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08/10/2020 | FRANCE | N°20LY01233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 20LY01233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1907527, M. B... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de sé

jour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1907527, M. B... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 1907528, Mme A... E... épouse I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1907527 et 1907528 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 30 mars 2020 sous le n° 20LY01233, M. I..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 septembre 2019 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis irrégulier et n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de l'état de santé de l'enfant ; le médecin instructeur a indiqué que la demande d'information complémentaire n'avait pas été obtenue compte tenu de ce que le courrier est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; si le médecin instructeur ne s'estime pas suffisamment informé, il peut convoquer le ressortissant étranger auprès de la délégation territoriale compétente pour l'examiner ; une telle possibilité est également reconnue au collège des médecins de l'OFII ; en l'espèce, ni le médecin instructeur ni le collège de médecins n'ont eu recours à cette procédure et ce alors que le médecin instructeur ne disposait pas des informations utiles et suffisantes pour renseigner son rapport ; il s'ensuit que le collège des médecins n'a pas pu valablement se prononcer sur l'état de santé de leur fille dès lors qu'il ne disposait que du certificat médical indiquant la nature de l'affection et portant la mention " libération chirurgicale de la moëlle (réalisée ou en attente ') " ;

- compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision n'a pas été prise après un examen particulier et sérieux de l'état de santé de l'enfant ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de l'enfant dès lors que la jeune F... suit des soins médicaux spécifiques en France ; elle souffre du spina bifida ; elle suit des soins de rééducation après une opération ; elle doit être sondée cinq fois par jour ; ces soins visent à conserver le fonctionnement d'organes vitaux ; il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de rester en France ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis deux ans avec son épouse et leurs trois enfants ; l'état de santé de sa fille nécessite sa présence en France ;

- le préfet élude l'état de santé de son enfant au titre de l'examen de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs indiqués précédemment ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

II - Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020 sous le n° 20LY01236, Mme A... E..., épouse I..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 septembre 2019 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis irrégulier et n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de l'état de santé de l'enfant ; le médecin instructeur a indiqué que la demande d'information complémentaire n'avait pas été obtenue compte tenu de ce que le courrier est revenu " destinataire inconnu à l'adresse " ; si le médecin instructeur ne s'estime pas suffisamment informé, il peut convoquer le ressortissant étranger auprès de la délégation territoriale compétente pour l'examiner ; une telle possibilité est également reconnue au collège des médecins de l'OFII ; en l'espèce, ni le médecin instructeur ni le collège de médecins n'ont eu recours à cette procédure et ce alors que le médecin instructeur ne disposait pas des informations utiles et suffisantes pour renseigner son rapport ; il s'ensuit que le collège des médecins n'a pas pu valablement se prononcer sur l'état de santé de leur fille dès lors qu'il ne disposait que du certificat médical indiquant la nature de l'affection et portant la mention " libération chirurgicale de la moëlle (réalisée ou en attente ') " ;

- compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision n'a pas été prise après un examen particulier et sérieux de l'état de santé de l'enfant ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de l'enfant dès lors que la jeune F... suit des soins médicaux spécifiques en France ; elle souffre du spina bifida ; elle suit des soins de rééducation après une opération ; elle doit être sondée cinq fois par jour ; ces soins visent à conserver le fonctionnement d'organes vitaux ; il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de rester en France ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis deux ans avec son époux et leurs trois enfants ; l'état de santé de sa fille nécessite sa présence en France ;

- le préfet élude l'état de santé de son enfant au titre de l'examen de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs indiqués précédemment ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français

M. et Mme B... I... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2020.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me D..., substituant Me H..., représentant M. et Mme I....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... I... et Mme A... E... épouse I..., ressortissants algériens nés respectivement le 3 mars 1983 et le 27 novembre 1990, sont entrés en France le 21 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, avec leurs trois enfants. Le même jour, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par deux arrêtés du 5 septembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme I... relèvent appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Ces deux requêtes posant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Si ces dispositions, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.

3. Dans le cas où, sans y être légalement tenu, le préfet sollicite l'avis du collège de médecins de l'OFII, il lui appartient de procéder à cette consultation dans des conditions régulières.

4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. ".

5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. /A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté, " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté précité, " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté, " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. /Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. / Les informations ou les résultats d'examens complémentaires sollicités sont communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le médecin de l'office. A défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur atteste avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai. /Lorsque le demandeur n'a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu'il n'a pas justifié de son identité à l'occasion de sa convocation à l'office, le service médical de l'office en informe le préfet dès l'établissement du rapport médical. ".

6. Il ressort des pièces des dossiers que le médecin en charge de l'instruction de la demande concernant l'état de santé de la fille des requérants, F..., a précisé, dans le rapport médical confidentiel rédigé le 12 avril 2018 sur la base du certificat médical établi par le docteur Mottolese, que l'enfant présentait une moelle attachée, a indiqué quant au type de traitement à suivre : " libération chirurgicale de la moelle (réalisée ou en attente ') ", et a sollicité sans succès des informations complémentaires auprès du médecin qui a suivi l'enfant, le courrier étant revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Sur la base de ce rapport médical, le collège des médecins de l'OFII a rendu le 21 juin 2018 son avis, selon lequel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si les requérants font valoir que l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier compte tenu de l'interrogation figurant dans le rapport du médecin instructeur, lequel n'a pas été ultérieurement complété, il ressort des pièces des dossiers et notamment de ce rapport que la pathologie dont souffrait l'enfant a bien été portée à la connaissance du collège des médecins qui a pu ainsi, en étant suffisamment informé, apprécier si l'absence de traitement de cette pathologie pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de sorte que la circonstance que le rapport du médecin instructeur comporte une incertitude quant à la réalisation effective d'une intervention chirurgicale au bénéfice de l'enfant ne saurait faire regarder l'avis du collège des médecins de l'OFII comme ayant été rendu dans des conditions irrégulières.

7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le collège des médecins de l'OFII se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de l'état de santé de l'enfant.

8. Par ailleurs, il est constant que l'enfant a été opérée le 12 septembre 2017 d'une moelle attachée avec lipome associée à une agénésie du sacrum et une scoliose associée. Le docteur Mottolese, qui a réalisé l'opération, indique, dans un certificat médical du 6 novembre 2018 établi à la demande des parents, que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale spécialisée dans un centre hautement qualifié et qu'il est important qu'elle puisse rester sur le sol français pour recevoir les soins médicaux que sa pathologie nécessite. Selon les différents certificats médicaux produits, l'état de santé de l'enfant, à la date des décisions critiquées, nécessite la mise en place d'hétéro-sondage, un traitement médicamenteux et une surveillance de l'alimentation compte tenu des troubles sphinctériens avec rétention urinaire et incontinence pour la défécation. Eu égard à leurs énonciations, ces certificats médicaux ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de l'enfant nécessite un traitement médical dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En conséquence, et sans qu'il soit établi que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de l'état de santé de l'enfant, il a pu, en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII et également sur les pièces médicales complémentaires fournies, s'estimer suffisamment informé de cet état de santé et des conséquences de l'absence de traitement pour prendre les décisions contestées. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur accorder dans le cadre de son pouvoir dérogatoire de régularisation un certificat de résidence.

9. Il est constant que M. et Mme I... sont entrés pour la première fois en France en septembre 2017 à l'âge respectivement de 34 et 27 ans, accompagnés de leurs trois enfants, et disposent d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'état de santé de la jeune F..., qui a été pris en compte par le préfet au titre de l'examen de la situation des requérants au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale des intéressés, accompagnés de leurs enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie. Par suite, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. et Mme I... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leurs motifs et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. et Mme I... et de leurs enfants.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. et Mme I... ne sont pas fondés à exciper, à l'encontre des décisions en litige, de l'illégalité des refus de titre de séjour.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 à 8, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que M. et Mme I... ne sont pas fondés à exciper, à l'encontre des décisions en litige, de l'illégalité des refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme I... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... I..., à Mme A... E... épouse I... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône .

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

2

N° 20LY01233...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01233
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;20ly01233 ?
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