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08/10/2020 | FRANCE | N°20LY00874

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 20LY00874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugemen

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Par un jugement n° 1904193 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1904193 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2020 et un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904193 du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 avril 2019 du préfet de la Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas pris en compte la maladie dite de Behçet dont elle est affectée et ne vise pas de document de nature à démontrer que les soins appropriés peuvent être dispensés en Algérie ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle ne peut pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Algérie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 2 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2020.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

2. Par un avis du 4 janvier 2019, le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme D..., ressortissante algérienne, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays.

3. En premier lieu, si Mme D... fait valoir que le collège de médecins de l'OFII n'a pas examiné son état de santé au regard de la maladie auto-immune, dite de Behçet, dont elle est affectée, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du rapport du médecin de l'OFII qui a examiné la requérante, que celle-ci se serait prévalue de cette pathologie à l'appui de sa demande de titre de séjour, alors au demeurant qu'il ressort des pièces médicales versées au dossier que le diagnostic de cette pathologie n'a été définitivement posé que le 3 décembre 2019, soit postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le collège de médecins de l'OFII n'a pas pris en compte cette pathologie.

4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le collège de médecins de l'OFII devrait expressément se référer, dans son avis, à des éléments émanant des autorités sanitaires du pays d'origine.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme D... était suivie pour une uvéite chronique bilatérale, pour laquelle elle bénéficiait d'un traitement immunodépresseur, et souffrait d'une cytolyse hépatique d'origine iatrogène, en lien avec des soins ophtalmiques, traitée par Imurel. Le certificat médical produit par Mme D..., émanant d'un médecin algérien et indiquant que les soins et le suivi nécessités par son état de santé sont " difficiles " en Algérie, n'est pas, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII cité au point 2. En outre, les attestations respectives d'un pharmacien et d'un médecin algériens, selon lesquelles les traitements à base d'Interferon et d'Imurel administrés à la requérante ne sont pas disponibles en Algérie, sont contredites par la nomenclature des médicaments commercialisés dans ce pays et produite par le préfet. La circonstance que Mme D... est venue se soigner en France dès 2014 n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, à elle seule, de nature à démontrer qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins appropriés dans son pays d'origine. Enfin, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des soins qu'elle a subis postérieurement à la date de la décision attaquée, consistant en une opération du canal carpien et une extraction dentaire. Par suite, en estimant que Mme D... pouvait bénéficier effectivement de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, le préfet de la Loire n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que Mme D... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

2

N° 20LY00874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00874
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SMIAI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;20ly00874 ?
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