La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2020 | FRANCE | N°18LY03999

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 18LY03999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Comité de vigilance de l'hôpital public de Brioude a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a fixé la composition du groupement hospitalier de territoire Haute-Loire et la décision du 19 octobre 2016 de la même directrice générale rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhô

ne-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Comité de vigilance de l'hôpital public de Brioude a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a fixé la composition du groupement hospitalier de territoire Haute-Loire et la décision du 19 octobre 2016 de la même directrice générale rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609100 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2018, l'association Comité de vigilance de l'hôpital public de Brioude, représentée par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609100 du 11 septembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a fixé la composition du groupement hospitalier de territoire Haute-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été édicté sans qu'ait été préalablement saisie la conférence régionale de santé et de l'autonomie dans les conditions prévues par l'article L. 1432-4 du code de la santé publique ;

- il a été pris en application du décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire dont l'article 1er, qui mentionne des fonctions mutualisées, est illégal car en contradiction avec l'article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui ne fait référence qu'à des fonctions et activités déléguées ;

- il est entaché d'erreur de droit car signé après le 1er juillet 2016, date fixée par l'article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et par l'article 5 du décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire ;

- il méconnaît les dispositions législatives du 1° du II de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, dès lors que le projet médical n'a pas été transmis à l'agence régionale de santé avant la conclusion de la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire et que ce projet médical n'est pas conforme à ces dispositions législatives ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 98 de loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et du II de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique, dès lors que le groupement hospitalier de territoire Haute-Loire ne répond pas aux besoins de la population du bassin de santé de Brioude ; en effet, les patients de ce bassin de santé rencontreront des difficultés d'accès aux soins de recours de grade II assurés par le centre hospitalier Émile-Roux du Puy-en-Velay, membre du groupement hospitalier de territoire litigieux, et aux soins de référence de grade III assurés par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, du fait de la durée et du caractère dangereux du trajet par la route nationale 102 qui n'est pas déneigée entre vingt-et-une heures et six heures du matin notamment au passage du col de Fix-Saint-Geneys alors qu'est davantage pertinent pour les patients du bassin de santé de Brioude un parcours de soins lié à un groupement hospitalier de territoire du Puy-de-Dôme intégrant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand comme établissement de référence ; l'arrêté contesté rattache un établissement de santé isolé géographiquement, le centre hospitalier de Brioude, à un autre établissement de santé isolé géographiquement, le centre hospitalier du Puy-en-Velay ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

- le décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. L'association Comité de vigilance de l'hôpital public de Brioude relève appel du jugement n° 1609100 du 11 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 juillet 2016 de la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes fixant la composition du groupement hospitalier de territoire Haute-Loire.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance à l'encontre de l'arrêté en litige et tiré du défaut de consultation préalable de la conférence régionale de santé et de l'autonomie instituée à l'article L. 1432-4 du code de la santé publique. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par tribunal administratif de Lyon.

3. En deuxième lieu, il est constant que l'arrêté du 4 juillet 2016 en litige se borne à fixer la composition du groupement hospitalier de territoire Haute-Loire sans comporter d'autre disposition relative à son organisation ou son fonctionnement et est antérieur à l'arrêté du 1er septembre 2016 de la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes portant approbation de sa convention constitutive. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas pour base légale les dispositions réglementaires de la section 4 intitulée " Fonctions mutualisées " du chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, issues de l'article 1er du décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et qui ne concernent pas la composition de ces groupements hospitaliers. Par suite, l'association Comité de vigilance de l'hôpital public de Brioude ne saurait utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté contesté que les dispositions réglementaires précitées seraient illégales en raison d'une contradiction avec les dispositions législatives de l'article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui ne feraient référence qu'à des fonctions et activités déléguées.

4. En troisième lieu, si, en vertu du V de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la liste des groupements hospitaliers de territoire prévue au I de l'article L. 6132-5 du code de la santé publique est arrêtée avant le 1er juillet 2016 et si, en vertu du II de l'article 5 du décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le 1er juillet 2016 la liste des groupements hospitaliers de territoire dans la région de son ressort et leur composition, ces dispositions ne prescrivent pas cette date du 1er juillet 2016 à peine de nullité ou d'illégalité de l'arrêté fixant la liste des groupements hospitaliers de territoire dans la région concernée ni des arrêtés fixant la composition des groupements hospitaliers de territoire. Dans ces conditions et alors que la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté litigieux les dispositions, relatives aux communautés hospitalières de territoire préexistantes, du IV de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige les circonstances qu'ont été édictés respectivement le 1er juillet 2016 et le 4 juillet 2016 l'arrêté fixant la liste des groupements hospitaliers de territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'arrêté contesté fixant la composition du groupement hospitalier de territoire Haute-Loire.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 98 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " L'agence régionale de santé veille à ce que l'accès aux soins, notamment dans les établissements de santé, soit garanti dans des délais raisonnables, quelles que soient les caractéristiques géographiques, climatiques et saisonnières du territoire. ". Selon le II de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique : " Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en oeuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l'accès à une offre de référence et de recours. ".

6. L'association Comité de vigilance de l'hôpital public de Brioude soutient que le groupement hospitalier de territoire Haute-Loire, composé notamment du centre hospitalier de Brioude, ne répondrait pas aux besoins de la population du bassin de santé de Brioude en ce que les patients de ce bassin de santé rencontreraient des difficultés d'accès aux soins de recours de grade II assurés par le centre hospitalier Émile-Roux du Puy-en-Velay, membre du groupement hospitalier de territoire litigieux, et aux soins de référence de grade III assurés par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, du fait de la durée et du caractère dangereux du trajet par la route nationale 102 qui n'est pas déneigée de vingt-et-une heures à six heures, notamment au passage du col de Fix-Saint-Geneys, alors que, selon la requérante, est davantage pertinent pour les patients du bassin de santé de Brioude un parcours de soins lié à un groupement hospitalier de territoire du Puy-de-Dôme intégrant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand comme établissement de référence. Toutefois, il ressort des termes, notamment de son préambule et de son paragraphe 2.2.1, de la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Haute-Loire conclue le 30 juin 2016 et notifiée le 1er juillet 2016 à l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, soit avant l'édiction de l'arrêté en litige, convention dont ladite agence a produit une copie en première instance, que le département de la Haute-Loire se compose de trois bassins de santé intermédiaires - Le Puy-en-Velay, Brioude et Yssingeaux - dans lesquels deux établissements - le centre hospitalier du Puy-en-Velay et le centre hospitalier de Brioude - sont autorisés en activités d'urgences, de structure mobile d'urgence et de réanimation et de médecine, chirurgie, obstétrique et bénéficient chacun d'un plateau technique et de spécialités médicales pouvant être valorisés dans chacun des deux bassins de vie du Puy / Yssingeaux, d'une part, et de Brioude, d'autre part, que le groupement hospitalier de territoire Haute-Loire reconnaît ces deux pôles d'attractivité de soins gradués, dont les centres hospitalier du Puy-en-Velay et de Brioude se situent comme têtes de filière des parcours de soins, en fonction du rôle de proximité et de référence de chacun de ces deux établissements publics de santé et en lien avec le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et que ce centre hospitalier universitaire sera, par une convention d'association, associé au groupement hospitalier de territoire Haute-Loire en qualité d'établissement hospitalo-universitaire de recours, en raison des parcours de soins de recours nombreux et construits de longue date avec le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et des partenariats contractuels multiples sur les bassins de santé intermédiaires de Brioude et du Puy-en-Velay avec le même centre hospitalier universitaire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le groupement hospitalier de territoire Haute-Loire ne répondrait pas aux besoins sanitaires de la population du bassin de vie de Brioude, notamment en n'associant pas le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand aux parcours de soins des patients de ce bassin, ni, par voie de conséquence, que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 98 de loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et du II de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique.

7. En dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit : / 1° Un projet médical partagé de l'ensemble des établissements parties à la convention de groupement hospitalier de territoire. Ce projet médical est transmis à l'agence ou aux agences régionales de santé territorialement compétentes avant la conclusion de la convention constitutive ; / (...) ". La requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté du 4 juillet 2016 en litige, qui fixe la composition du groupement hospitalier de territoire Haute-Loire sans en approuver la convention constitutive et qui est antérieur à l'arrêté du 1er septembre 2016 portant approbation de cette convention, les dispositions précitées du II de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique relatives au contenu de la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Comité de vigilance de l'hôpital public de Brioude n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Comité de vigilance de l'hôpital public de Brioude est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Comité de vigilance de l'hôpital public de Brioude et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

2

N° 18LY03999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03999
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-09-02 Santé publique. Administration de la santé.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SAÏDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;18ly03999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award