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17/12/2020 | FRANCE | N°19LY00080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY00080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une somme totale de 15 600 euros en réparation de préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale le 15 janvier 2013.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, appelée à l'instance, a déclaré n'avoir aucune créance à faire valoir.

Par un jugement n° 1700241 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. <

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2019, Mme D... A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une somme totale de 15 600 euros en réparation de préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale le 15 janvier 2013.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, appelée à l'instance, a déclaré n'avoir aucune créance à faire valoir.

Par un jugement n° 1700241 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2019, Mme D... A... épouse E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 15 600 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 15 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur la régularité du jugement ; le tribunal administratif a, à tort, retenu que la requête était irrecevable ; la décision du 7 avril 2014 par laquelle la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) Bourgogne s'est déclarée incompétente au motif que le seuil de gravité n'était pas atteint ne comportait pas l'indication des délais de recours ; par suite, aucun délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir ; elle a saisi le tribunal administratif avant l'expiration du délai de prescription quadriennale ; si un délai raisonnable existe, il faut tenir compte du délai de la prescription applicable aux créances administratives ;

- le rapport d'expertise met en évidence la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon en raison d'un défaut d'information préalable suffisant avant l'intervention chirurgicale et d'une insuffisance du suivi qui aurait nécessité de laisser en place un drainage prolongé ;

- le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire fixé à 4 % sera évalué à la somme de 3 600 euros, le déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros, les souffrances endurées seront évaluées à hauteur de 6 000 euros et le préjudice esthétique sera évalué à hauteur de 3 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2019, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme E... ne saurait se fonder sur le fait que son recours n'était pas prescrit ;

- depuis la modification de l'article R. 421-1 du code de justice administrative par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 et applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017, toute requête qui n'a pas été précédée d'une demande préalable indemnitaire est irrecevable sans possibilité de régularisation ;

- le Conseil d'Etat a encadré les délais de recours à l'encontre des décisions administratives individuelles dans l'hypothèse où la notification de la décision ne comporterait pas les mentions des délais et voies de recours ; en conséquence, Mme E... devait saisir le juge au plus tard dans le délai d'un an suivant la décision de rejet ne mentionnant pas les délais et voies de recours ;

- la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales vaut demande préalable ; il appartenait à Mme E... de saisir dans le délai d'un an à compter de la notification de l'avis de la commission le tribunal administratif de Dijon soit jusqu'au 7 avril 2015 ; or, sa requête n'a été enregistrée que le 30 janvier 2017 ;

- aucune décision préalable n'était intervenue à la date de saisine du tribunal administratif ; même s'il est estimé qu'une décision préalable est intervenue à la suite de la demande du 25 janvier 2017 adressée au centre hospitalier, cette décision serait confirmative de la demande adressée à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et une décision confirmative ne peut faire courir à nouveau les délais de recours contentieux ;

- Mme E... ne saurait soutenir que sa responsabilité serait engagée pour défaut d'information préalable ; les explications lui ont été données sur le type d'intervention et ses risques ; si l'expert relève qu'il n'est pas établi que Mme E... a été informée de la décision de limiter la lipectomie à la région basse, cette décision de limiter l'intervention a été sans incidence sur son état de santé et ce défaut d'information n'est à l'origine d'aucune perte de chance ;

- aucun manquement ne peut lui être imputé ;

- elle n'a pas été victime d'une infection nosocomiale et elle a refusé de prendre l'antibiothérapie prescrite ;

- à titre subsidiaire, il conviendra de réduire les indemnités sollicitées à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 janvier 2013, Mme D... E..., née le 3 mars 1971, a été admise au centre hospitalier universitaire de Dijon afin de subir une dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic en raison de la présence d'un excédent cutanéo adipeux abdominal. Le 17 janvier 2013, elle a été autorisée à regagner son domicile. Le 22 janvier 2013, elle a subi une reprise chirurgicale en raison d'une surinfection d'abdominoplastie qui a nécessité un drainage des collections sous cutanées avec la mise en place de trois lames et l'administration d'un traitement antibiotique. Conservant des séquelles de l'infection constituées par des cicatrices non chéloïdes au niveau de la paroi abdominale avec la présence de fils non résorbés entraînant la présence de granulomes et d'abcès cutanés à répétition et des replis liés à des excès graisseux et cutanés, Mme E... a saisi, le 4 février 2014, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) Bourgogne qui, par un avis du 7 avril 2014, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation compte tenu de ce que les dommages subis par Mme E... ne présentaient pas le caractère de gravité exigé par les dispositions des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique. Le 29 décembre 2014, Mme E... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la désignation d'un expert. Par une ordonnance du 26 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a désigné le docteur Durand en qualité d'expert. Celui-ci a remis son rapport le 8 juillet 2015. Mme E... relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'intervention du 15 janvier 2013.

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Dijon :

2. Aux termes de l'article R. 1142-13 du code de la santé publique : " La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte en cause. Cette commission demeure compétente même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans le ressort d'autres commissions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office. / La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé. / Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'office, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer, et notamment, sauf si l'acte auquel il impute le dommage a été réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine, à établir que les dommages subis présentent le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1. / La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. / Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé, le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé ou le promoteur de recherche impliquant la personne humaine dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur ainsi que l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés. "

3. Aux termes de l'article R. 1142-15 du même code : " Lorsque le président ou un président adjoint considère, soit au vu des pièces justificatives de la demande mentionnées à l'article R. 1142-13, soit au regard des observations du ou des experts auxquels il aura soumis ces pièces en application de l'article R. 1142-14, soit, après l'expertise prévue à l'article R. 1142-15-2, que les dommages subis ne présentent manifestement pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, il déclare la commission incompétente. Dans les autres cas, il soumet la décision à la délibération de la commission. Le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur et l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception. / La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation. "

4. Il résulte de l'instruction que, le 4 février 2014, Mme E... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation d'une demande d'indemnisation des préjudices subis imputés à l'intervention chirurgicale du 15 janvier 2013. Par une lettre recommandée du 7 avril 2014, qui ne comporte aucune information quant à la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation conformément aux termes de l'article R. 1142-15 du code de la santé publique, la présidente de la commission a informé Mme E... que la commission se déclarait incompétente pour connaître de sa demande d'indemnisation compte tenu de ce que les dommages subis ne présentaient pas le caractère de gravité exigé par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique. La saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation par Mme E... doit être regardée, au sens et pour l'application du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l'établissement de santé. Par suite, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le centre hospitalier sur la demande présentée par Mme E... devant la commission de conciliation et d'indemnisation, peu important la circonstance que la commission se soit déclarée incompétente dans son avis du 7 avril 2014.

5. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.

6. Il en résulte que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'eu égard au principe de sécurité juridique la requête présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Dijon était tardive et, en conséquence, irrecevable compte tenu de la circonstance que cette demande avait été introduite près de trois ans après l'avis d'incompétence de la commission de conciliation et d'indemnisation. Par suite, Mme E... est fondée à soutenir que, pour ce motif, le jugement attaqué est irrégulier.

7. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Dijon.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon :

En ce qui concerne le défaut d'information :

8. Aux termes de l'article L. 11112 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

9. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme E..., patiente multiopérée, a subi le 19 décembre 2008 une chirurgie bariatrique par by-pass ainsi qu'une cure d'éventration avec la mise en place d'une plaque et, le 7 novembre 2011, une abdominoplastie a minima. Le 15 janvier 2013, elle a subi une reprise de lipectomie abdominale, mais limitée aux bourrelets inférieurs compte tenu de ses antécédents médicaux. L'expert indique que l'information délivrée à Mme E... a été uniquement orale mais qu'aucun document écrit n'en précise les termes.

11. Il résulte également de l'instruction que les suites de l'intervention du 15 janvier 2013 ont été compliquées par une infection à streptocoque béta hémolytique du groupe B qui a nécessité une hospitalisation, un drainage chirurgical avec prélèvement bactériologique, pose de drains et mise en route d'une antibiothérapie. Il n'est pas établi par le centre hospitalier universitaire de Dijon, sur lequel pèse la charge de la preuve, que Mme E... aurait été informée du risque d'infection liée à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 janvier 2013 et ce alors que l'expert souligne que " le risque infectieux était majeur chez cette patiente " compte tenu de son obésité résiduelle, du diabète et de la dermatose chronique dont elle souffrait. L'expertise conduite, à la demande de l'assureur du centre hospitalier, par le docteur Kieffer conclut également que l'infection constitue " l'évolution prévisible d'une chirurgie indiquée sur une patiente à l'état antérieur particulièrement lourd " et que compte tenu de cet état antérieur, " l'infection était quasiment inévitable " selon les termes du docteur Tissot-Guerraz dont l'avis a été sollicité par l'expert diligenté par l'assureur du centre hospitalier.

12. Toutefois, il est certain que l'intéressée, qui avait déjà fait l'objet d'une abdominosplastie le 7 novembre 2011 et qui avait, par le passé, présenté de multiples complications infectieuses, aurait, compte tenu de l'absence d'alternative thérapeutique à l'intervention chirurgicale qui lui était proposée, encore consenti à cette opération si elle avait été informée du risque d'infection liée à l'intervention chirurgicale. Par suite, alors même que le centre hospitalier universitaire de Dijon n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que Mme E... a été informée de ce que cette opération comportait ce risque, le manquement de l'établissement hospitalier à son devoir d'information n'a privé Mme E... d'aucune chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération.

En ce qui concerne les négligences alléguées résultant de l'absence de seconde douche préopératoire et de l'absence de maintien prolongé du drainage :

13. Aux termes de l'article L. 11421 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

14. Mme E... fait valoir que l'absence d'une seconde douche préopératoire est constitutive d'une négligence.

15. Si l'expert note que l'absence de seconde douche préopératoire ne saurait constituer une faute " tout au plus une négligence coupable ", il résulte de l'instruction que le docteur Tissot-Guerraz a indiqué, dans son avis spécialisé sollicité dans le cadre de l'expertise diligentée par l'assureur du centre hospitalier universitaire de Dijon, que, selon les recommandations de la société française d'hygiène hospitalière actualisées en 2013, il faut au moins une douche préopératoire et que Mme E... a procédé à cette douche à son domicile avant de se rendre au centre hospitalier. Par ailleurs, Mme E... n'établit pas que la durée du délai qui s'est écoulé entre sa douche à son domicile et l'intervention chirurgicale serait telle qu'une seconde douche préopératoire constituait un préalable indispensable à l'intervention. Par suite, Mme E... n'établit pas l'existence d'une négligence fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon.

16. Mme E... soutient également qu'après l'intervention, elle aurait dû bénéficier d'un drainage prolongé.

17. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'expert indique qu'en raison des antécédents de la patiente, il eût été logique de laisser en place un drainage prolongé et souligne que si le maintien prolongé du drainage " n'aurait pas empêché l'infection ", il aurait permis de la diagnostiquer plus rapidement et de demander une consultation préopératoire d'infectiologie " tout en notant que " ceci n'aurait cependant pas eu d'incidence sur le résultat ". L'expert précise encore qu'" aucun manquement n'a fait perdre de chance sérieuse de guérison, celle-ci a été retardée mais a été obtenue dans un délai raisonnable (inférieur à 3 mois) ce qui est normal en cas de surinfection ". Si l'expert retient l'existence d'une perte de chance d'obtenir une guérison plus rapide du fait de l'absence du maintien prolongé d'un drainage, il ne relève pas que le chirurgien ayant procédé à l'intervention avait prescrit à Mme E..., le 16 janvier 2013, soit le lendemain de l'intervention, une antibiothérapie pendant sept jours que celle-ci a refusé de prendre. Par suite, Mme E... n'établit pas que le défaut du maintien prolongé du drainage lui aurait fait perdre une chance de bénéficier d'une guérison plus rapide.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 15 janvier 2013.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N° 19LY00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00080
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : KOUMA OUSMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly00080 ?
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