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08/10/2020 | FRANCE | N°20LY00838

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 20LY00838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901530 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901530 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de produire le rapport médical établi par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier effectivement de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2020.

Par ordonnance du 8 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 17 juin 1979, est entré en France au cours de l'année 2016, selon ses allégations. Il lui a été délivré le 4 novembre 2016 un titre de séjour pour raisons médicales d'une durée d'un an, dont M. B... a sollicité le renouvellement. Au vu notamment de l'avis émis le 7 septembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Loire a refusé, par un arrêté du 25 janvier 2019, de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 5 novembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, au soutien du moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

4. M. B... souffre d'une myopie bilatérale dégénérative, qui a entraîné une cécité de l'oeil droit, et dont il soutient que le suivi médical nécessite son maintien sur le territoire français. Toutefois, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 septembre 2018, au vu duquel le préfet de la Loire a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Aucune des pièces médicales produites par M. B..., notamment pas le certificat médical en date du 15 février 2019 de l'ophtalmologue qui le suit au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et qui se borne à relever qu'à sa connaissance l'offre de soins ophtalmologiques est moins complète en Algérie qu'en France, n'est de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait avoir effectivement accès, en Algérie, à la surveillance régulière que requiert sa myopie dégénérative ni au traitement au laser envisagé, alors au demeurant qu'il produit lui-même un certificat d'un cabinet algérien d'ophtalmologie spécialisé dans la correction de la vision par laser. Enfin, l'attestation d'une société algérienne indiquant qu'elle ne commercialise pas les lentilles de contact adaptées à sa correction visuelle n'est pas de nature, en tout état de cause, à établir que de telles lentilles ne seraient pas disponibles en Algérie. Dès lors, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, y compris celles à fin de mise en oeuvre par le juge de ses pouvoirs d'instruction, et celles qui tendent au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

2

N° 20LY00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00838
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GALICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;20ly00838 ?
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