Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler l'état exécutoire n° 003136 émis le 29 juillet 2013 par lequel le vice-président de la Communauté urbaine de Lyon, aujourd'hui Métropole de Lyon, l'a constituée débitrice de la somme de 42 813,52 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme et, à titre subsidiaire, de ramener le montant de celle-ci à 10 703,38 euros.
Par un jugement n° 1702140 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 novembre 2018 et le 22 mars 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2018 ;
2°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire n° 003136 du 29 juillet 2013 et à titre subsidiaire, de ramener la somme due à un montant de 10 703,38 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception ne mentionnait pas la juridiction compétente devant être saisie en cas de contestation ; faute de respecter les obligations prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours mentionnés dans le titre exécutoire ne lui étaient pas opposables ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas contesté le titre exécutoire dans un délai raisonnable ; les déclarations préalables de travaux relatives à la réfection d'un immeuble ont été faites par et pour le compte de la SCI Averroes dont elle est co-gérante et qui est propriétaire de ces biens immobiliers ; c'est la raison pour laquelle la société Averroes a, seule, contesté le titre exécutoire dans un premier temps ; ce n'est que dans les deux mois qui ont suivi l'arrêt de la cour administrative d'appel du 7 février 2017, qui rejetait définitivement les conclusions de la société Averroes tendant à l'annulation du titre exécutoire, qu'elle l'a alors contesté en son nom propre ;
- le titre exécutoire est illégal faute de comporter la signature de son auteur ;
- le titre exécutoire est illégal faute d'indiquer les bases chiffrées de liquidation de la créance ;
- le montant dont elle est redevable au titre de la participation pour déficit de stationnement est erroné en conséquence d'une application erronée de l'article 12.2.2.2 UB du règlement de la Communauté urbaine de Lyon au projet ; elle n'était redevable de cette participation qu'à hauteur du nouveau logement créé soit, 10 703.38 euros.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2019, la Métropole de Lyon, représentée par la Selas Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme D... lui verse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2019 par une ordonnance du 2 juillet précédent, prise en application des articles R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... E..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour Mme D... ainsi que celles de Me G... pour la Métropole de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis le 29 juillet 2013 par le vice-président de la communauté urbaine de Lyon pour le recouvrement de la participation financière pour non réalisation d'aires de stationnement dans le cadre de la restructuration d'un ensemble immobilier sis cours Emile Zola, à Villeurbanne et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 42 813,52 euros. Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Mme D... relève appel de ce jugement.
2. Pour rejeter les conclusions de la demande de Mme D... dirigées contre le titre exécutoire émis le 29 juillet 2013, le tribunal administratif a retenu que l'intéressée avait eu connaissance de l'existence du titre de perception en litige au plus tard le 17 février 2014, à l'occasion de la contestation de ce titre devant le tribunal administratif de Lyon par la société Averoes, dont elle est l'une des associées co-gérante et, qu'ayant eu connaissance de l'irrecevabilité de ce recours lors de la notification de l'ordonnance du 6 mai 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon, elle avait été mise à même d'introduire un recours en son nom propre contre le titre de perception en cause, sans que l'appel dont a été frappé cette ordonnance ne puisse constituer une circonstance particulière susceptible de justifier que le délai raisonnable d'un an dont elle disposait alors à compter du 17 février 2014 pour exercer un recours juridictionnel soit porté au-delà et étendu de plus de trois années.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours n'est pas opposable et que, d'autre part, cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. Le titre exécutoire émis le 29 juillet 2013 par lequel le vice-président de la Communauté urbaine de Lyon, aujourd'hui Métropole de Lyon, a constitué Mme A... D... débitrice de la somme de 42 813,52 euros a été notifié à l'intéressée, comme elle l'a elle-même indiqué dans ses écritures, par courrier du 5 août 2013 reçu le 10 août suivant. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme D... a, en son nom propre, adressé un courrier daté du 10 août 2013 au comptable public, lui demandant de confirmer l'obligation pour elle de payer cette somme, ce qu'a fait le comptable public par courrier du 21 août 2013, réceptionné le 10 septembre suivant. Il appartenait à Mme D... de contester le bien-fondé de ce titre exécutoire dans un délai raisonnable. Or, sa demande d'annulation de ce titre de perception, enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 mars 2017, a été présentée plus de trois ans et demi après la date à laquelle elle en a eu connaissance, au plus tard, lors de son courrier du 10 août 2013 adressé au comptable public. Si la requérante se prévaut de ce que, destinataire de ce titre exécutoire, elle était persuadée en cette qualité de représenter la société Averroes, dont elle est associée et co-gérante et qui est propriétaire des immeubles où ont été réalisés les travaux dont l'autorisation en constitue le fait générateur et que cette société a, dans un premier temps contesté ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté cette demande par ordonnance du 6 mai 2015 puis devant la cour administrative d'appel de Lyon qui a définitivement rejeté la requête de la société par décision du 17 janvier 2017, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à justifier que le délai raisonnable dans lequel il appartenait à Mme D... de former un recours en son nom propre contre la décision en litige puisse, en l'espèce, excéder un an. Par suite, les conclusions de Mme D... dirigées contre le titre exécutoire du 29 juillet 2013 sont tardives et, dès lors, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme D... au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la Métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à la Métropole de Lyon au titre des frais qu'elle a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera à la Métropole de Lyon la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la Métropole de Lyon, qui s'est substituée à la Communauté urbaine de Lyon.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme F... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
N° 18LY04171
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