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10/12/2020 | FRANCE | N°19LY00623

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 19LY00623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. A... et la SCI Stendhal, d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Belvédère, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 11 septembre 2012 et 13 janvier 2016 par lesquels le maire de la commune de Méribel-Les-Allues a délivré à la SARL Méricea un permis de construire valant permis de démolir un chalet individuel et un permis de construire modificatif sur un terrain situé lieu-dit Les

Litières.

Par un jugement n° 1602696, 1603911 du 18 décembre 2018, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. A... et la SCI Stendhal, d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Belvédère, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 11 septembre 2012 et 13 janvier 2016 par lesquels le maire de la commune de Méribel-Les-Allues a délivré à la SARL Méricea un permis de construire valant permis de démolir un chalet individuel et un permis de construire modificatif sur un terrain situé lieu-dit Les Litières.

Par un jugement n° 1602696, 1603911 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2019, 20 décembre 2019 et 5 février 2020, M. A..., la SCI Stendhal et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Belvédère, représentés par la Selarl Otto Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2018 ;

2°) d'annuler le permis de construire et le permis de construire modificatif des 11 septembre 2012 et 13 janvier 2016 ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre solidairement une somme de 3 000 euros chacune à la charge de la commune de Méribel-Les-Allues et de la SARL Méricea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire modificatif est constitutif d'un nouveau permis de construire compte tenu du bouleversement de la conception générale structurelle du projet, alors que le chalet existant a été entièrement démoli ;

- l'axe des faîtages de l'immeuble n'est pas parallèle aux orientations dominantes du bâti existant en méconnaissance de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) du 22 juillet 2009 ;

- la règle du recul prescrite par l'article U 7 du règlement du PLU est méconnue compte tenu de la volumétrie élargie du bâtiment autorisé par le permis de construire modificatif ; il existe une ambiguïté sur les limites de constructibilité ; les angles de toiture en façade sont à 2,85 mètres de la limite séparative ; le pétitionnaire n'a fourni aucun plan permettant de vérifier que la règle de recul est respectée s'agissant des parties enterrées ;

- l'imprécision qui résulte de la contradiction entre la règle écrite fixant la hauteur maximum des constructions à 10 mètres, l'indexation graphique h 10 et la dérogation prévue par l'article 10.8 entache d'illégalité l'article U 10 du règlement du PLU ; cet article est méconnu dès lors que la pente n'est pas supérieure à 20 % et n'autorise pas l'application de cette dérogation ; le terrain naturel figuré dans le dossier de demande de permis de construire modificatif est inexact ;

- l'apport de terre prévu en façade nord-ouest sur les plans du dossier de permis de construire modificatif et qui n'a pas été mis en oeuvre, a eu pour objet de détourner la règle de hauteur en méconnaissance de l'article U 11 du règlement du PLU ;

- le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de cet article ;

- l'article U 12 du règlement du PLU est méconnu compte tenu de l'augmentation de la surface de plancher résultant de l'installation de deux baies vitrées en lieu et place du talus prévu en façade nord-ouest au dossier de demande de permis de construire modificatif.

Par des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2019, 10 janvier 2020, et 26 février 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SARL Méricea, représentée par la Selarl Cabinet H..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes étaient irrecevables : les requérants n'ont pas intérêt pour agir ; les copropriétaires de l'immeuble Le Belvédère et, par suite, M. A... et la SCI Stendhal, qui disposent d'appartements au niveau 0 et -1 de cet immeuble, ne subissent aucun préjudice de vue du fait de la construction du nouveau chalet ; le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Belvédère ne justifie pas de sa capacité à agir ; les conclusions dirigées contre le permis de construire du 11 septembre 2012 qui fait l'objet d'un affichage régulier et continu pendant deux mois sont tardives ;

- les moyens soulevés sont infondés ;

- les conclusions à fin d'expertise n'ont aucun objet.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2019, la commune de Méribel-Les-Allues, représentée par la SELARL Cabinet d'Avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les moyens sont infondés ;

- la demande d'expertise ne présente aucune utilité ;

- à titre subsidiaire, la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Belvédère, introduite en méconnaissance des règles de capacité pour agir par le syndic en son nom, était irrecevable.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2020 par une ordonnance du 6 février 2020.

Par un courrier du 16 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que les vices retenus par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2014 reposent sur des motifs étrangers aux règles d'urbanisme applicables au projet et qu'en conséquence, le PLU approuvé le 31 mai 2011 reste applicable au permis de construire initial.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... F..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me E..., substituant Me B..., pour la commune des Allues, ainsi que celles de Me D..., substituant Me H..., pour la SARL Méricea ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et autres relèvent appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 11 septembre 2012 et 13 janvier 2016 par lesquels le maire de Méribel-Les-Allues a délivré à la SARL Méricea un permis de construire valant permis de démolir un chalet individuel et un permis de construire modificatif.

Sur la légalité des permis de construire :

En ce qui concerne la nature du permis de construire du 13 janvier 2016 :

2. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial autorise l'extension et la restauration d'un chalet existant à usage de résidence secondaire, pour une surface de plancher créée de 349 m². La demande de permis modificatif a eu pour objet la modification de la hauteur des faîtages, des ouvertures en façade, de la surface de plancher et des parkings, afin principalement de régulariser les travaux entrepris en méconnaissance du permis de construire initial. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire modificatif autoriserait un projet impliquant la démolition totale du chalet existant. Les modifications en litige, même si elles ont pour effet de porter la hauteur maximale au faîtage du bâtiment à 10,80 mètres au lieu de 9,30 mètres et une augmentation de la surface de plancher créée en conséquence du changement de destination de l'espace dédié aux garages, sans changement du volume initial de la construction, ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet initial. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le permis de construire du 13 janvier 2016 doit être regardé comme un nouveau permis de construire.

En ce qui concerne les toitures :

3. En vertu de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme immédiatement applicable aux instances en cours et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de faire application au permis de construire initial du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Méribel-Les-Allues approuvé le 31 mai 2011, dont l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2014 repose sur des motifs étrangers aux règles d'urbanisme applicables au projet.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que l'axe de faîtage méconnaît l'article U 11 du règlement du PLU du 22 juillet 2009 doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la règle de recul :

5. Aux termes de l'article U 7.1 du règlement du PLU de la commune de Méribel-Les-Allues du 13 octobre 2015, applicable au permis de construire modificatif et relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, sauf dans les cas d'aménagement ou reconstruction d'un bâtiment dans le volume existant. Les débords de toiture, terrasses et balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre. (...) - Pour les constructions enterrées, la distance comptée entre la paroi extérieure et la limite séparative doit être au minimum de 2 mètres. ".

6. Les requérants font valoir que la règle du recul que prescrivent les dispositions énoncées au point précédent est méconnue compte tenu de la volumétrie élargie, en épaisseur et en hauteur, du bâtiment autorisé par le permis de construire modificatif. Toutefois, il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire modificatif que les façades du bâtiment sont implantées au-delà de la bande de recul des 4 mètres prescrite par l'article U 7 du règlement du PLU. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournies par le pétitionnaire. L'existence d'une fraude n'est pas établie ni même alléguée, les requérants se bornant à indiquer qu'il existerait une ambiguïté sur les limites séparatives, notamment celle à l'est de la parcelle. Si les requérants soutiennent à cet égard qu'après mise à l'échelle et conversion, les angles de toiture en façade est seraient à 2,85 mètres de la limite séparative, une telle affirmation est contredite par les éléments versés au dossier par la commune. Les dépassés de toitures n'apparaissent pas supérieurs à un mètre et n'ont ainsi pas à être pris en compte pour le calcul de la règle de prospect prescrite par l'article U 7 du règlement du PLU. Par ailleurs, l'allégation des requérants selon laquelle les parties enterrées, qu'ils ne désignent d'ailleurs pas, ne respecteraient pas cette règle est dépourvue des précisions permettant d'en apprécier la pertinence.

En ce qui concerne la hauteur :

7. Aux termes de l'article U 10 du règlement du PLU de la commune de Méribel-Les-Allues du 13 octobre 2015, applicable au permis de construire modificatif : " Disposition générale : 10.1 - La hauteur maximale mesurée au faîtage des constructions est fixée à 10 mètres par rapport au terrain après travaux. (...) Dispositions particulières 10.3 - En raison de la nature urbaine et architecturale de certains secteurs, des dispositions différentes peuvent être admises. Ces dispositions sont identifiées sur les documents graphiques par l'index " h " qui fixe la règle de hauteur maximale pour ces secteurs. (...) 10.8 - Pour les terrains dont la pente est supérieure à 20%, une majoration de 1 m en supplément à cette hauteur maximale est autorisée (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans une zone de hauteur maximale fixée à dix mètres matérialisée par l'indice h 10 dans la partie graphique du PLU. Selon la notice explicative du dossier de permis de construire modificatif, le projet prend en compte l'article 10.8 permettant de majorer de 1 mètre la hauteur maximale autorisée.

9. Les requérants opposent en appel l'imprécision qui résulterait de la contradiction entre la règle écrite fixant la hauteur maximum des constructions à dix mètres, l'indexation graphique h 10 et la dérogation prévue par l'article 10.8 pour soutenir que l'article U 10 serait illégal.

10. Toutefois, les requérants demandant l'annulation d'un permis de construire ne sauraient se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal sans faire valoir quelles dispositions pertinentes du document d'urbanisme remis en vigueur feraient obstacle à la délivrance du permis en litige. Ce moyen tiré de l'exception d'illégalité du règlement du PLU doit ainsi être écarté comme inopérant. En tout état de cause, comme l'ont relevé les premiers juges, le règlement du PLU autorise, sans contradiction, l'application de l'article 10.8 aux secteurs indexés h.

11. Il ressort des plans de façades du dossier de permis de construire modificatif que la pente moyenne du terrain naturel est de 25 %, permettant de revendiquer le bénéfice de l'article 10.8 cité au point 7. L'existence d'une fraude quant à la représentation du terrain naturel sur les plans n'est pas établie. Un permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournies par le pétitionnaire, le projet, dont la hauteur n'excède pas onze mètres, ne méconnaît pas l'article U 10 du règlement du PLU. Si les requérants soutiennent également que les apports de terre végétale seraient destinés à contourner la règle de hauteur, sans revêtir aucune fonction structurelle, il ressort des plans du permis de construire modificatif que le talus prévu en façade nord-ouest sert de support à un escalier reliant une terrasse à la voie interne du projet. Son caractère frauduleux n'est ainsi pas davantage démontré. La circonstance que la construction édifiée n'aurait pas respecté le permis de construire modificatif en litige, faute pour le talus et l'escalier d'avoir été réalisés, relève de son exécution et est sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, si une demande de permis de construire modificatif déposée le 28 février 2019 a prévu la suppression de l'escalier, les requérants ne dirigent aucune conclusion à l'encontre du second permis de construire modificatif tacitement accordé.

En ce qui concerne l'apport de terre végétale :

12. Aux termes de l'article U 11 du règlement du PLU de la commune de Méribel-Les-Allues du 13 octobre 2015, applicable au permis de construire modificatif : " (...) A) Dispositions générales / 1- Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages. 2- L'implantation des bâtiments doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l'objet de mesures de réhabilitation par apport de terre végétale et ré-engazonnement. De plus, les mouvements d'apport de terrain ayant pour but de surélever artificiellement le terrain naturel sont interdits : L'objectif est de respecter le caractère des lieux et d'interdire le contournement de la règle de hauteur des bâtiments (...) ".

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen selon lequel l'apport de terre végétale aurait été destiné à contourner la règle de hauteur en méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

En ce qui concerne l'insertion du projet :

14. Le projet en litige, qui reprend les caractéristiques architecturales du chalet de montagne ne s'inscrit pas, par son gabarit ou sa hauteur, comparable à celle de l'immeuble voisin du Belvedère, en rupture avec le bâti environnant. Les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir à cet égard des préjudices de vue et d'éclairement qu'ils subiraient, ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article UD 11 cité au point 12.

En ce qui concerne les stationnements :

15. Aux termes de l'article U 12 du règlement du PLU de la commune de Méribel-Les-Allues du 13 octobre 2015, applicable au permis de construire modificatif, et relatif au stationnement : " 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 10% pour les accès découvert ou non chauffé. Chaque place de stationnement aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à 5 m de longueur et 2,5 m de largeur. / 2 - Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations comportant création de surface de plancher ou changement de destination : a) - pour les constructions d'habitation : 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement. (...) i) - pour être prises en compte, les places aériennes devront être aménagées et stabilisées (goudron, pavés, ou tout autre revêtement stabilisé). / Les places découlant des règles ci-dessus doivent être réalisées sur le tènement, ou lorsque ce dernier est découpé par un chemin ou une voirie, sur une propriété du pétitionnaire située à moins de 50 m du projet. / En cas de réhabilitation ou extension avec création de surface de plancher nouvelle, les ratios ci-dessus s'appliquent à l'ensemble de la construction (surface de plancher conservée + surface de plancher nouvelle créée) (...) ".

16. Il n'est pas contesté que le permis de construire modificatif en litige, qui prévoit six places de stationnement couvertes et cinq places de stationnement extérieures comporte, compte tenu de la surface totale de plancher de 659 m², le nombre de places requis par les dispositions de l'article U 12, lequel ne requiert pas, s'agissant d'un seul logement à usage de résidence secondaire, que chacun des emplacements soit accessible indépendamment des autres. La circonstance que la construction comporterait une surface habitable supérieure, ce que les requérants déduisent de l'ajout de deux baies vitrées à la place du talus prévu à l'ouest relève de l'exécution du permis et est sans influence sur sa légalité. Au surplus, le second permis modificatif, qui n'est pas contesté dans la présente instance, prévoit une douzième place de stationnement résultant du rachat de terrains auparavant situés en dehors du terrain d'assiette du projet.

17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la SARL Méricea et la commune de Méribel-Les-Allues ni d'ordonner une expertise, que M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Méribel-Les-Allues et de la SARL Méricea, qui ne sont pas parties perdantes. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, d'une part, par la commune de Méribel-Les-Allues et, d'autre part, par la SARL Méricea.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.

Article 2 : M. A... et autres verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Méribel-Les-Allues, d'une part, et à la SARL Méricea, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la SCI Stendhal, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Belvédère, à la commune de Méribel-Les-Allues et à la SARL Méricea.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

N° 19LY00623

fp

N° 19LY00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00623
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : OTTO - ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-10;19ly00623 ?
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