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24/11/2020 | FRANCE | N°20LY00278

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 24 novembre 2020, 20LY00278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... J... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 août 2018 par lequel le maire de Combloux a délivré à la SARL Chalets Mont Blanc un permis de construire trois chalets d'habitation.

Par un jugement n° 1900961 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, sous le n° 20LY00278, et un mémoire en réplique enregis

tré le 23 juillet 2020, la SARL Chalets Mont Blanc, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... J... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 août 2018 par lequel le maire de Combloux a délivré à la SARL Chalets Mont Blanc un permis de construire trois chalets d'habitation.

Par un jugement n° 1900961 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, sous le n° 20LY00278, et un mémoire en réplique enregistré le 23 juillet 2020, la SARL Chalets Mont Blanc, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2019 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mmes E... J... et D... ;

3°) de mettre à la charge de chacune des intimées la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, Mmes E... J... et D... ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, le projet se situant dans l'enveloppe urbaine constitutive du bourg de la commune, ainsi d'ailleurs qu'en continuité avec une vingtaine de constructions situées à une trentaine de mètres.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2020, et un mémoire enregistré le 26 août 2020, qui n'a pas été communiqué, Mme A... E... J... et Mme C... D..., représentées par la SELARL ALEO, concluent au rejet de la requête et à ce que la requérante leur verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles sont propriétaires d'un terrain contigu au projet et justifient d'un intérêt pour agir, le projet étant de nature à affecter directement les conditions d'utilisation et de jouissance de leur bien ;

- ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le permis méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de Sallanches et la société ENEDIS ayant rendu un avis antérieur aux modifications apportées au projet les 8 et 21 août 2018 ;

- la notice architecturale décrit insuffisamment l'état initial du terrain et les partis retenus pour assurer l'insertion des constructions dans leur environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; les documents graphiques et photographiques, pas plus que le plan cadastral, ne permettent d'apprécier l'environnement du projet, en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de plan de division, ni de projet de constitution d'une association syndicale, en méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- le permis méconnaît l'article 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; la circonstance que le terrain est pentu ne saurait en elle-même justifier la délivrance du permis au bénéfice d'une adaptation mineure, alors au demeurant que le permis n'a pas été délivré au bénéfice d'une telle adaptation ;

- le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de prononcer une mesure de sursis à statuer, alors que les constructions projetées sont de nature à compromettre l'exécution du PLU en cours d'élaboration, sans qu'y fasse obstacle l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 26 juillet 2016 ;

- le permis, en ce qu'il prévoit une cuve de rétention, méconnaît les dispositions des article UB 2 et UB 4 du règlement du PLU ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du règlement du PLU relatives à la pente et à l'emprise des voies d'accès.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 août 2020, par une ordonnance en date du 24 juillet 2020.

II) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, sous le n° 20LY00386, et un mémoire en réplique enregistré le 7 juillet 2020, la commune de Combloux, représentée par la SELARL Conseil Affaires Publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2019 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mmes E... J... et D... ;

3°) de mettre à la charge de chacune des intimées la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, Mmes E... J... et D... ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, le projet se situant dans la continuité de l'urbanisation existante le long de la route du Bouchet ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2020 et 23 juillet 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A... E... J... et Mme C... D..., représentées par la SELARL ALEO, concluent au rejet de la requête et à ce que la requérante leur verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que dans la requête n° 20LY00278.

La clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2020, par une ordonnance en date du 22 juin 2020.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me F... pour la SARL Chalets Mont Blanc, celles de Me B... pour la commune de Combloux, ainsi que celles de Me I... pour Mmes E... J... et D... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la SARL Chalets Mont Blanc, enregistrée le 30 octobre 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 21 août 2018, le maire de Combloux a délivré à la SARL Chalets Mont Blanc un permis de construire trois chalets d'habitation. Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. La SARL Chalets Mont Blanc et la commune de Combloux relèvent appel de ce jugement.

2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. "

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à proximité de la route du Bouchet, le long de laquelle s'est développée une urbanisation aérée mais néanmoins continue depuis le village de Combloux, et, par ailleurs, au sud d'une vingtaine de constructions plus densément regroupées, à proximité du téléski du Bouchet. Les constructions projetées, qui se situent à moins de deux cents mètres de plusieurs dizaines de constructions, dont un hôtel imposant, doivent par ailleurs s'implanter à une distance comprise entre une trentaine et une quarantaine de mètres des constructions les plus proches, situées le long de la route du Bouchet. Dans ces conditions, les constructions projetées, quand bien même elles sont situées en second rang par rapport à la route, comme d'ailleurs quelques autres constructions situées de l'autre côté de la même voie, sont en continuité de l'espace urbanisé s'étendant autour du centre-bourg de Combloux. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 21 août 2018 au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par Mme E... J... et Mme D....

Sur les autres moyens :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur. " Les intimées font valoir que le dossier de demande de permis de construire déposé le 6 juillet 2018 a été complété postérieurement aux avis rendus par ENEDIS, portant sur le raccordement au réseau électrique, et par le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de Sallanches. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces modifications limitées, portant sur le débord de toiture d'un bâtiment, l'ajout d'un abri de jardin non raccordé aux réseaux d'électricité et d'assainissement et le projet de constitution de l'association syndicale libre, n'ont pu être de nature à influer sur les avis rendus, qui portent sur le raccordement du projet aux réseaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Combloux aurait dû procéder à une nouvelle consultation des personnes intéressées doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ". L'article R. 431-9 dudit code dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. ". Enfin aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "

8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprenait un plan de masse des constructions ainsi que différents plans et documents photographiques permettant d'apprécier la situation du projet dans la commune, ainsi que les caractéristiques de l'environnement bâti et naturel, qui est également décrit dans la notice, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que l'appréciation du service instructeur sur ces différents points ait pu être faussée. La notice décrit également le parti retenu pour assurer l'insertion dans son environnement, que font apparaître les documents graphiques du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la notice et du projet architectural du dossier de demande doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. " Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait un plan de division et le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la demande, au regard des dispositions précitées, manque en fait et doit être écarté.

10. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que le classement du terrain d'assiette du projet en zone UB n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme applicables aux communes de montagne doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou ouvrages qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " L'article L. 442-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; (...) ".

12. Il résulte du rapprochement de ces dispositions que, si l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que la demande de permis de construire déposée dans les cinq ans suivant la date de non-opposition à déclaration préalable portant sur un lotissement fasse l'objet du sursis à statuer prévu par l'article L. 153-11 du même code, le prononcé de ce sursis ne peut être fondé, dans une telle hypothèse, sur la circonstance que la réalisation du projet de construction litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'équilibre d'un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, dès lors que cette circonstance, postérieure à la date d'autorisation du lotissement, qui repose sur l'anticipation de l'effet que les règles futures du plan local d'urbanisme auront sur l'autorisation demandée, ou celle-ci sur leur mise en oeuvre, ne pourrait motiver un refus ou l'édiction de prescriptions spéciales portant sur le permis demandé sans méconnaître les dispositions de l'article L. 442-14.

13. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 juillet 2016, le maire de Combloux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en vue du détachement de la parcelle B 5615 d'un lot à bâtir correspondant au terrain d'assiette du futur projet. Une telle opération entre dans le champ des divisions de propriété foncière constitutives d'un lotissement visées par les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Combloux ne pouvait légalement surseoir à statuer sur la demande de permis de construire litigieuse, intervenue moins de cinq ans après l'arrêté du 26 juillet 2016. Par suite, le moyen tiré de son abstention à avoir pris une telle décision doit être écarté.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article UB 2 du règlement du PLU : " Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : (...) Les citernes, à condition d'être enterrées lorsqu'elles sont situées sur une parcelle dont l'une des limites est accolée à une zone naturelle ou agricole (zone A, N, Ne, Nh, Nig, Nm, Ns) ". Aux termes de l'article UB 4 du même règlement : " Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. (...) Les différentes solutions techniques étant exigées au choix, soit cumulativement ou soit seules, lors des demandes de permis de construire sont : (...) Mise en place de stockages au niveau de chaque construction, avec rejet limité au maximum au réseau d'eaux pluviales après écrêtement, Création de bassins de rétention (ou d'infiltration ou solution alternative) lors d'opérations importantes (Z.A.C., groupes d'immeubles) (...) "

15. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un bassin de rétention des eaux pluviales, d'une capacité de 50 m3, lequel est enterré. Les solutions techniques envisagées par les dispositions de l'article UB 4 étant alternatives, et l'insuffisance du bassin de rétention n'étant pas démontrée, les intimées ne peuvent utilement soutenir que le projet devait également prévoir des stockages au niveau de chaque construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UB 2 et UB 4 du règlement du PLU doit être écarté.

16. En septième lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du PLU : " 4. (...) L'emprise minimum de la plate-forme des voies nouvelles privées est de 4 m, une emprise supérieure pourra être imposée selon l'importance de l'opération réalisée. La pente devra permettre l'accès à tous les véhicules et un raccordement aisé sur la voie principale sera exigé (pente de 5% maximum sur 5 m). "

17. Il ressort des pièces du dossier que la plate-forme de la voie privée desservant les trois chalets mesure quatre mètres de large et est adaptée à l'importance de l'opération. Par ailleurs, et conformément aux dispositions précitées, la pente de cette voie est de 5% sur les dix premiers mètres depuis le raccordement à la route, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait qu'un emplacement réservé grève les bords de la route, en vue de la réalisation de stationnements. Par suite, le permis ne méconnaît pas l'article UB 3 du règlement du PLU.

18. En dernier lieu, l'article UB 11-2 relatif à l'implantation des constructions dispose : " Le terrain naturel doit être préservé ; les effets de butte et les ouvrages de soutènement doivent être réduits au strict minimum. Leur hauteur est limitée à 1 m pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15% maximum et à 1,50 m pour les pentes supérieures. "

19. S'il ressort des pièces du dossier que les déblais atteignent 1,80 mètre par rapport au terrain naturel au niveau de l'entrée du garage du chalet B, il ressort des pièces du dossier que ce garage ne constitue pas un ouvrage de soutènement, ni ne crée un effet de butte. Par suite, et alors même que le pétitionnaire avait sur ce point sollicité à tort le bénéfice d'une adaptation mineure, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions citées au point précédent doit être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance, que la SARL Chalets Mont-Blanc et la commune de Combloux sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 21 août 2018 du maire de Combloux.

Sur les frais d'instance :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... J... et de Mme D... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Comboux, d'une part, et à la SARL Chalets Mont-Blanc, d'autre part. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mmes E... J... et D..., parties perdantes, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme E... J... et Mme D..., ainsi que leurs conclusions d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme E... J... et Mme D... verseront à la commune de Combloux, d'une part, et à la SARL Chalets Mont Blanc, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Chalets Mont Blanc, à la commune de Combloux, à Mme A... E... J... et à Mme C... D....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bonneville.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme H... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

N°20LY00278, 20LY00386

fp

N° 20LY00278, 20LY00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00278
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP BALLALOUD ALADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-24;20ly00278 ?
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