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08/10/2020 | FRANCE | N°20LY00626

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 20LY00626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mentio

n " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1903878 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2020, Mme A... B..., représentée par Me Lawson-Body, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903878 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ;

s'agissant du refus de titre de séjour,

- il est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il ne comporte aucune référence au 5° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le refus de titre en litige méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'elle souffre d'une sclérose en plaques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement de fond en Algérie ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France le 15 avril 2018, que son père bénéficie d'un tire de séjour en France, que son frère et sa belle-soeur sont de nationalité française, de même que son neveu et ses deux nièces et que tous ces membres de sa famille lui apportent en France aide, assistance et affection face à la maladie ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. D'une part, en énonçant que le préfet de la Drôme n'avait pas à motiver son arrêté sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord Franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que l'intéressée ne l'avait pas saisi que d'une demande au titre du 7° du même article, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen soulevé. D'autre part, pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le tribunal administratif s'est référé expressément aux certificats médicaux des 26 novembre 2018 et 2 mai 2019 produits par la requérante et a pu en déduire sans entacher son appréciation d'une insuffisance de motivation que ces pièces n'étaient pas de nature à établir l'indisponibilité des soins en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la requérante reprend en appel les deux moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre du refus de titre de séjour en litige et tirés de l'incompétence de l'auteur de cette décision et de l'insuffisance de sa motivation. Il y a lieu d'écarter ces deux moyens par adoption des motifs retenus par tribunal administratif de Lyon.

3. En deuxième lieu, il est constant que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 15 mars 2019, que l'état de santé de Mme B..., ressortissante algérienne, souffrant d'une sclérose en plaques, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Les éléments médicaux produits par l'intéressée tant en première instance qu'en appel ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en Algérie et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

4. En dernier lieu, il est constant que si Mme B... fait valoir qu'elle a de nombreux membres de sa famille résidant en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France que le 15 avril 2018, soit à l'âge de quarante-deux ans et un an seulement avant la décision attaquée, qu'elle est célibataire et sans enfant à charge et que cinq de ses frères et soeurs vivent en Algérie. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision contestée ne méconnaît pas le 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle, notamment sanitaire, de la requérante.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

5. Il découle de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre ces deux décisions.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

2

N° 20LY00626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00626
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;20ly00626 ?
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