Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Cegelec Saône-et-Loire, aux droits de laquelle est venue la société Elgie, a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le département de la Côte-d'Or à lui verser la somme de 541 123,84 euros TTC avec intérêts légaux et capitalisation au titre des surcoûts dans l'exécution du marché portant sur le lot n° 18 " Fluides électricité " des travaux de construction du centre d'interprétation du Muséo Parc d'Alésia.
Par un jugement n° 1500489 du 8 février 2018, ce tribunal, après déduction de la somme provisionnelle de 61 275 euros HT accordée par une ordonnance du 18 juin 2015, a condamné le département de la Côte-d'Or à lui verser la somme de 51 554,54 euros assortie des intérêts légaux à compter du 20 avril 2015 et de leur capitalisation.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 avril 2018, le département de la Côte-d'Or, représenté par la SCP CGBG, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 51 554,54 euros à la société Elgie ;
2°) de condamner les sociétés Elgie, EGIS Bâtiments Grand Est, Icade Promotion et BTua à lui verser la somme de 9 094,30 euros en remboursement des frais d'expertise ;
3°) de condamner les sociétés EGIS Bâtiments Grand Est, Icade Promotion et BTua à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la société Elgie et la somme de 3 000 euros à la charge des sociétés EGIS Bâtiments Grand Est, Icade Promotion et BTua au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- le tribunal a mis à sa charge sans justificatif la somme de 16 690 euros HT au titre du coût de présence supplémentaire sur le chantier du chargé d'affaires de la société Elgie et alors que l'origine des retards est imputable à la défaillance des entreprises et à la communication difficile entre les sociétés BTua et EGIS Bâtiments Grand-Est sur les nouveaux calages de dates ;
- la réalisation par le titulaire du lot n° 18 d'attentes générales d'électricité était prévue dans le CCTP du lot n° 19 de sorte que la société Elgie, qui était suffisamment informée et qui a signé l'ordre de service n° 64 sans réserve, aurait dû en tenir compte dans son offre ; c'est donc à tort que le tribunal a mis à sa charge à ce titre la somme de 9 940,72 euros HT ;
- la gestion insuffisante par la maîtrise d'oeuvre des besoins et des résultats attendus est à l'origine de la plupart des chefs de demande de la société Elgie, ainsi que le manque de coordination entre les lots imputable à la société EGIS Bâtiments Grand-Est ;
- la société Icade Promotion, assistant au maître d'ouvrage, en est aussi à l'origine ;
- c'est à tort que le tribunal a appliqué le taux de TVA de 20 % au montant hors taxe du décompte ;
- il a versé la somme de 73 284,90 euros TTC à titre de provision que le tribunal n'a pas déduite en totalité.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2018, la société Icade promotion, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Côte-d'Or au titre des frais du litige.
Elle fait valoir qu'aucun manquement dans l'exécution de sa mission d'assistant au maître d'ouvrage n'est établi ni même évoqué par la société Elgie et l'expert judiciaire et le département de la Côte-d'Or ne précise d'ailleurs pas le fondement de son action en garantie dirigée contre elle.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2019, la société Bernard Tschumi urbanistes architectes (BTua), représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Côte-d'Or au titre des frais du litige.
Elle fait valoir qu'aucun manquement dans sa mission de maîtrise d'oeuvre n'est établi et, en tout état de cause, aucune faute ne lui est imputable dans l'allongement de la durée des travaux et la désorganisation du chantier ou dans l'exécution de travaux supplémentaires.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2019, la société EGIS Bâtiments Grand-Est, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Côte-d'Or au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la réception des travaux le 3 août 2011 a mis fin à ses rapports contractuels avec le département qui est dès lors irrecevable à former un appel en garantie contre elle ;
- aucun manquement dans sa mission d'ordonnancement pilotage coordination au surplus en relation avec les préjudices de la société Elgie n'est établi et en tout état de cause, la charge définitive de l'indemnisation de l'entrepreneur du coût des travaux supplémentaires incombe au maître d'ouvrage.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2019, la société Elgie, représentée par Me B..., conclut outre au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Côte-d'Or au titre des frais du litige, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ou, subsidiairement, à la condamnation du département de la Côte-d'Or à lui verser la somme de 38 807,83 euros TTC après déduction de la somme provisionnelle de 73 284,80 euros TTC accordée par l'ordonnance du 18 juin 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 20 avril 2015 et de leur capitalisation.
Elle soutient que :
- le retard dans la durée d'exécution du chantier, imputable à hauteur de dix mois au département de la Côte-d'Or qui a manqué d'exercer son pouvoir de direction et de contrôle sur le déroulement du marché, a entraîné un profond bouleversement de l'économie du contrat ;
- la prolongation de la durée du chantier l'a contrainte a prorogé les durées de location des outillages, véhicules et utilités qu'elle n'a pas utilisés pendant la durée des interruptions du chantier ; elle est fondée à demander au titre de ce surcoût la somme de 13 390 euros HT ou à tout le moins de 12 185 euros HT proposée par l'expert judiciaire ;
- elle est fondée à demander la somme de 1 345 euros HT au titre des frais de gardiennage à compter du mois de février 2011 jusqu'à la réception de l'ouvrage le 13 décembre 2011 ;
- elle est fondée à demander la somme de 15 026 euros HT au titre du surcoût du suivi des achats et la somme de 63 360 euros HT au titre du surcoût du suivi du chantier, que le tribunal a indemnisés en partie sur une période de 10 mois alors que le retard a été de 11 mois, ainsi que la somme de 76 706 euros HT ou à tout le moins de 59 413 euros HT au titre de la perte de rendement de la main d'oeuvre ;
- elle établit que la prolongation anormale de la durée du chantier et sa désorganisation sont à l'origine d'une perte de marge brute de 110 520 euros HT ;
- elle a dû reprendre les études d'exécution à maintes reprises du fait des modifications incessantes du programme et le CCIRA a proposé qu'elle soit indemnisée pour ce chef de préjudice par la somme de 15 000 euros HT ;
- le câblage et le raccordement du groupe froid constituent des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; elle est fondée à demander que la somme de 9 940,72 euros HT que le tribunal lui a accordée à ce titre soit portée à 19 881,44 euros HT ;
- elle a repris les faisceaux sous dalle à la demande de la maîtrise d'oeuvre qui ne lui a pas notifié d'ordre de service ; elle est fondée à demander la somme de 1 950 euros au titre de ces travaux qui ne faisaient pas partie des prestations de base de son marché et sans lesquels la sécurité d'un établissement recevant du public serait en cause ;
- elle a exposé la somme de 5 645 euros HT pour la rédaction du mémoire devant le CCIRA ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs matérielles de calcul.
Par une ordonnance du 23 mai 2019, l'instruction a été close au 21 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme H...,
- et les observations de Me A..., représentant le département de la Côte d'Or, celles de Me K..., représentant la société Elgie, celles de Me I..., représentant la société Icade Promotion, celles de Me E..., représentant la société EGIS Bâtiments Grand Est et celles de Me J..., représentant la société BTua ;
Considérant ce qui suit :
1. Pour les besoins de l'aménagement du Muséo Parc Alesia, le département de la Côte-d'Or a fait réaliser un centre d'interprétation et reconstruire certaines des lignes de défense romaines. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement dont la société BTua, architecte, était mandataire. Le groupement dont la société Icade, aux droits de laquelle est venue la société Icade Promotion, était mandataire, était titulaire du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage. La mission " ordonnancement-pilotage-coordination " a été attribuée à la société OTH-BFC aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société EGIS Bâtiments-Grand-Est. L'exécution du lot n° 18 " Fluides électricité " ayant pour objet les installations d'électricité courants forts et courants faibles nécessaires à l'aménagement du centre d'interprétation du site d'Alésia a été confiée à la société Cegelec Centre-Est, par un marché à prix global et forfaitaire. Cette entreprise a remis par un courrier du 5 juillet 2012 son projet de décompte final au maître d'oeuvre, en intégrant des prestations complémentaires et en présentant une demande d'indemnisation de préjudices en lien avec la désorganisation et la prolongation du délai d'exécution du chantier. Le décompte général notifié par le maître d'ouvrage le 8 juillet 2013 ne tenait pas compte de ces demandes. La société Cegelec Centre-Est a refusé de le signer et a de nouveau adressé, au maître d'ouvrage, son mémoire en réclamation. Les parties n'ont pas trouvé d'accord même si le département a accepté, par lettres des 18 septembre et 28 novembre 2013, certains postes de réclamation à hauteur de 61 275 euros HT. Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA), saisi par la société Cegelec Saône-et-Loire, venue aux droits de la société Cegelec Centre-Est, a dans son avis proposé que soit versée à l'entreprise la somme de 158 515 euros HT, outre application de la formule de révision de prix. Par lettre du 18 février 2015, le département a informé l'entreprise qu'il refusait de suivre l'avis du CCIRA. Par une ordonnance du 18 juin 2015, rectifiée par une ordonnance du 18 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a condamné le département à verser à l'entreprise la somme provisionnelle de 61 275 euros HT qu'il reconnaissait lui devoir. Un expert judiciaire a été désigné par une ordonnance du juge des référés du 16 novembre 2015 à la demande du département pour déterminer les causes du retard du chantier et les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis. L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2017. Par un jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif de Dijon a partiellement fait droit à la demande de la société Elgie, venue aux droits de Cegelec Saône-et Loire, en condamnant le département de la Côte d'Or à lui verser la somme de 51 554,54 euros après déduction de la somme provisionnelle de 61 275 euros, soit une condamnation totale de 112 829,54 euros TTC. Le département de la Côte-d'Or relève appel de ce jugement en tant qu'il le condamne à verser à la société Elgie la somme de 51 554,54 euros. Par la voie de l'appel incident, la société Elgie demande la réformation du même jugement en ce qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande.
2. Aux termes du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables (CCAG) aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. /Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. ".
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la société Cegelec Centre-Est a adressé au département de la Côte-d'Or son mémoire en réclamation contre le décompte général du marché. Par lettres des 18 septembre et 28 novembre 2013, cette réclamation a partiellement été acceptée. Par ces courriers, le département doit être considéré comme ayant expressément renoncé à invoquer le bénéfice des stipulations relatives au règlement financier du marché. C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir contractuelle invoquée devant lui.
4. D'une part, l'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art et dont la charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. D'autre part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. En dehors de ces hypothèses, l'entreprise ne peut obtenir réparation du préjudice résultant, en tant que tel, des fautes d'autres participants à l'opération de travail public qu'en présentant des conclusions à l'encontre de ces derniers, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.
Sur les conséquences de l'allongement de la durée du chantier :
5. L'ordre de service n° 1 de démarrage des travaux a été notifié le 31 mars 2009, donnant l'ordre de commencer les travaux le 6 avril suivant. Le délai global d'exécution, d'une durée de vingt-deux mois et demi à compter de cette date a été prolongé, non compris le délai de levée des réserves, d'une période de dix mois. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ce dépassement du délai contractuel résulte, d'une part, de la défaillance d'une entreprise titulaire de deux lots, de la mise en liquidation judiciaire de deux entreprises ayant conduit à la résiliation de leurs marchés et d'intempéries et, d'autre part, de la modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages et de l'absence de mesures coercitives prises par le maître d'ouvrage à l'encontre des entreprises défaillantes. Ces fautes contractuelles imputables au département de la Côte-d'Or au regard de ses obligations de maître d'ouvrage lui imposent d'indemniser la société Elgie de la totalité des préjudices en résultant.
6. S'agissant des surcoûts résultant de l'allongement de dix mois du délai d'exécution du chantier, le tribunal a pris acte de ce que le département de la Côte-d'Or avait accepté de verser à la société Elgie la somme de 270 euros pour la location de la base de vie, la somme de 925,30 euros pour le gardiennage, la somme de 4 400 euros pour le responsable de la logistique et des moyens, la somme de 1 900 euros pour la personne chargée du magasin, la somme de 4 400 euros pour le responsable des achats et la somme de 4 000 euros pour le chargé d'affaires. La société Elgie n'est pas fondée à demander une majoration de ses indemnités au titre du responsable de la logistique et du gardiennage en soutenant qu'elle aurait supporté ces surcoûts pendant onze mois. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir subi un préjudice supérieur aux indemnités que le jugement attaqué lui a allouées au titre du responsable des achats et de la personne chargée du magasin. Elle ne justifie pas davantage de la mobilisation supplémentaire du chef de centre et du directeur d'agence. En revanche le département de la Côte-d'Or ne conteste pas que la société Elgie a supporté un surcoût de location d'outillage, de véhicules et d'utilités dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 7 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est due à ce titre. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'il convient également de porter la somme de 4 000 euros que le département a accepté de lui verser pour le chargé d'affaires à celle de 17 240 euros.
7. S'agissant des surcoûts résultant de la désorganisation générale du chantier, le département de la Côte-d'Or ne conteste pas sa condamnation par les premiers juges à verser à la société Elgie une indemnité de 32 300 euros HT pour le surcoût qu'elle a supporté du fait des réceptions partielles décidées au cours de l'exécution du chantier, ainsi qu'une indemnité de 1 200 euros pour le surcoût du suivi administratif du chantier. La société Elgie n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation d'une perte de marge nette faute de justifier que le temps supplémentaire consacré par le chargé d'affaires à la gestion du chantier lui aurait fait subir une perte de son chiffre d'affaires. Si elle soutient que la désorganisation du chantier est à l'origine d'une perte de rendement de la main d'oeuvre, la réalité du préjudice qu'elle invoque ainsi n'est pas établie. Enfin, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du département de la Côte-d'Or à l'indemniser du coût de la reprise des plans d'exécution, du fait des modifications du programme, qui est dépourvue de tout lien avec la désorganisation générale du chantier consécutive au dépassement du délai contractuel d'exécution.
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer l'indemnité due à la société Elgie par le département de la Côte-d'Or au titre des conséquences de l'allongement du chantier à la somme totale de 69 635,30 euros, qui intègre celle de 36 135,30 euros au titre de l'allongement du délai d'exécution et celle de 33 500 euros au titre de la désorganisation générale du chantier.
Sur les travaux supplémentaires :
9. D'une part, le cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots alertait les entreprises sur le caractère indicatif des limites de prestations entre lots et l'inopposabilité de ces limites au maître d'ouvrage, chaque entreprise étant censée avoir tenu compte dans son offre de toutes les prestations inhérentes à la réalisation des ouvrages objet de son contrat. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché du lot n° 19 " Fluides CVC désenfumage " précisait ainsi que le lot électricité mettrait à sa disposition un certain nombre d'attentes générale d'électricité, et notamment pour la zone technique extérieure. Le titulaire du lot n° 18 " Fluides électricité " était ainsi suffisamment informé pour tenir compte dans son offre de ce que lui incombaient aussi des travaux de câblage et de raccordement électrique de la plateforme technique pour la desserte du groupe froid et de la chaufferie. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le département de la Côte-d'Or n'est pas tenu de payer à la société Elgie ces travaux alors même qu'ils n'étaient pas expressément mentionnés dans le CCTP de son marché.
10. D'autre part, la société Elgie soutient que des carottages ont été à l'origine de travaux de recherche de panne, de percement de dalle et de reprise des circuits. Il résulte de l'instruction que la nécessité de procéder à ces travaux résulte d'une erreur d'exécution d'une autre entreprise. Le tribunal en a déduit à bon droit que le département de la Côte-d'Or ne devait pas être condamné au paiement de la somme de 1 950 euros correspondant au coût de ces travaux.
11. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer la rémunération de la société Elgie au titre des travaux supplémentaires effectués dans le cadre de son marché à la somme de 11 880 euros HT, soit celle que le département de la Côte-d'Or a reconnu lui devoir.
Sur le coût d'établissement du mémoire devant le CCIRA :
12. Les frais engagés pour établir le décompte final, examiner le décompte général et, le cas échéant, présenter une réclamation relèvent de l'exécution des obligations mises à la charge du titulaire du marché par les articles 13 et 50 du CCAG. Les frais d'établissement du mémoire devant le CCIRA sont en conséquence couverts par le forfait et ne sauraient faire l'objet d'un complément de rémunération.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de la somme due par le département de la Côte-d'Or à la société Elgie s'élève à 109 263,10 euros TTC après application de la clause de révision des prix, augmentée de la TVA au taux de 20 % applicable à la date de mise à disposition de l'arrêt. Doit être déduite de cette somme la provision de 73 284,90 euros TTC, accordée à la société par l'ordonnance du 18 juillet 2015 du juge des référés. Il en résulte que le département de la Côte d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fixé le montant de la condamnation prononcée à la somme de 51 554,54 euros et à demander qu'elle soit ramenée à celle de 35 978,20 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
14. Le département de la Côte-d'Or demande à être garanti de la condamnation prononcée à son encontre par les équipes de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage et la société EGIS Bâtiment Grand Est. Toutefois, et alors qu'il ne conteste pas le principe de sa condamnation à indemniser la société Elgie des conséquences de l'allongement du chantier, le département, en se bornant à soutenir que les préjudices invoqués par la société Elgie résultent d'une gestion insuffisante par la maîtrise d'oeuvre des besoins et des résultats attendus, d'un manque de coordination entre les lots et des nombreuses adaptations réalisées en cours de chantier, n'identifie aucune faute précise des groupements dont les sociétés BTua et Icade Promotion étaient mandataires et de la société EGIS Bâtiments Grand Est qui serait en lien avec ces préjudices. Par suite, ses appels en garantie ne peuvent qu'être rejetés.
Sur les dépens et les frais du litige :
15. Il y a lieu de laisser à la charge définitive du département de la Côte-d'Or les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés ainsi que l'a jugé le tribunal. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le département de la Côte-d'Or est condamné à verser à la société Elgie la somme de 35 978,20 euros TTC, après déduction de la somme totale de 109 263,10 euros TTC de la provision de 73 284,90 euros TTC. Cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 20 avril 2015 et les intérêts échus seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 20 avril 2016.
Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1500489 du tribunal administratif de Dijon du 8 février 2018 sont annulés.
Article 3 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Côte-d'Or et aux sociétés Elgie, EGIS Bâtiments Grand Est, BTua et Icade Promotion.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme F..., président assesseur,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.
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N° 18LY01279