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08/10/2020 | FRANCE | N°20LY00612

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 octobre 2020, 20LY00612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Vivauto PL a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de suspension de l'agrément accordé à la SARL ICTA pour le contrôle technique des véhicules lourds et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de suspendre cet agrément dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1204347 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa d

emande.

Par un arrêt n° 15LY04022 du 25 janvier 2018, la cour administrative d'app...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Vivauto PL a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de suspension de l'agrément accordé à la SARL ICTA pour le contrôle technique des véhicules lourds et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de suspendre cet agrément dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1204347 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15LY04022 du 25 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Vivauto PL contre ce jugement.

Par une décision n° 419284 du 5 février 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de la société Vivauto PL, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et lui a renvoyé l'affaire, enregistrée par le greffe de la cour sous le n° 20LY00612, pour qu'elle y statue de nouveau.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, la société Vivauto PL, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204347 du 21 octobre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Loire refusant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il détient au titre du IV de l'article R. 323-14 du code de la route ;

3°) d'enjoindre au préfet d'engager la procédure de suspension de l'agrément de la SARL ICTA dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- en refusant de suspendre ou de retirer l'agrément délivré à la société ICTA, le préfet de la Loire méconnaît l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules poids lourds ; il est en situation de compétence liée pour constater la caducité de l'agrément qu'il a délivré et doit sanctionner la société ICTA en suspendant ou en retirant cet agrément après mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 323-14 du code de la route ;

- si la normalisation est en principe volontaire, elle peut être rendue obligatoire par arrêté ministériel ; en l'espèce, et contrairement à ce que soutenait la société ICTA en première instance, le ministre des transports est compétent pour fixer par arrêté des dispositions relatives à l'obligation d'obtenir une accréditation, l'exigence d'une accréditation en matière de contrôle technique des véhicules poids lourds n'est pas inconventionnelle et les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2004 posant les conditions d'accréditation ne portent pas atteinte au principe d'égalité ;

- l'arrêté du 27 juillet 2004 fixe les prescriptions auxquelles fait référence le IV de l'article R. 323-14 du code de la route ; en application de ces dispositions, le préfet peut sanctionner les centres ne respectant pas les conditions posées par l'arrêté du 27 juillet 2004 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cet arrêté ne prévoit pas que le préfet doit tenir compte de circonstances particulières et encore moins de la gravité du manquement de la société ICTA à ses obligations ;

- à supposer que le préfet ne soit pas en situation de compétence liée, il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la société Vivauto PL ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les dispositions invoquées du IV de l'article R. 323-14 du code de la route et de l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004 ne placent pas le préfet en situation de compétence liée ; elles lui confèrent un pouvoir d'appréciation quant aux conséquences à tirer d'un éventuel défaut de conformité aux exigences réglementaires ; en l'espèce, la qualité et l'objectivité des contrôles ou la sécurité routière n'étant pas remises en cause, il pouvait maintenir l'agrément de la société ICTA ; les premiers juges n'ont ajouté aucune condition à la loi en estimant que la méconnaissance de la société ICTA à ses obligations réglementaires n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une suspension ou un retrait de son agrément ;

- sa décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

- en cas de prononcé d'une injonction, il convient de prendre en compte le fait que le processus d'accréditation s'étend sur plusieurs mois et ne peut se concevoir que si l'activité de la société ICTA se poursuit.

La société ICTA a produit une note en délibéré le 21 décembre 2017.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2020, cette société, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Vivauto PL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société Vivauto PL ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- l'obligation d'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 est illégale ;

- l'exigence de l'accréditation ne peut résulter d'un arrêté ministériel ; l'arrêté du 27 juillet 2004 est entaché d'incompétence ;

- en outre, l'obligation d'accréditation résulte d'une sur-transposition des directives européennes, cette exigence imposée aux seules entreprises gérant des centres de contrôle technique de poids lourds crée des sujétions injustifiées au regard des dispositifs de surveillance déjà effectifs et est contraire aux exigences de la directive 2014/45/UE du 3 avril 2014 ;

- elle respecte toutes les conditions de fonctionnement prescrites par l'arrêté du 27 juillet 2004.

Un mémoire présenté pour la société Vivauto PL, enregistré le 8 septembre 2020, qui reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, n'a pas été communiqué.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2009 ;

- la directive n° 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 ;

- la directive n° 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2014 ;

- le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;

- le code de la route ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 ;

- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;

- l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant la société ICTA.

Considérant ce qui suit :

1. La société Vivauto PL, qui exploite un réseau de centres de contrôle technique de poids lourds, a demandé au préfet de la Loire, par un courrier du 16 janvier 2012, de suspendre immédiatement l'agrément délivré à la société ICTA, implantée à Roanne (42), pour l'exercice de l'activité de contrôleur technique des véhicules lourds, jusqu'à ce qu'elle obtienne le renouvellement de son accréditation au regard de la norme NF EN ISO/CEI 17020. En l'absence de réponse de l'administration, la société Vivauto PL a renouvelé sa demande le 9 mars 2012. Par un jugement du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire. Par une décision du 5 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour de céans du 25 janvier 2018 confirmant ce jugement et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle soit de nouveau jugée.

2. Le I de l'article L. 323-1 du code de la route dispose que : " Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'État ou par des contrôleurs agréés par l'État. / Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. (...) / Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa ". Aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : " I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / (...) / IV. L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales ".

3. En vertu de l'article R. 323-21 du code de la route, le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de ces dispositions. A ce titre, l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les installations de contrôle de véhicules lourds doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies aux I et II de l'article R. 323-13 du code de la route susvisé pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques. / Les installations de contrôle exploitées par les réseaux et les installations non rattachées à un réseau ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que si elles justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005 dans le domaine "contrôle des véhicules lourds", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation) ou sont comprises dans le périmètre d'accréditation de leur réseau. / L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le centre puisse présenter lors de sa demande d'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet ". L'article 25 du même arrêté, dans sa rédaction applicable au litige, précise que " l'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13, R. 323-14, R. 323-15 et R. 323-17 du code de la route. / Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la présentation du courrier pour être entendu et faire part de ses observations. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsqu'il constate qu'un centre de contrôle de véhicules lourds ne dispose plus de l'accréditation visée à l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004, de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 323-14 du code de la route et précisée par l'article 25 de l'arrêté précité, en en informant l'exploitant et en l'invitant à régulariser sa situation. Après avoir tenu la réunion contradictoire prévue à l'article 25 de l'arrêté, il revient au préfet, à défaut d'obtention de l'accréditation dans un délai approprié, de décider s'il y a lieu de suspendre ou de retirer l'agrément pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques. En cas de suspension, celle-ci peut être levée dès que la situation a été régularisée.

5. Si un tiers est en principe recevable, pour des motifs tenant à ses intérêts commerciaux, à déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision d'une autorité administrative refusant d'engager une procédure qu'elle était tenue de mettre en oeuvre, c'est à la condition que cet intérêt, pour lui donner qualité à agir, soit lésé de manière suffisamment directe et certaine. Si la société Vivauto PL exploite un réseau national de centres de contrôle technique de poids lourds, il ressort des pièces du dossier que son installation la plus proche de celle exploitée par la société ICTA à Roanne, est située à Villefranche-sur-Saône (69). Compte tenu de cet éloignement géographique, et en l'absence de démonstration par la société Vivauto PL des éventuelles conséquences positives qu'aurait une suspension ou un retrait d'agrément de la société ICTA sur sa propre activité, l'intérêt de la société Vivauto PL n'est pas lésé de manière suffisamment directe ni certaine pour lui donner intérêt à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé d'engager une procédure de suspension d'agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds de la société ICTA.

6. Pour ce motif, qui doit être substitué à celui retenu par le tribunal administratif de Lyon, la société Vivauto PL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

7. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la société ICTA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Vivauto PL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société ICTA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vivauto PL, à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société ICTA.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

M. Rivière, premier conseiller,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

2

N° 20LY00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00612
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : KGA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;20ly00612 ?
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