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10/12/2020 | FRANCE | N°20LY00961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 20LY00961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites de rejet opposées par le préfet du Rhône à leurs demandes de titre de séjour ainsi que deux arrêtés du préfet du Rhône du 7 juin 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours avec désignation du pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer leur situation dans un délai de trente jours et de mettre à la ch

arge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites de rejet opposées par le préfet du Rhône à leurs demandes de titre de séjour ainsi que deux arrêtés du préfet du Rhône du 7 juin 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours avec désignation du pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer leur situation dans un délai de trente jours et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement nos 1903410, 1903484, 1906299 et 1906300 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs quatre demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, M. et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône du 7 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant notification de la décision à venir, sinon de réexaminer leur situation dans le même délai ;

4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- pour le respect du contradictoire, il est demandé avant dire droit d'ordonner à l'office français de l'immigration et de l'intégration de verser tout document de sa base de données BISPO relatif au système de santé algérien ;

- il n'est pas établi que les signatures électroniques des médecins du collège de l'office précité soient conformes aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- les décisions portant refus de séjour méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que leur fille Niema a souffert dès sa naissance en France le 11 août 2016 d'une maladie congénitale sévère qui a laissé de graves séquelles nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire dont elle ne pourra pas bénéficier en Algérie, ce qui pourra avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ;

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 19 novembre 2019, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours de M. et Mme B... tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet du Rhône du 7 juin 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours avec désignation du pays de renvoi.

Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :

2. En premier lieu, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 22 décembre 2017, que le défaut de prise en charge médicale de la fille des requérants ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la circonstance que n'ont pas été produits aux débats les documents relatifs aux caractéristiques de l'offre de soins dans le pays d'origine contenue dans la " bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine " qui aurait été utilisée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour émettre son avis, alors d'ailleurs que le préfet n'était pas tenu par une telle obligation, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants d'ordonner au préfet du Rhône de produire de tels documents.

3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la signature des trois médecins composant le collège ayant rendu son avis présenterait un caractère irrégulier, en ce que le procédé de signature électronique utilisé méconnaîtrait un référentiel général de sécurité, ils ne peuvent pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord Franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Si les requérants font valoir que leur fille, née en France le 11 août 2016, est atteinte de plusieurs handicaps nécessitant un suivi pluridisciplinaire, le préfet du Rhône, se fondant sur l'avis précité du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a considéré que le défaut d'une telle prise en charge n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Les pièces versées par les requérants tant en première instance qu'en appel ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... sont entrés en France respectivement les 10 décembre 2015 et 5 janvier 2016 et ont fait l'objet de refus d'asile de la part de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2016, confirmés par la cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2017. S'ils font valoir que leurs deux enfants sont nés en France en 2016 et 2018, rien ne fait obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'aux âges de 28 et 32 ans. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

5. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été évoqués au point précédent, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.

Sur la légalité des autres décisions querellées :

6. Eu égard aux points précédents, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour au soutien de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français et les décisions accordant un délai de départ volontaire ou fixant le pays de destination.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet du Rhône du 7 juin 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours avec désignation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions aux fins d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et Lila B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

2

N° 20LY00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00961
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-10;20ly00961 ?
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