisée par M. C..., taxés et liquidés à la somme de 8 694,90 euros toutes taxes comprises, à la charge de la société Egis Structure et Environnement ;
- mis à la charge de la société Egis Structure et Environnement la somme de 1 200 euros à verser aux sociétés Eurovia Lyon, Eurovia Dala et Jean Lefebvre Rhône-Alpes d'une part, et aux sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
- rejeté les conclusions présentées par la société Egis Structure et Environnement.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, et un mémoire enregistré le 22 novembre 2019, la société Egis Structure et Environnement, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de réformer partiellement le jugement susmentionné n° 1700096 du 8 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande d'être garantie par les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard de la condamnation prononcée à son encontre et l'a condamnée à verser à ces sociétés la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard à lui verser la somme de 905 994,02 euros, comprenant la somme de 896 099,12 euros, les frais d'expertise d'un montant de 8 694,90 euros, et les frais non compris dans les dépens d'un montant de 1 200 euros.
3°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le jugement contesté a écarté l'appel en garantie qu'elle a formé contre les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard dès lors que celles-ci, titulaires du marché, se sont engagées, par lettre du 4 décembre 2013, à régler avec leurs sous-traitants un éventuel litige afin d'éviter toute action, réclamation ou recours à l'encontre du maître d'oeuvre et se sont engagées en leur nom et se sont également portées fort pour le compte de leurs sous-traitants qu'il n'y ait pas de recours ;
- à titre principal, il s'agit d'une promesse de porte-fort ;
- cet engagement est intervenu alors même que le groupement de sous-traitants avait déjà formulé des demandes relatives à des frais supplémentaires, si bien que le consentement du titulaire du marché était éclairé ;
- cet engagement, qui profite aussi bien à la société Autoroutes du Sud de la France qu'à elle-même, ne comportait aucune restriction, est précis et non équivoque et il existait déjà un contentieux bien connu des parties concernant les causes des modifications ayant entrainé un surcoût, les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard sachant que le groupement réclamait en sus la somme de 1 792 198,25 euros HT ;
- à titre subsidiaire, la lettre du 4 décembre 2013 constitue un engagement de droit commun au terme duquel les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard se sont obligées à régler avec leurs sous-traitants un éventuel litige afin d'éviter toute action à l'encontre du maître d'oeuvre en ce qui concerne les travaux sous-traités ;
- les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard, qui n'ont respecté ni leur propre engagement ni la promesse de porte-fort, doivent, en vertu des principes généraux dont s'inspire le code civil, supporter les conséquences de leur défaillance dans l'exécution de l'obligation de résultat qu'elles ont librement souscrite et le préjudice qui en découle ;
- lesdites sociétés doivent donc l'indemniser de l'intégralité des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;
- en recherchant des fautes commises en lien avec le préjudice subi par les sociétés Eurovia Lyon, Eurovia Dala et Jean Lefebvre Rhône-Alpes, le tribunal a méconnu l'engagement souscrit par les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard, qui n'exige pas une telle condition ;
- son préjudice correspond aux sommes qu'elle est contrainte de verser, soit 896 099,12 euros, 8 694,90 euros, et 1 200 euros.
Par des mémoires enregistrés le 23 septembre 2019 et le 28 août 2020, les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard concluent à la confirmation du jugement contesté et donc au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Egis Structure et Environnement la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- ainsi qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise, le sinistre survenu en août 2012 procède d'une erreur de conception, aucune erreur d'exécution n'ayant été relevée à leur encontre ; leur responsabilité ne pouvait donc être recherchée dans la survenance du sinistre ;
- la société requérante, qui n'a pas interjeté appel du jugement consacrant sa responsabilité vis-à-vis du groupement sous-traitant, est seule responsable du sinistre survenu en août 2012 ;
- elles n'ont souscrit, du chef de l'opération constructive, aucune obligation de nature contractuelle au bénéfice de la société requérante et n'ont formalisé aucun engagement avec cette dernière ; il n'existe pas de conventions ;
- le courrier du 4 décembre 2013 est adressé à la société Autoroutes du Sud de la France et ne comporte aucun engagement directement de leur part à relever et garantir la société requérante en cas de condamnations prononcées contre elle ;
- ce courrier ne vaut pas promesse de porte-fort de leur part au bénéfice de la société requérante que le groupement sous-traitant n'agirait pas contre elle du chef du sinistre survenu en août 2012 ni un tel engagement de ce groupement ; il ne vaut pas contrat entre elles et la société requérante ;
- ce courrier ne comporte pas d'engagement de droit commun de leur part au bénéfice de la société requérante ;
- à la date du 4 décembre 2013, ni l'origine du sinistre survenu en août 2012, ni de facto les éventuelles responsabilités et/ou garanties n'étant connues et le contentieux entre le groupement sous-traitant et la société requérante n'existant pas, aucun engagement n'a pu être valablement souscrit relativement à une situation inexistante au jour de la diffusion de cette lettre ;
- si par extraordinaire, la cour considérait qu'elles ont souscrit une obligation au bénéfice de la société requérante, cette dernière ne les a pas informées que le groupement sous-traitant avait sollicité en 2014, l'ordonnancement d'une expertise judiciaire, laquelle visait à déterminer la cause du sinistre survenu en août 2012 et qui était un préambule nécessaire à l'engagement d'une action contre la société Egis Structure et Environnement ; ce faisant, cette dernière leur a rendu impossible, par son fait, de régler avec le groupement sous-traitant un éventuel litige, circonstance les privant de tout recours.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2020 par une ordonnance du 1er septembre 2020.
Par lettres du 13 novembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office suivant : incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les moyens de la requête dès lors que la promesse de porte-fort ou l'engagement de droit commun dont se prévaut la société Egis Structure et Environnement constitue un contrat de droit privé.
La société Egis Structure et Environnement a présenté des observations le 19 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... ;
- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteur public ;
- les observations de Me A..., pour les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard et de Me D..., pour la société Eurovia Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. La société des autoroutes du sud de la France (ASF) a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, un tunnel pour le franchissement en souterrain de l'autoroute A89, à hauteur de la commune de Violay (Loire). La société Egis Tunnels, devenue Egis Structure et Environnement, a assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération, et les travaux de génie civil ont été confiés à un groupement solidaire composé des sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard. Ce dernier a sous-traité les travaux de réalisation de la chaussée à un groupement solidaire composé des sociétés Eiffage TP Rhône Alpes Auvergne, Eurovia Lyon, Eurovia Dala et Jean Lefebvre Sud-Est. Ces travaux ont débuté le 20 août 2012. Dès le 24 août 2012, des remontées d'eau anormales ont été constatées. Plusieurs zones ont été drainées les 24 et 31 août 2012, avant l'application le 3 septembre 2012 de la couche de grave bitume. La récidive de remontées d'eau fortuites sur des zones pourtant préalablement drainées a entraîné l'arrêt du chantier dès le 4 septembre 2012. Après réalisation de travaux modificatifs, la chaussée a été livrée le 8 octobre 2012. Les sociétés Eurovia Lyon, Eurovia Dala et Jean Lefebvre Sud Est ont saisi le juge des référés du tribunal d'une demande tendant à la désignation d'un expert, afin de déterminer les causes des arrivées anormales d'eau. Une expertise a été ordonnée et M. C..., désigné expert, a remis son rapport le 9 mars 2016. Les sociétés Eurovia Lyon, Eurovia Dala et Jean Lefebvre Rhône Alpes, cette dernière venant aux droits de la société Jean Lefebvre Sud-Est, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Egis Structure et Environnement à leur verser la somme de 896 099,12 euros hors taxe en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait des erreurs de conception de la chaussée du tunnel du Violay. Par un jugement n° 1700096 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société Egis Structure et Environnement à verser aux sociétés Eurovia Lyon, Eurovia Dala et Jean Lefebvre Rhône-Alpes la somme de 896 099,12 euros hors taxe, mis les frais de l'expertise réalisée par M. C..., taxés et liquidés à la somme de 8 694,90 euros toutes taxes comprises, à la charge de la société Egis Structure Environnement. Le jugement a également mis à la charge de la société Egis Structure Environnement la somme de 1 200 euros à verser aux sociétés Eurovia Lyon, Eurovia Dala et Jean Lefebvre Rhône-Alpes d'une part, et aux sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard d'autre part, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté le surplus des conclusions de la requête, et rejeté les conclusions présentées par la société Egis Structure et Environnement. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'être garantie par les sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard de la condamnation prononcée à son encontre et l'a condamnée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
S'agissant du bien-fondé du jugement :
2. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Un contrat conclu entre deux personnes privées est en principe un contrat de droit privé.
3. La société Egis Structure et Environnement, maître d'oeuvre des travaux de réalisation d'un tunnel pour le franchissement de l'autoroute A89, se prévaut d'une lettre du 4 décembre 2013 adressée à la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) par laquelle la société Eiffage TP, mandataire du groupement solidaire d'entreprises chargé de la réalisation des travaux de génie civil, s'est engagée " à régler avec ses deux sous-traitants un éventuel litige afin d'éviter toute action, réclamation ou recours de quelque nature que ce soit à l'encontre d'ASF ou du maître d'oeuvre en ce qui concerne les travaux sous-traités ".
4. Toutefois, un tel engagement, conclu entre des personnes privées, dont aucune n'est intervenue pour le compte d'une personne publique, et qui n'est pas l'accessoire du marché conclu pour le franchissement par tunnel de l'autoroute A89, alors soumis, eu égard à la situation particulière du maitre d'ouvrage concessionnaire, à un régime de droit public, est, indépendamment de la dénomination que lui donne les parties, constitutif d'un contrat de droit privé, même s'il n'est pas sans lien avec une opération de travaux publics. Par suite, la société appelante ne peut devant le juge administratif, auquel il n'appartient pas de se prononcer sur l'exécution de cet engagement, se prévaloir de ce contrat au soutien de sa demande de garantie.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Egis Structure et Environnement n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en garantie.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions présentées à ce titre par la société Egis Structure et Environnement, partie perdante, doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Egis Structure et Environnement au profit des sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Egis Structure et Environnement est rejetée.
Article 2 : La société Egis Structure et Environnement versera la somme de 2 000 euros aux sociétés Eiffage TP et Dodin Campenon Bernard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Egis Structure et Environnement, à la société Eiffage TP, et à la société Dodin Campenon Bernard.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.
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N° 19LY00934