La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2020 | FRANCE | N°20LY01250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 novembre 2020, 20LY01250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annulation les décisions du 9 mars 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi et la décision du même jour par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui d

livrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2001945 du 13 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annulation les décisions du 9 mars 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi et la décision du même jour par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2001945 du 13 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, M. D..., représenté par Me Acheli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 mars 2020 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas mention de la durée de sa présence en France et manifeste le défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France le 29 décembre 2001 et qu'il justifie de sa présence depuis près de 20 ans ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis près de 20 ans ; il a noué en France des relations personnelles et amicales ; ses frères et soeurs vivent en France ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur l'assignation à résidence :

- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté d'assignation à résidence révèle un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il est contraint de se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières, ce qui représente 50 kilomètres et un trajet d'environ une heure, alors qu'il habite Tarare et que le préfet aurait pu lui faire obligation de se présenter à la gendarmerie de Tarare ;

- l'assignation à résidence est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son comportement et de la stabilité de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Caraës ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant algérien né le 5 mars 1982, déclare être entré en France le 29 décembre 2001. Le 13 février 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 8 janvier 2018, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêt du 29 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... et a enjoint au ministre de l'intérieur, à moins que l'effacement ne soit déjà intervenu, de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à l'effacement dans le système d'information Schengen de son signalement lié à la décision d'interdiction de retour du territoire annulée par le jugement du tribunal administratif de Lyon le 17 juillet 2018. A l'issue d'un contrôle d'identité, le 9 mars 2020, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. M. D... relève appel du jugement du 13 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 mars 2020.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. La décision précise, en visant l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D... n'établit pas entrer dans l'une des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et que l'intéressé se maintient irrégulièrement en France en toute connaissance de cause. Par suite, la décision contestée est régulièrement motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de la situation du requérant, le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, M. D... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation.

4. Aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française... 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".

5. M. D... fait valoir qu'à la date de la décision, il résidait en France depuis plus de dix ans. Par un arrêt du 29 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que M. D... ne justifiait pas de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date du 8 janvier 2018 après avoir procédé à l'examen des pièces produites entre l'année 2001 et l'année 2010. Si l'intéressé tente à nouveau d'établir, en produisant de nouvelles pièces, qu'il réside en France depuis plus de dix ans en se prévalant notamment, pour l'année 2010, de plusieurs attestations dont l'une de son ex-compagne indiquant avoir été en couple avec M. D... de 2010 à 2011, ces documents sont insuffisants pour établir une résidence stable en France au titre de l'année 2010. Dès lors, M. D... ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans et ne peut donc soutenir qu'il entrerait dans le cas où il pouvait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision méconnait le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. D... fait valoir qu'il vit en France depuis près de 20 ans, y a noué des relations personnelles et amicales et que ses frères et soeurs sont de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. S'il soutient que la durée de sa présence en France reste conséquente, il s'est maintenu irrégulièrement en France et ce malgré les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 janvier 2016 et du 29 août 2019 ayant confirmé la légalité des arrêtés du préfet du Rhône des 8 octobre 2015 et 8 janvier 2018 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. L'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, dispose d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et n'établit pas, par les pièces produites, une intégration particulièrement intense en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que certains membres de sa famille sont de nationalité française, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. La décision portant obligation de quitte le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.

10. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ".

11. Il ressort des mentions de l'arrêté d'assignation à résidence que M. D... est assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, que sa résidence se situe à Tarare et qu'il devra se présenter deux fois par semaine, soit les lundis et jeudis à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. En se bornant à soutenir qu'il réside à Tarare et que le préfet du Rhône aurait pu lui faire obligation de se présenter à la gendarmerie de son lieu de résidence, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la mesure prise ne serait pas adaptée et serait disproportionnée par rapport aux finalités qu'elle poursuit. M. D... n'est pas plus fondé à soutenir que la décision serait entachée, pour ce motif, d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller

Lu en audience publique le 5 novembre 2020.

2

N°20LY01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01250
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ACHELI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;20ly01250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award