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15/12/2020 | FRANCE | N°20LY00270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 décembre 2020, 20LY00270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme K... A..., M. D... I..., Mme L... E... et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire d'Aix-les-Bains a délivré à la SCI Boulevard des anglais un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de quinze logements.

Par un jugement n° 1900438 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et rejeté les conclusions présentées par la SCI Boulevard des anglais au titre de l'artic

le L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme K... A..., M. D... I..., Mme L... E... et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire d'Aix-les-Bains a délivré à la SCI Boulevard des anglais un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de quinze logements.

Par un jugement n° 1900438 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et rejeté les conclusions présentées par la SCI Boulevard des anglais au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2020, la SCI Boulevard des anglais, représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2019, en tant qu'il a fait droit aux conclusions des intimés ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A... et autres ;

3°) à titre subsidiaire de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de chacun des intimés la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement ne contient pas l'énoncé des conclusions et moyens de chacun des mémoires, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement, qui ne répond pas à l'ensemble des arguments qu'elle avait opposés en première instance, est insuffisamment motivé ;

- le niveau 2 de la construction est située à plus de dix mètres de la voie publique, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de sorte que l'implantation du bâtiment ne méconnaît pas sur ce point les dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- la pente du terrain étant supérieure à 20%, l'implantation des garages n'est soumise à aucune règle, en vertu des dispositions du point 2.4 de l'article UD 6 du règlement du PLU ;

- les garages ne sont pas soumis à la règle générale de distance par rapport aux limites séparatives fixée par les dispositions de l'article UD 7 du règlement du PLU, dès lors qu'ils sont enterrés et qu'ils constituent des annexes de l'immeuble ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2020, Mme K... A..., M. D... I..., Mme L... E... et M. C... F..., représentés par la SELARL LLC et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la requérante leur verse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens relatifs à la régularité du jugement ne sont pas fondés ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis méconnaît les articles UD 6 et UD 7 du règlement du PLU ;

- le permis a été délivré sans consultation préalable du service d'incendie et de secours ;

- le permis méconnaît l'article UC 3 du règlement du PLU et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'accès projeté étant dangereux ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article UD 10 du règlement du PLU ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du règlement du PLU relatives aux toitures ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du règlement du PLU ;

- le permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard du risque d'inondation lié à l'insuffisance du bassin de rétention ;

- le maire d'Aix-les-Bains a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande ; le projet est incompatible avec les dispositions du nouveau PLU, s'agissant de la volumétrie du bâtiment et du nombre de places de stationnement.

Par un mémoire en observations, enregistré le 17 août 2020, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par la SELARL Sindres, conclut à l'annulation du jugement du 3 décembre 2019, au rejet de la demande présentée par Mme A... et autres, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des intimés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis méconnaît les articles UD 6 et UD 7 du règlement du PLU ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé.

Par des notes en délibéré produites suite à l'audience initialement fixée le 6 octobre 2020, enregistrées les 8 octobre 2020 et 3 novembre 2020, cette dernière note n'ayant pas été communiquée, la SCI Boulevard des anglais soutient que si les vices tirés de la méconnaissance des articles UD 6 et UD 7 du règlement du PLU sont retenus, le projet est régularisable.

Par une note en délibéré enregistrée le 14 octobre 2020, les intimés soutiennent qu'au regard des vices affectant le permis de construire et des règles d'urbanisme fixées par le plan local d'urbanisme désormais applicable, la régularisation du projet n'est pas possible.

La clôture d'instruction de l'affaire a été fixée en dernier lieu au 5 novembre 2020, par une ordonnance en date du 21 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me G... pour la SCI Boulevard des anglais ainsi que celles de Me B... pour Mme A... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 6 août 2018, le maire d'Aix-les-Bains a délivré à la SCI Boulevard des anglais un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de quinze logements. La SCI Boulevard des anglais relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " Contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement vise tous les mémoires et en analyse l'ensemble des conclusions et moyens. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.

3. En second lieu, les premiers juges, qui ont tenu compte des arguments opposés en défense, ont suffisamment indiqué les motifs pour lesquels ils ont estimé que le permis de construire méconnaît les articles UD 6 et UD 7 du règlement du PLU. Par suite, le jugement est suffisamment motivé.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 août 2018 :

En ce qui concerne le bien-fondé des moyens d'annulation retenus par les premiers juges :

4. Pour annuler le permis de construire délivré à la SCI boulevard des anglais, le tribunal a estimé que le projet méconnaît les articles UD 6 et UD 7 du règlement du PLU.

5. En premier lieu, aux termes de l'article UD 6 du règlement du PLU : " 1. Disposition générale / Sauf dispositions particulières ci-après, la façade sur rue des constructions doit s'implanter sur ou au-delà d'une ligne de recul de 10 m par rapport à l'axe des voies actuelles ou projetées et au minimum à 4m de la limite de l'emprise publique. / 2. Dispositions particulières / 2.1 En bordure des voies comportant une ligne de recul figurant sur les documents graphiques, la façade sur rue des constructions doit s'implanter sur ou au-delà de cette ligne. /2.2 Ne sont pas pris en compte : - les débords de toitures, balcons, loggias, escaliers non cloisonnés, oriels et pergolas - les sous-sols complètement enterrés et reliés à la construction - pour les constructions existantes, l'épaisseur de l'isolation par l'extérieur (...) / 2.4 L'implantation des garages d'habitation est libre si la pente du terrain excède 20% (...) ".

6. Il ressort des différents plans de la demande de permis de construire, et notamment du plan de masse PC2a, que la façade de l'immeuble projeté au niveau N2, est en tous points à une distance d'au moins dix mètres de la voie publique, ce que ne permet pas de contredire le plan de façade nord PC5b2, la façade du bâtiment, qui comprend par ailleurs un décroché, n'étant pas parallèle à la voie publique. C'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaît sur ce point les dispositions de l'article UD 6 du règlement du PLU. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la construction, qui s'étage sur six niveaux le long de la pente, est située au niveau de la rue et du premier niveau à moins de dix mètres de l'axe de cette voie. La SCI Boulevard des anglais fait valoir que, ces deux niveaux étant destinés aux garages et le terrain présentant une pente supérieure à 20%, cette implantation est admise en vertu des dispositions du paragraphe 2.4 de l'article UD 6 du règlement du PLU. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette partie de construction, qui n'est pas enterrée et dépasse de plusieurs mètres le niveau du terrain d'assiette, est accessible par des ascenseurs et escaliers depuis les niveaux supérieurs, comprend l'escalier d'accès à l'allée centrale permettant de desservir les différents appartements et supporte les terrasses des appartements situés au deuxième niveau. Elle fait ainsi corps avec ce bâtiment, dont elle constitue l'assise, et qui est soumis dans son ensemble à la règle de prospect. Par suite, les deux premiers niveaux de la construction ne rentrant pas dans le champ de l'exception prévue au paragraphe 2.4, le projet méconnaît les règles d'implantation fixées à l'article UD 6 du règlement du PLU.

7. En second lieu, aux termes de l'article UD 7 du règlement du PLU : " 1. Disposition générale : Sauf dispositions particulières, les constructions doivent être édifiées de telle sorte que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m, exceptions faites pour : - les sous-sols complètement enterrés ; - les débords de toiture, balcons, escaliers non cloisonnés, oriels, pergolas, qui peuvent outrepasser sur une profondeur de 1,20 mètres maximum cette distance minimum (...) 2. Dispositions particulières : (...) Les annexes de l'habitation isolées ou accolées au volume principal peuvent s'implanter à 2 mètres minimum de la limite séparative sous réserve de ne pas excéder 2,5 mètres de hauteur à l'égout du toit ou à l'acrotère. " Selon les définitions figurant au point VI. 5 du règlement, " Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale. "

8. Il ressort des pièces du dossier que les deux premiers niveaux de la construction sont implantés à une distance d'environ deux mètres des limites séparatives. Ainsi qu'il a été dit au point 6, ces parties de bâtiment sont accessibles directement depuis les étages supérieurs par ascenseur ou escalier, ne sont pas indépendantes du reste de la construction, dont elles font partie intégrante, et ne constituent pas des annexes, quand bien même elles sont destinées à un usage de garage. Dès lors, la SCI Boulevard des anglais n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions dérogatoires applicables aux annexes accolées à une construction. Par ailleurs, ces niveaux, qui sont au demeurant situés pour l'essentiel au-dessus du terrain naturel, dépassent le niveau du sol et ne constituent pas des parties souterraines de la construction. Ils sont ainsi soumis, compte tenu notamment de l'objet de la règle, lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, aux règles de prospect par rapport aux limites séparatives. Par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 7 du règlement du PLU.

9. Les vices affectant le permis de construire, relevés au point précédent, s'ils nécessitent une modification importante du projet, sont susceptibles d'être régularisés sans en changer la nature même. Une telle régularisation n'est toutefois envisageable que si aucun des autres moyens soulevés par les intimés, en première instance ou en appel, qu'il y a lieu d'examiner au titre de l'effet dévolutif, n'y fait obstacle.

10. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le maire d'Aix-les-Bains aurait été tenu de solliciter l'avis du service départemental d'incendie et de secours avant de délivrer le permis de construire en litige. Dans ces conditions, l'absence de cet avis est sans incidence sur la légalité du permis litigieux.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

12. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que si l'accès projeté se situe à l'intérieur d'une très légère courbe de la voie publique, la visibilité pour les véhicules sortant du garage est suffisante des deux côtés. Mme A..., voisine immédiate, fait par ailleurs valoir que le mur de la construction projetée est de nature à limiter l'angle de vue sur la voie publique dont elle dispose lorsqu'elle sort de sa propriété. Il ressort toutefois des pièces du dossier, alors que la vitesse de circulation sur cette voie située en agglomération est limitée, qu'elle dispose d'une visibilité suffisante en avançant son véhicule sur le trottoir. Dans ces conditions, et alors que l'article UD 3 du règlement du PLU ne comprend aucune disposition relative à la sécurité des accès, le maire d'Aix-les-Bains n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des risques liés à la circulation publique, en délivrant le permis litigieux.

13. D'autre part, les intimés estiment que le bassin de rétention envisagé, dont la capacité a été portée à 48,9 m3 suite au permis de construire modificatif délivré le 9 mai 2019, serait insuffisant. Toutefois, ils ne produisent aucun élément précis de nature à établir la réalité d'un risque d'inondation lié à la construction. Par suite, le permis n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme citées au point 11.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 11 du règlement du PLU relatives aux toitures : " 1. Dispositions générales : Sauf dispositions particulières ci-après, il pourra s'agir : - soit d'une toiture à pan, comportant au moins deux pans et une pente comprise entre 50 et 80% - soit d'une toiture en forme de dômes, voutes, surfaces gauches. (...) Hormis les cheminées, les superstructures (telles que locaux de service, locaux de machineries d'ascenseurs ou d'extracteurs, etc...) doivent être incluses dans le volume des toits ". En vertu des dispositions du 2.3 du même article, les dispositions relatives aux pentes des toitures ne s'appliquent pas aux éléments architecturaux de faible importance.

15. Si les intimés font valoir que l'auvent couvrant l'allée centrale donnant accès aux bâtiments devait entrer dans le compte des surfaces de toitures pour l'application de ces dispositions, celles-ci ne s'appliquent pas aux éléments architecturaux de faible importance tels cet auvent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la machinerie des ascenseurs, lesquels sont accessibles depuis l'allée centrale séparant le bâtiment, ne s'inclut pas dans la toiture du bâtiment et, dès lors, n'a pas à être incluse dans le volume des toits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11 du règlement du PLU doit être écarté.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 12 du règlement du PLU : " 1. Il est exigé : 1.1 Pour les constructions à usage d'habitation : - 1 place de stationnement par tranche de 70 m2 de surface de plancher, avec un minimum de 1 place couverte par appartement. (...) - 1 place visiteur pour 2 logements, pour toute opération de plus de 5 logements. - A partir de 5 logements, il sera exigé un local à vélo intégré au volume, d'une surface minimum de 1 m2 par logement. "

17. Le projet portant sur une construction d'une superficie de 1 329,59 m², comprenant quinze logements, vingt-six places de stationnement sont exigées en vertu de ces dispositions, qui n'imposent pas une place de stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher. Il ressort des pièces du dossier que le permis prévoit le nombre de places ainsi exigé Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, pour les vélos, deux locaux d'une superficie suffisante. Par suite, le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article UD 12 du règlement du PLU.

18. Enfin, en se bornant à faire valoir que le projet méconnaît les règles, applicables sur ce secteur, du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 9 octobre 2019, les requérants, qui n'apportent aucune précision sur l'état d'avancement du projet de plan à la date de la décision en litige, n'assortissent pas leur moyen selon lequel le maire d'Aix-les-Bains a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative :

19. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

20. Les vices affectant le permis de construire, relevés aux points 6 et 8 du présent arrêt, apparaissent susceptibles d'être régularisés, sans que la nature même du projet ne soit modifiée, quand bien même un nouveau plan local d'urbanisme a été adopté. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à six mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la requérante pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : En application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai de six mois fixé au point 20.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties dans cette instance sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Boulevard des anglais et à Mme K... A..., pour les intimés.

Copie en sera adressée à la commune d'Aix-les-Bains et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme J... H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

N°20LY00270

fp

N° 20LY00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00270
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL SINDRES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-15;20ly00270 ?
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