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15/10/2020 | FRANCE | N°19LY04776

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY04776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par quatre requêtes distinctes, M. D... G..., Mme H... épouse G..., Mme C... G... et Mme B... G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 23 août 2019 et 3 septembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère a abrogé leurs attestations de demandes d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1906064, 1906065, 1906069, 1906077 du 22 octobre 2019, le magistrat désig

né par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par quatre requêtes distinctes, M. D... G..., Mme H... épouse G..., Mme C... G... et Mme B... G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 23 août 2019 et 3 septembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère a abrogé leurs attestations de demandes d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1906064, 1906065, 1906069, 1906077 du 22 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, M. G... et Mmes G..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de constater le non-lieu à statuer sur leurs demandes en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- en leur délivrant postérieurement aux décisions en litige leurs attestations de demandes d'asile, le préfet a nécessairement retiré les arrêtés des 23 août 2019 et 3 septembre 2019 ; dès lors, ainsi que l'avait sollicité le préfet en défense, un non-lieu à statuer devait être prononcé ;

- les décisions en litige, prises en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont dépourvues de fondement légal dès lors qu'ils sont autorisés à se maintenir sur le territoire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. G... et Mmes G... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les époux G... et leurs deux filles majeures, ressortissants albanais, sont entrés en France le 26 décembre 2018 selon leurs déclarations. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées le 31 mai 2019 par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides contre lesquelles ils ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile les 31 juillet 2019 et 9 septembre 2019. Les 23 août 2019 et 3 septembre 2019, le préfet de l'Isère, constatant le rejet des demandes d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a abrogé leurs attestations de demandes d'asile, et a fixé le pays de renvoi. M. G... et Mmes G... relèvent appel du jugement du 22 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire, de l'abrogation de leurs attestations de demandes d'asile, et des décisions fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. G... et Mmes G... se sont vu délivrer des attestations de demandeurs d'asile postérieurement à l'intervention des décisions en litige. Si la délivrance de telles attestations, qui, du fait de leur abrogation par ces décisions, ne constitue pas le renouvellement des attestations abrogées, emporte abrogation de l'abrogation des précédentes attestations, cette dernière a cependant été exécutée en ce qu'elle a permis l'application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger les intéressés à quitter le territoire tant qu'elle était en vigueur, ne présentant d'ailleurs pas de caractère définitif. L'abrogation des abrogations des attestations de demandes d'aile n'a ainsi pas pu avoir pour portée, en l'absence d'abrogation expresse des obligations de quitter le territoire français, de faire disparaître ces dernières, rétroactivement, de l'ordre juridique, nonobstant l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet en défense devant les premiers juges. Par suite, M. G... et Mmes G... ne sont pas fondés à soutenir que l'objet de leurs demandes de première instance, notamment dirigées contre les obligations de quitter le territoire français, avait disparu en cours d'instance et que cette circonstance devait conduire au prononcé d'un non-lieu à statuer.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire :

4. La légalité d'une décision s'apprécie à la date de son intervention. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des obligations de quitter le territoire français en litige, les attestations de demande d'asile de M. G... et Mmes G... avaient été abrogées, par une décision distincte contenue dans les mêmes arrêtés. Par suite, M. G... et Mmes G... ne pouvaient se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire à ce titre, et rentraient ainsi dans le champ d'application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à l'autorité préfectorale de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger qui, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure prévue au I et au 5° du III de l'article L. 723-2, ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire en application du 7° de l'article L. 743-2 du même code.

5. Dès lors, M. G... et Mmes G... ne peuvent utilement faire valoir la circonstance, postérieure aux décisions en litige, que le préfet de l'Isère leur a délivré des attestations de demandes d'asile, à l'appui de leur moyen tiré d'une méconnaissance du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que M. G... et Mmes G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., Mme H... épouse G..., Mme C... G..., Mme B... G..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

N° 19LY04776 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04776
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;19ly04776 ?
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