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05/11/2020 | FRANCE | N°19LY00532

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 novembre 2020, 19LY00532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Groupe Progrès a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 20 décembre 2016 établissant la liste des publications habilitées à publier des annonces légales et judiciaires pour 2017 en tant qu'il inclut le journal " les échos " et de condamner l'État et le journal " les échos " à lui verser respectivement les sommes 1 500 et 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701372 du 11 décembre 20

18, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Groupe Progrès a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 20 décembre 2016 établissant la liste des publications habilitées à publier des annonces légales et judiciaires pour 2017 en tant qu'il inclut le journal " les échos " et de condamner l'État et le journal " les échos " à lui verser respectivement les sommes 1 500 et 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701372 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 18 septembre 2019, la société Groupe Progrès, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701372 du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 20 décembre 2016 ;

3°) de condamner le préfet du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Lyon et le préfet du Rhône ont commis une erreur de droit ou d'appréciation dans l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 tenant à ce que le journal " les échos " ne respecte pas la condition de comporter pour le département concerné une édition au moins hebdomadaire ; les dispositions précitées impliquent que le journal doit être publié sur le territoire du département ou justifier d'un siège social, d'une rédaction ou au moins d'une antenne dans ce département ; la publication dont s'est prévalu le journal " les échos " ne peut être regardée comme une édition locale dès lors qu'il s'agit d'un encart inclus dans une édition nationale non vendue séparément ;

- la condition fixée par le 3° de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 n'est pas non plus remplie dès lors que le chiffre retenu provient d'une association, ne concerne pas spécifiquement l'édition comportant l'encart local et ne vise pas un chiffre de vente effectuée par abonnement, dépositaire ou vendeurs.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2020, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête :

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2020, la société " les échos ", représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la société Groupe Progrès lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 ;

- le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocat, pour le groupe Progrès ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 décembre 2016, le préfet du Rhône a établi la liste des publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales pour 2017 dont les journaux " les échos " et " le progrès ". Par jugement du 11 décembre 2018, dont la société Groupe Progrès SA relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l''annulation de cet arrêté en tant qu'il mentionne le journal " les échos ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :/ 1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; / 2° Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; / 3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements. / La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 1er du décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " La diffusion dont les journaux d'information générale, judiciaire ou technique doivent justifier pour être admis sur la liste des publications susceptibles de recevoir les annonces légales doit comporter une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs au moins égale aux minima fixés par le tableau ci-dessous : (...) Rhône : 3 200 ".

3. Il ressort de ces dispositions, éclairées par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu assurer que les annonces judiciaires et légales fassent l'objet, dans chaque département, d'une mesure de publicité sur un support de presse local ou comportant une édition locale en vue d'assurer une information appropriée de ces annonces, et en tenant compte de la diversité de l'offre de presse selon les départements. Pour ce faire, il a fixé à l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955, des critères tenant à la diffusion payante, à l'ancienneté et au contenu rédactionnel de la publication, qui peut soit être principalement consacré aux informations d'intérêt local dans le département pour chacun de ses numéros, soit proposer un contenu rédactionnel au moins hebdomadaire relatif à des informations présentant un même intérêt.

4. Il découle du point précédent que, contrairement à ce que soutient la requérante, le 2° de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales posant deux conditions alternatives n'implique pas que le journal concerné doit être publié sur le territoire du département ou bien qu'il soit justifié d'un siège social, d'une rédaction ou même d'une antenne dans ce même département pourvu qu'il justifie pour ce même département d'une édition au moins hebdomadaire. Or il n'est pas contesté que le journal " les échos " diffuse sur le département du Rhône, chaque mercredi depuis 2014, une édition au sein de laquelle est inséré un cahier central intitulé " les échos entreprises et collectivités locales spécial Rhône " qui comprend des articles originaux d'intérêt local. Dès lors, si le journal " les échos " constitue une publication à vocation nationale qui n'est pas seulement consacrée au département du Rhône, il présente toutefois dans une édition hebdomadaire un contenu rédactionnel intéressant le département du Rhône et satisfait donc à la deuxième condition alternative fixée par le 2° de l'article 2 de la loi précitée, laquelle ne fait nullement obligation d'une édition payante exclusivement dédiée au département, ni ne fixe un certain volume de contenu rédactionnel à caractère local, comme le soutient la requérante. En l'espèce, eu égard à l'orientation générale du journal " les échos " sur le secteur économique, le contenu rédactionnel des éditions présente un volume suffisant d'informations régulièrement dédiées au département du Rhône. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit pour méconnaissance des dispositions précitées, ou pour erreur d'appréciation, ne peut qu'être écarté.

5. Aucune disposition légale ou réglementaire ne précise les modalités de justification d'une diffusion payante atteignant le minimum fixé par le décret du 17 décembre 1955. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Rhône pouvait se fonder sur le chiffre de diffusion du journal " le échos " émanant de l'association " alliance pour les chiffres de la presse et des média " alors que la société Groupe Progrès n'apporte pas le moindre commencement de preuve sur un manque d'impartialité de cette association ou sur le caractère erroné des chiffres avancés. De même, la requérante n'établit pas que le chiffre de 4 020 exemplaires du journal diffusé en moyenne sur le département quotidiennement ne serait pas aussi celui de l'édition du mercredi comportant l'encart spécial Rhône ou ne correspondrait pas aux exemplaires diffusés par la voie des circuits de vente ou d'abonnements. Il ressort des pièces du dossier que le journal " les échos " a diffusé de façon payante 126 645 exemplaires en France en 2015 dont 4 020 dans le Rhône, soit au-delà du seuil minimum de 3 200 fixé par le décret du 17 décembre 1955. Par suite, le moyen tiré d'une violation du 3° de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 doit être écarté.

6. Il découle de tout ce qui précède que la société Groupe Progrès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 20 décembre 2016 établissant la liste des publications habilitées à publier des annonces légales et judiciaires pour 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Groupe Progrès la somme de 1 500 euros à verser à la société Groupe Les Echos sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Groupe Progrès est rejetée.

Article 2 : La société Groupe Progrès versera à la société Groupe Les Echos la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Progrès, à la société Groupe Les Echos et au ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président de chambre,

- M. Gayrard, président assesseur,

- Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2020.

2

N° 19LY00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00532
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53 Presse.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : STOULS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;19ly00532 ?
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