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05/11/2020 | FRANCE | N°20LY01088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 novembre 2020, 20LY01088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être, le cas échéant, reconduit d'office, d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un certificat

de résidence d'une durée d'un an, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de mett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être, le cas échéant, reconduit d'office, d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1907967 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907967 du 13 février 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté mentionné ci-dessus du préfet de l'Isère du 25 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les observations de Me A..., représentant M. B....

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 8 octobre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 3 juin 1988, est entré en France le 24 novembre 2014 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire, valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne. Le 21 novembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant ressortissant de l'Union européenne. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. B... relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des mentions de l'arrêté litigieux, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a contracté mariage, le 24 juin 2014, avec une ressortissante espagnole, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, et qu'un enfant, de nationalité espagnole, est né de cette union le 21 janvier 2016. Par un jugement du 17 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le divorce des époux. Il a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, a accordé un droit de visite au père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et a fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de son enfant à la somme de 120 euros par mois. Si M. B... fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, les seuls documents qu'il verse aux débats, consistant notamment en deux attestations peu circonstanciées de la mère de cet enfant, établies postérieurement à la décision contestée, et des photographies non datées, ne démontrent pas la réalité de cette contribution. Si l'intéressé a ponctuellement travaillé en qualité d'agent de sécurité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exerçait une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. En outre, si M. B... soutient que plusieurs membres de sa famille vivent en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu pour l'essentiel. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui au demeurant ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

5. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. En l'absence d'éléments suffisants démontrant la contribution effective de M. B... à l'entretien et à l'éducation de son fils, ainsi qu'il a été dit au point 4, les décisions contestées n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et n'ont donc pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 octobre 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copieen sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2020.

2

N° 20LY01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01088
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COMBES DELPHINE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;20ly01088 ?
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