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05/11/2020 | FRANCE | N°20LY01211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 novembre 2020, 20LY01211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à ve

rser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1906725 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, M. B... D..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906725 du 25 février 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Gay la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, cette condamnation valant renonciation de Me Gay à l'indemnisation prévue par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente compte tenu du caractère trop général de l'objet de la délégation de signature octroyée et de l'absence de mention d'une durée de validité ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, dès lors qu'il vit en France depuis 2016, qu'il a eu avec une compatriote titulaire d'une carte de résident un enfant F..., né le 9 juillet 2018, dont l'état de santé rend indispensable sa présence à ses côtés, qu'il a toute sa famille en France ainsi que des amis et qu'il est bénévole au sein d'une régie de quartier et bénéficiaire d'une promesse d'embauche ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence des irrégularités entachant la décision portant refus de séjour.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de délivrance de titre de séjour :

1. Par arrêté du 28 mars 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, tant accessible au juge qu'aux parties, le préfet du Rhône a accordé délégation de signature à Mme E..., directrice des migrations et de l'intégration, limitée aux compétences dévolues à cette direction comprenant notamment les décisions en matière d'entrée et de séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, une telle délégation de signature ne revêt nullement un caractère général et n'avait pas à mentionner une durée de validité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

3. M D..., entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 mars 2016, ne conteste pas la rupture de toute communauté de vie avec Mme G..., compatriote titulaire d'un certificat de résidence, avant la naissance de leur fils F... né le 9 juillet 2018 à Valence. S'il soutient que sa présence serait indispensable auprès de cet enfant présentant des problèmes de santé, le certificat médical du 26 novembre 2018 produit n'est nullement circonstancié et limité à une seule consultation de suivi. Si M. D... fait valoir qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils, lequel n'a pas la nationalité française, les pièces produites tant devant le tribunal administratif qu'en appel, comprenant des attestions de Mme G..., des photographies et des tickets de caisse, au demeurant non datés, sont insuffisantes pour établir l'effectivité d'une telle contribution au sens de l'article 372-2-2 du code civil alors qu'il est constant que l'enfant F... réside de façon permanente auprès de sa mère. Si M. D... fait également valoir la résidence régulière en France de son père, sa mère, trois soeurs, un frère, une cousine, un oncle et deux tantes, outre des amis, il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans en Algérie où il n'établit pas être dénué de toute attache familiale. M. D... n'a pas déféré à une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 décembre 2016, ni aux décisions de refus de lui accorder l'asile des 13 décembre 2016 et 18 mai 2017. Enfin, si M. D... se prévaut de son engagement en tant que bénévole d'une régie de quartier et d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision querellée, de tels éléments ne peuvent être regardés comme suffisants pour établir son intégration dans la société française. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

4. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été évoqués au point précédent, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur les autres décisions attaquées :

5. Eu égard aux points précédents, M. D... ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2020.

2

N° 20LY01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01211
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;20ly01211 ?
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