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10/12/2020 | FRANCE | N°19LY00131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 19LY00131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2017 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 5 septembre 2017 en vue de l'édification d'un mur de clôture sur sa parcelle cadastrée section AS n° 93, ainsi que la décision du 20 octobre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1708810 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure de

vant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2017 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 5 septembre 2017 en vue de l'édification d'un mur de clôture sur sa parcelle cadastrée section AS n° 93, ainsi que la décision du 20 octobre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1708810 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 15 janvier 2019 et le 7 février 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2018 ainsi que l'arrêté du 9 septembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est par une appréciation erronée des faits que tant le maire de la commune que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaît l'article UE 11.6.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la métropole de Lyon.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2020, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2020 par une ordonnance du 20 janvier précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me F... H..., substituant Me D..., pour M. A..., ainsi que celles de Me I..., substituant Me B..., pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... relève appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2017 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue d'ériger un mur de clôture sur sa parcelle cadastrée section AS n° 93 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2017 :

2. Aux termes du paragraphe 11.6.2.1 de l'article 11 UE du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon : " Les clôtures doivent être constituées (...) c. soit d'un mur plein dont la hauteur et l'aspect sont en harmonie avec les caractéristiques dominantes des clôtures situées à proximité immédiate, sans pouvoir en toute hypothèse excéder 2 mètres. ".

3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A..., portant sur un mur plein d'une longueur d'environ 87 mètres réparti en ligne brisée le long du chemin de Crécy, et d'une hauteur comprise entre 1,80 et 1,90 mètres, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a relevé, après avoir caractérisé les clôtures environnantes composées de murs bahuts surmontés de dispositifs à claire-voie doublés de haies vives, que le projet rompait la perception visuelle d'une trame végétale aux abords du chemin de Crécy. Il ressort des pièces du dossier que les clôtures séparatives ou en bordure de la voie publique situées dans le voisinage, sont principalement constituées de murets, éventuellement surmontés de dispositifs ajourés, ou de haies végétales. Si le requérant fait état à proximité de quelques murs pleins pouvant ponctuellement atteindre une hauteur importante, ceux-ci présentent toutefois une longueur bien moindre. Ainsi, le mur de clôture en litige, par ses dimensions et son aspect, ne s'harmonise pas avec les caractéristiques dominantes des clôtures situées à proximité. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or aurait méconnu les dispositions citées au point précédent de l'article 11 UE du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, qui n'est pas partie perdante en appel. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. A... et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme G... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

N° 19LY00131

fp

N° 19LY00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00131
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : COHENDET AURÉLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-10;19ly00131 ?
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