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19/11/2020 | FRANCE | N°19LY01509

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 19 novembre 2020, 19LY01509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Fillière, venant aux droits de la commune de Thorens-Glières, à lui verser la somme, à parfaire, de 50 000 euros en réparation des préjudices issus pour elle de la chute dont elle a été victime le 10 juin 2013 dans la cour de l'école maternelle de Thorens-Glières et de mettre à la charge de la commune de Fillière, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Par un jugement n° 1601316 du 14 février 2019, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Fillière, venant aux droits de la commune de Thorens-Glières, à lui verser la somme, à parfaire, de 50 000 euros en réparation des préjudices issus pour elle de la chute dont elle a été victime le 10 juin 2013 dans la cour de l'école maternelle de Thorens-Glières et de mettre à la charge de la commune de Fillière, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601316 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019 et un mémoire, enregistré le 23 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601316 du 14 février 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner la commune de Fillière à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 10 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fillière, outre les entiers dépens, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa chute est survenue alors qu'elle assurait, à titre bénévole, la surveillance des enfants de l'école maternelle dans la cour de récréation ; ces fonctions de surveillance ne pouvaient être déléguées par la commune à une association de droit privé ; ainsi, elle était une collaboratrice occasionnelle du service public ; la responsabilité sans faute de la commune est dès lors engagée ;

- même si elle était chargée, à titre bénévole et en sa qualité de membre de l'association " Restaurant scolaire de Thorens-Glières ", d'installer les enfants à la cantine, de leur servir les repas et de les aider à manger, les fonctions de surveillance qu'elle assurait lors de sa chute dans la cour de l'école, après le temps du déjeuner, dépassaient le simple cadre de la cantine scolaire et sont par nature la prérogative des agents publics, de sorte que la nature, transparente ou non, de l'association à laquelle elle appartenait est indifférente ;

- le dommage n'a pas eu lieu dans le cadre de la cantine scolaire mais dans un cadre périscolaire, étranger à l'objet de l'association " Restaurant scolaire de Thorens-Glières " et sous la direction du personnel communal ; la convention de mise à disposition de locaux par la commune à l'association ne mentionne pas la cour de récréation de l'école où l'accident a eu lieu ;

- à titre subsidiaire, à supposer que les missions de service public de surveillance des enfants dans la cour de récréation pouvaient être déléguées à l'association et l'avaient été et que le dommage soit considéré comme ayant eu lieu à l'occasion de l'exécution d'une mission relevant de l'objet de l'association, la responsabilité de la commune serait engagée, dès lors que l'association, qui n'était pas autonome, est transparente ; ainsi, le préjudice doit être réparé par la commune de Fillière ;

- en outre, elle a été victime d'un ouvrage public, le toboggan de l'aire de jeux au pied duquel elle a chuté, appartenant à la commune ; eu égard à la destination de cet ouvrage, elle avait la qualité de tiers et non d'usager de celui-ci ; la responsabilité sans faute de la commune est ainsi engagée ;

- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 60 % pendant quarante-cinq jours puis de 30 % jusqu'à date de consolidation fixée au 14 août 2015 ; son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 10 % ; elle a eu recours à l'aide d'une tierce personne à raison de deux heures par jour pendant quinze jours puis de quatre heures par semaine jusqu'à la date du rapport d'expertise ; les souffrances qu'elle a endurées sont évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; son préjudice esthétique temporaire est évalué à 1 sur une échelle de 7 ; son état de santé nécessite des soins de kinésithérapie balnéothérapie d'entretien pendant un an à compter de la date de consolidation ; elle a exposé des frais de déplacement pour se rendre aux séances de balnéothérapie et de kinésithérapie, soit 1 450 kilomètres ; elle a droit dans ces conditions à une indemnité globale de 50 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2019 et le 24 juillet 2020, la commune de Fillière, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'équipement de la cantine scolaire, mis à la disposition de l'association " Restaurant scolaire de Thorens-Glières " pendant le temps des repas scolaires au cours duquel l'accident est survenu, est la cause du dommage ; Mme C... n'avait pas la qualité de collaborateur occasionnel du service public ; ainsi, la requête est mal dirigée ;

- le commune n'est ni à l'initiative, ni dirigeante de droit ou de fait de l'association, laquelle est autonome ;

- l'ouvrage sur lequel la requérante a chuté ne présentait aucun défaut de conception ou d'entretien ;

- la requérante n'a pas sollicité d'expertise médicale ;

- le montant de l'indemnisation réclamée n'est pas justifié par des pièces établies contradictoirement.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 juin 2013 aux alentours de 13 heures 10, alors qu'elle portait secours à un enfant en difficulté au pied d'un toboggan, Mme C..., membre de l'association " Restaurant scolaire de Thorens-Glières ", a été victime d'une chute dans l'enceinte de la cour de récréation de l'école maternelle de Thorens-Glières, laquelle lui a occasionné une double fracture du tubercule mineur de l'épaule droite. Elle demande l'annulation du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune nouvelle de Fillière, venant aux droits de la commune de Thorens-Glières, du fait des conséquences dommageables de cet accident.

Sur la responsabilité de la commune de Fillière :

2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de l'accident de Mme C..., le service de restauration scolaire des écoles maternelle et primaire de Thorens-Glières, ainsi que d'une école privée située sur le territoire de cette commune, était assuré par l'association dénommée " Restaurant scolaire de Thorens-Glières " dont l'objet, tel qu'il résulte de l'article 2 de ses statuts, est de " permettre aux enfants et aux enseignants " de ces écoles " de prendre le repas du midi ". Pour permettre l'organisation de ce service, la commune de Thorens-Glières a mis à disposition de l'association, à titre gratuit, le restaurant scolaire pour le service des repas, une partie d'un bâtiment communal ainsi qu'une pièce pour y établir son bureau. Si la fourniture et la préparation des repas ont été déléguées à un prestataire privé, il résulte de l'article 7 du règlement intérieur de cette association, établi en application des dispositions de l'article 13 de ses statuts, que la prise en charge des enfants pendant le temps du repas, entre 11h45 et 13h30, est assurée, sous la direction du personnel communal, par les parents d'élèves eux-mêmes, ou une personne de confiance désignée par eux, à titre bénévole et selon un tableau de permanence établi par l'association. Mme C..., dont les petits-enfants étaient scolarisés à l'école de Thorens-Glières participait, à ce titre, le 10 juin 2013, au service de restauration scolaire. En outre, en vertu de l'article 14 des statuts, l'association bénéficie d'une assurance au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir durant le " séjour au restaurant ".

3. Il résulte également de l'instruction que, lors de l'accident, à l'issue du déroulement de la cantine et jusqu'à la rentrée en classe fixée à 13 heures 30, les enfants étaient surveillés par les agents communaux, lesquels continuaient d'être assistés dans cette tâche par les bénévoles désignés par l'association " Restaurant scolaire de Thorens-Glières " pour assurer la prise en charge du déjeuner. Toutefois, alors que cette association a pour seul objet, selon les dispositions de ses statuts et de son règlement intérieur citées au point précédent, de permettre aux enfants des écoles de la commune de prendre le repas du déjeuner, la surveillance des enfants durant la période d'activités qui suit le déroulement du service de restauration jusqu'à la reprise de la classe ne relève pas des missions que l'association s'est donnée pour but de poursuivre. Au demeurant, ces activités se déroulaient, en l'espèce, dans la cour de récréation de l'école communale, en dehors des seuls locaux mis à la disposition de l'association par la commune pour remplir sa mission. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune, Mme C... n'assurait pas une mission relevant du champ des statuts de l'association au moment de sa chute, survenue en portant assistance à un enfant dans la cour de récréation de l'école, aux alentours de 13 heures 10, après le temps du repas et avant la reprise des enseignements. Alors que la surveillance des élèves pendant la récréation suivant le repas pris à la cantine et avant la reprise des classes incombait au personnel de la commune, Mme C... a, en apportant bénévolement son concours à cette mission et en déchargeant le personnel communal d'une partie de cette tâche, participé au service public assuré par la commune. Il est constant que sa participation a été acceptée par la commune. Par suite, Mme C... doit être regardée comme un collaborateur bénévole du service à l'égard duquel la responsabilité de la commune de Fillière peut être engagée en l'absence de faute. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en chutant sur le revêtement plastifié entourant le toboggan de la cour de récréation de l'école, rendu glissant par l'effet de la pluie, et sur lequel Mme C... devait nécessairement marcher pour venir en aide à un enfant en difficulté sur cet équipement, la requérante aurait commis une faute ou une imprudence. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fondement de responsabilité invoqué, la commune de Fillière doit être déclarée entièrement responsable des conséquences de l'accident dont Mme C... a été victime.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 10 septembre 2015 par le docteur Mercier-Guyon, expert près la cour d'appel de Chambéry et diplômé en réparation juridique du dommage corporel et dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par la commune, que Mme C..., droitière, a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % durant une période de quarante-cinq jours, courant du 10 juin 2013 au 25 juillet 2013, au cours de laquelle son épaule droite a été immobilisée par bandage, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % dégressif jusqu'à 7 % à la date de sa consolidation, fixée au 14 août 2015, en raison de raideurs douloureuses dans l'épaule droite la gênant dans les actes de la vie quotidienne. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du rapport du docteur Saint-Cricq du 8 décembre 2015, que, compte tenu de la mobilité active en élévation, abduction et antépulsion de l'épaule droite résultant des deux rapports médicaux produits et de la raideur moyenne ainsi constatée de cette épaule, le déficit fonctionnel permanent, estimé à 7 % par le docteur Mercier-Guyon, aurait été sous-évalué. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 2 150 euros.

Quant aux souffrances endurées :

5. Les douleurs éprouvées par Mme C..., laquelle a subi une immobilisation totale de son bras durant quarante-cinq jours, a dû suivre une rééducation prolongée et a développé une capsulite rétractile avec algodystrophie de l'épaule droite consécutivement à sa chute, ont été qualifiées de " modérées " par le docteur Mercier-Guyon et évaluées à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme C..., à ce titre, la somme de 3 500 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

6. Le préjudice esthétique de Mme C..., qui a été estimé par le docteur Mercier-Guyon à 1 sur une échelle de 7, et qui correspond à l'immobilisation du bras durant quarante-cinq jours et à la présence d'hématomes, peut être évalué à la somme de 800 euros.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

7. Mme C... demeure affectée après consolidation, ainsi qu'il a été dit au point 4, d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 7 %. Compte tenu de l'âge de Mme C..., née le 8 mai 1949, à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 6 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé :

8. Si Mme C... soutient que son état de santé en lien avec sa chute a requis des soins consistant en des séances de kinésithérapie et de balnéothérapie durant un an à compter de la consolidation de son état de santé, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir supporté à ce titre des dépenses de santé restées à sa charge.

Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :

9. Lorsque la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante figure au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, et tenant compte des coûts supplémentaires dus aux congés payés et à la rémunération du travail effectué le dimanche et les jours fériés.

10. Mme C... indique avoir été aidée par son mari à raison de deux heures par jour durant quinze jours, du 10 juin 2013 au 25 juin 2013, puis quatre heures par semaine jusqu'au 10 septembre 2015, date du rapport du docteur Mercier-Guyon, pour l'accomplissement des actes de la vie courante. Toutefois, s'il peut être raisonnablement estimé que l'état de santé de Mme C... a requis l'assistance par une tierce personne à raison de deux heures par jour, du 10 juin 2013 au 25 juin 2013, puis de quatre heures par semaine du 26 juin 2013 au 25 juillet 2013, alors que son bras droit était immobilisé en permanence, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du rapport médical du docteur Mercier-Guyon qui se borne sur ce point à reprendre les dires de la requérante, que l'état de santé de celle-ci aurait nécessité l'assistance d'une tierce personne au-delà du 25 juillet 2013 et alors que son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à seulement 30 % à cette date. Compte tenu du taux du salaire minimum interprofessionnel en 2013 augmenté des charges sociales, qui s'établissait à la somme de 13,20 euros, et dès lors qu'une année doit être calculée sur la base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, Mme C... a droit, à ce titre, à une indemnité s'élevant à la somme de 685,39 euros.

Quant aux frais divers :

11. Mme C... fait valoir qu'elle a dû engager des frais de déplacement en lien avec son accident et produit, à cet effet, un tableau détaillant l'ensemble des visites médicales et séances de kinésithérapie et de balnéothérapie auxquelles elle a dû se rendre et représentant un total de 1 451 kilomètres. Il y a lieu, compte tenu du barème kilométrique fiscal applicable en 2013, de condamner la commune de Fillière à verser à Mme C... une somme de 590 euros à ce titre.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander la condamnation de la commune de Fillière à lui verser une somme de 13 725,39 euros.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fillière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme C... et de mettre à la charge de la commune de Fillière le versement à celle-ci d'une somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2019 est annulé.

Article 2 : La commune de Fillière est condamnée à verser à Mme C... une somme de 13 725,39 euros.

Article 3 : La commune de Fillière versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... épouse C..., à la commune de Fillière, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 novembre 2020.

2

N° 19LY01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01509
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique. Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service. Collaborateurs bénévoles.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DELZANT ANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-19;19ly01509 ?
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