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08/10/2020 | FRANCE | N°19LY00180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 19LY00180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 août 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est retirant sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée et d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui r

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Par un jugement n° 1707043 du 20 novembre 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 août 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est retirant sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée et d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle.

Par un jugement n° 1707043 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2017 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de rétablir et lui restituer sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les condamnations et mises en cause relevées dans la décision ne révèlent pas un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions ; aucun des faits ne s'est produit dans le cadre professionnel et n'a de lien avec celui-ci ; la condamnation du 21 décembre 2006 était préexistante à la délivrance de la carte professionnelle et n'a pas justifié un refus de délivrance d'une carte professionnelle ;

- si la décision vise les dispositions de l'article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure, les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été commis dans le cadre de l'exercice de sa profession ;

- les conséquences professionnelles résultant de la décision de retrait de sa carte professionnelle sont désastreuses dès lors que cette décision le prive de toute rémunération et ce alors qu'il a trois enfants à charge.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2020, le CNAPS, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est régulier dès lors qu'il est suffisamment motivé ;

- la décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation et est conforme à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- il ressort de l'enquête administrative que M. D... a été condamné à plusieurs reprises, le 27 avril 2017, par le tribunal correctionnel de Lyon, à 30 jours amende à 10 euros et à la confiscation de son véhicule pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d'un véhicule sans permis ; le 21 décembre 2006, par le tribunal correctionnel de Lyon à une amende de 600 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 13 septembre et le 18 mars 2015 ; il a également été mis en cause, le 23 février 2017, en qualité d'auteur pour des faits d'abandon de famille, consistant au non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire commis du 1er juin 2010 au 4 septembre 2015 et du 1er juin 2016 au 23 février 2017, l'intéressé ayant fait l'objet d'un rappel à la loi pour les faits commis entre 2010 et 2015 ; le 29 novembre 2015, en qualité d'auteur pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, l'intéressé ayant été condamné à une peine de 60 jours amende de 5 euros et à la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ; la matérialité des faits n'est pas sérieusement contestée ;

- les dispositions de l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure précisent que les acteurs de la sécurité privée s'interdisent même en dehors de l'exercice de leur profession tout acte, manoeuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ; les agissements de l'intéressé sont incompatibles avec l'exercice d'une activité de sécurité privée ;

- les faits reprochés sont récents, réitérés et portent une atteinte grave à l'image et à l'objet même de la profession ;

- il peut prendre en compte des faits commis antérieurement à la délivrance de la première carte professionnelle et en tout état de cause, la condamnation du 21 décembre 2006 par le tribunal correctionnel de Lyon et les deux mises en cause du 23 février 2017 et du 29 novembre 2015 sont postérieures à la délivrance de la précédente carte professionnelle ;

- la circonstance que l'intéressé ait donné toute satisfaction à son employeur est sans incidence sur la légalité de la décision ;

- la décision contestée constitue non pas une sanction mais une mesure de police administrative.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., représentant M. D... E..., et de Me F..., représentant le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 juillet 2014, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à M. D... une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de sécurité privée valable jusqu'au 28 juillet 2019. Par une délibération du 23 mai 2017, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est lui a retiré sa carte professionnelle. Le 6 juin 2017, M. D... a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale du CNAPS. Par une décision du 23 août 2017, cette commission nationale a rejeté son recours et lui a retiré sa carte professionnelle au motif que les conditions fixées par les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. M. D... relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 23 août 2017.

Sur la légalité de la décision du 23 août 2017 de la commission nationale du CNAPS :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. (...) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. /La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu'une personne ne peut être employée pour l'exercice d'une activité de sécurité privée et la carte professionnelle délivrée peut être retirée s'il résulte de l'enquête administrative diligentée qu'elle a eu un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. L'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale du CNAPS s'est fondée, pour retirer la carte professionnelle d'agent de sécurité privée qui avait été délivrée le 29 juillet 2014 à M. D..., sur les éléments recueillis lors de l'enquête administrative diligentée ayant donné lieu notamment à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales. Cette enquête administrative a révélé que M D... avait été condamné, d'une part, le 27 avril 2016, par le tribunal correctionnel près le tribunal de grande instance de Lyon à 30 jours-amende à 10 euros à titre principal et à une confiscation du véhicule pour avoir circulé avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis (récidive) le 26 octobre 2015 et, d'autre part, le 21 décembre 2006, par une ordonnance pénale du même tribunal correctionnel à une amende de 600 euros pour avoir commis le 13 septembre et le 18 mars 2005 des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. La commission nationale s'est également fondée sur des faits d'abandon de famille pour non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire commis du 1er juillet 2010 au 4 septembre 2015 et du 1er juin 2016 au 23 février 2017 à Lyon, l'intéressé ayant fait l'objet d'un rappel à la loi prononcé par un officier de police judiciaire le 30 octobre 2015 s'agissant des faits commis entre 2010 et 2015, ainsi que sur des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, commis le 20 novembre 2015, à Lyon 9ème, l'intéressé ayant été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel près le tribunal de grande instance de Lyon à une peine de 60 jours-amende de 5 euros et à la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction.

5. Les circonstances que certains des faits mentionnés seraient sans lien avec la nature des fonctions que M. D... est appelé à exercer ou qu'ils auraient été commis dans un cadre privé ne font pas obstacle à ce qu'ils puissent être légalement pris en compte par l'autorité administrative pour apprécier l'aptitude professionnelle de l'intéressé, dès lors que les dispositions de l'article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure précisent que " Respect des lois. / Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. " et qu'aux termes de l'article R. 631-5 du même code, " Dignité. / Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manoeuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ".

6. Quand bien même l'intéressé aurait obtenu la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer les fonctions d'agent de sécurité privée après sa condamnation, le 21 décembre 2006, par le tribunal correctionnel près le tribunal de grande instance de Lyon à une amende de 600 euros pour des faits commis en 2005 de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, qui pouvait légalement faire état de la condamnation prononcée en 2006 pour constater le caractère réitéré de l'infraction commise en 2015 et relever que cela traduisait un mépris des décisions de justice ou, à tout le moins, une incapacité à se conformer aux règles applicables aux agents de sécurité privée, n'a pas entaché sa décision de retrait d'une erreur d'appréciation en estimant, eu égard à la nature et à la pluralité des faits commis, que le comportement de M. D... était contraire à l'honneur et à la probité et, pour les faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire et sans assurance, qu'il portait atteinte à la sécurité publique et, par suite, était incompatible avec l'exercice d'une activité d'agent de sécurité.

7. La décision par laquelle l'autorité compétente retire la carte professionnelle de sécurité constitue une mesure de police. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision du 23 août 2017 le caractère disproportionné de la mesure qui a été prononcée à son encontre. En tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il a été licencié par la société qui l'employait est sans incidence sur la légalité de cette décision.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que réclame le CNAPS sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

2

N° 19LY00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00180
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DEBIESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;19ly00180 ?
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