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10/12/2020 | FRANCE | N°19LY01610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 19LY01610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'ordonner à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité "perfectionnement sportif", mention " tennis " ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 8 juillet 2016 par laquelle le jury du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spéci

alité " perfectionnement sportif ", mention " tennis " a rejeté sa demande de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'ordonner à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité "perfectionnement sportif", mention " tennis " ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 8 juillet 2016 par laquelle le jury du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " tennis " a rejeté sa demande de validation des acquis de l'expérience ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision, d'enjoindre à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes d'organiser une nouvelle évaluation des épreuves certificatives UC2-Animation et UC3-Enseignements collectifs et une nouvelle délibération du jury sur la base de ces évaluations et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707925 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 18 avril, 8 août et 14 octobre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707925 du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du jury du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS), spécialité " perfectionnement sportif ", mention " tennis ", du 8 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes d'organiser une nouvelle évaluation des épreuves certificatives UC2-Animation et UC3-Enseignements collectifs et une nouvelle délibération du jury sur la base de ces évaluations ;

4°) de condamner la direction régionale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'évaluation a été viciée au vu du délai expiré entre la délibération du jury du 18 juillet 2016 et sa notification le 26 mai 2017, de l'absence de signature des fiches d'évaluation initiales et du caractère de faux en écriture publique des nouvelles fiches d'évaluation signées produites en défense ;

- le jury s'est cru en situation de compétence liée en validant les fiches d'évaluation reçues de la part des examinateurs de la ligue de tennis Dauphiné-Savoie ;

- le jury présente un défaut d'impartialité, un de ses membres ayant fait preuve d'animosité à son égard et deux membres du centre de formation ayant indiqué qu'il n'aurait pas son diplôme.

Par deux mémoires, enregistrés les 12 juin et 30 août 2019, le ministre des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... a suivi du 18 août 2015 au 30 juin 2016 une formation organisée par la ligue de tennis Dauphiné-Savoie en vue de l'obtention du diplôme d'Etat Jeunesse Sport Education Populaire spécialité " perfectionnement sportif " mention " tennis ". Selon délibération du jury du 8 juillet 2016, deux des sept épreuves certifiantes n'ont pas été validées (UC 2 et 3) emportant le refus de lui délivrer ce diplôme. Par jugement du 14 février 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du jury du 8 juillet 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la notification tardive de l'attestation de résultats du 18 juillet 2016 qu'il soutient n'avoir reçue que le 26 mai 2017. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par tribunal administratif de Lyon.

3. En deuxième lieu, si M. B... fait valoir que les fiches d'évaluation dactylographiées pour les deux examens UC 2 et 3, pour lesquels il a été ajourné, ne sont pas signées, aucune disposition légale ou réglementaire et aucun principe général du droit ne font obligation aux examinateurs de signer de telles mesures préparatoires à la délibération du jury. Au demeurant, le ministre des sports a produit des fiches d'évaluation manuscrites dûment signées par les examinateurs et le requérant à l'issue des épreuves en cause, lesquelles ont ensuite fait l'objet des fiches d'évaluation dactylographiées non signées. Si le requérant soutient que ces fiches constitueraient des faux en écriture publique, il n'apporte aucun commencement de preuve suffisamment sérieux pour contester l'authenticité de ces fiches qu'il a lui-même signées.

4. En troisième lieu, la circonstance que M. B... ait reçu un courriel provenant du centre de formation de la ligue de tennis Dauphiné-Savoie l'informant, dès le 27 juin 2016, de son ajournement n'est pas de nature à révéler que le jury se serait cru en situation de compétence liée lors de son délibéré du 8 juillet suivant.

5. En quatrième lieu, M. B... soulève le moyen tiré d'un défaut d'impartialité du jury en invoquant plusieurs faits. D'une part, la seule circonstance que les membres du jury ou des examinateurs connaissent le candidat de par sa participation à divers tournois de tennis ne saurait suffire à caractériser un manque d'impartialité. D'autre part, le fait qu'un des membres du jury aurait manifesté de l'animosité à son égard lors de l'arbitrage d'un tournoi en 2011 ne saurait davantage caractériser un manque d'impartialité, compte tenu de l'ancienneté des faits relatés par un unique témoin. Enfin, si M. B... soutient que deux membres du centre de formation de la ligue Dauphiné-Savoie auraient publiquement déclaré qu'il n'aurait pas son diplôme, il est constant qu'ils ne faisaient pas partie du jury et le procès-verbal du jury dont se prévaut le requérant désigne seulement une troisième personne comme représentant de l'organisme de formation chargé de l'organisation des épreuves et non comme membre du jury. Le moyen tiré d'un défaut d'impartialité du jury ne peut donc qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif", mention "tennis", du 8 juillet 2016, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en ce compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre des sports.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

N° 19LY01610 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01610
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05 Sports et jeux. Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ-PRESTAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-10;19ly01610 ?
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