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09/11/2020 | FRANCE | N°20LY01424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 novembre 2020, 20LY01424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2002147 du 14 avril 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédur

e devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2020, M. A..., représenté par AARPI No...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2002147 du 14 avril 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2020, M. A..., représenté par AARPI Novas Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 1er avril 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué ne procède pas d'un examen de sa situation personnelle dans son intégralité ; le préfet de la Savoie en particulier n'a effectué aucun contrôle de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est dépourvue de nécessité en l'absence de risque de fuite ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée des mêmes illégalités que l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 5 aout 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 14 avril 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à comprendre une motivation spécifique au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant non plus qu'à répondre exhaustivement à chacun des éléments de situation invoqués par M. A... à l'appui de sa demande, a été prise à l'issue d'un examen circonstancié de la situation du requérant.

3. En deuxième lieu, alors que le requérant n'apporte, à l'exception d'une photographie non probante sur les liens qu'il entretiendrait avec ses enfants, aucun élément nouveau en appel, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.

4. En troisième lieu, il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels ce premier juge a écarté, en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement et de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En quatrième lieu, le requérant réitère en appel ses moyens, inopérants comme l'a relevé à bon droit le premier juge par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, dirigés contre une prétendue interdiction de retour sur le territoire français, alors que le préfet de la Savoie a pris à son encontre une interdiction de circulation fondée sur les dispositions de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme C... B..., première conseillere.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.

N° 20LY01424

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N° 20LY01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01424
Date de la décision : 09/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : COMBES DELPHINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-09;20ly01424 ?
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