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03/12/2020 | FRANCE | N°19LY02823

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 19LY02823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement nos 1702008 - 1702009 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, M. et Mme C..., représentés p

ar Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Gre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement nos 1702008 - 1702009 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, M. et Mme C..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 11 décembre 2012 et la décision de rejet de leur réclamation du 6 février 2017 sont insuffisamment motivées ;

- les sommes de 7 000 euros et de 23 920 euros correspondent à des prêts consentis par leur fils en janvier 2009 et en novembre 2009 ;

- les autres versements bancaires proviennent d'amis de sorte que c'est à tort qu'ils ont été imposés comme des revenus d'origine indéterminée ;

- la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, prononcée à leur encontre, n'est pas fondée dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de l'élément intentionnel du manquement délibéré.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme H..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010 à l'issue duquel l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu des sommes reçues par chèques, virements ou en espèces, dont l'origine est demeurée indéterminée, pour des montants de 43 680 euros en 2009 et 95 267 euros en 2010, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédure fiscale qui autorisent le recours à cette procédure lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications adressées par l'administration fiscale. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 17 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des majorations pour manquement délibéré dont ces impositions ont été assorties.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, M. et Mme C..., qui ont été imposés selon la procédure de taxation d'office, ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dont les dispositions, relatives aux propositions de rectification adressées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, ne leur étaient pas applicables. Au demeurant, il ressort des termes même de la lettre du 11 décembre 2012 par laquelle l'administration a notifié les redressements à M. et Mme C... selon la procédure de taxation d'office que celle-ci mentionne les impôts concernés ainsi que les années et les bases d'imposition retenues, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales aux termes duquel " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ".

3. En second lieu, la circonstance que la décision de rejet de la réclamation de M. et Mme C... soit insuffisamment motivée est, à la supposer établie, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". En vertu de ces dispositions, il appartient à M. et Mme C..., qui ne contestent pas la régularité de la procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu dont ils ont fait l'objet pour s'être abstenus de répondre aux demandes de justifications qui leur ont été adressées, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales.

5. M. et Mme C... soutiennent que les sommes, d'un montant de 43 680 euros et 95 267 euros, créditées sur leurs comptes bancaires au titre des années 2009 et 2010, constituent des prêts familiaux consentis par leur fils, M. B... C..., à hauteur des sommes de 7 000 euros en 2009 et 23 920 euros en 2010, et, pour le surplus, par plusieurs de leurs amis ou relations.

6. Toutefois, en se bornant à produire des reconnaissances de dettes qui n'ont pas date certaine et qui ne sont assorties d'aucun élément, tel que des copies de chèques ou relevés de comptes bancaires, permettant d'établir l'origine des sommes en cause, les requérants n'établissent pas que les sommes de 7 000 euros en 2009 et 23 920 euros en 2010 auraient pour origine un prêt consenti par leur fils.

7. Si M. et Mme C... soutiennent par ailleurs qu'ils ont rencontré des difficultés économiques et que les autres crédits figurant sur leurs comptes bancaires résultent de prêts consentis par des proches, ils ne justifient pas de la réalité de ces prêts en se bornant à produire des attestations établies a posteriori par différentes personnes, dont les liens entretenus avec eux ne sont pas précisés et qui ne sont corroborés par aucun élément précis ou probant. Il suit de là que l'administration était fondée, en l'absence de justifications de l'origine et de la nature des sommes créditées sur les comptes bancaires des requérants, à imposer ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2009 et 2010.

Sur les majorations pour manquement délibéré :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

9. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années en litige, l'administration se fonde sur l'importance des revenus d'origine indéterminée, dont le montant représente sept fois les revenus déclarés au titre de l'année 2009 et cinq fois les revenus déclarés au titre de l'année 2010 et sur la circonstance que les requérants ne pouvaient ignorer l'existence de ces revenus, qui constituaient l'essentiel de leurs ressources financières, ainsi que leur caractère imposable. Dans ces conditions, et alors même que des dégrèvements ont été prononcés par l'administration compte tenu des justificatifs apportés par les requérants après le contrôle, l'administration doit être regardée comme ayant établi la volonté des contribuables d'éluder une partie des impositions dont ils étaient redevables, justifiant l'application des majorations en litige.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme E..., présidente assesseure,

Mme I..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.

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N° 19LY02823

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02823
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;19ly02823 ?
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