Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de la commune de Rochemaure sur la demande du 7 mai 2013 de son assureur et ses propres demandes des 28 décembre 2013 et 27 avril 2016 tendant à ce qu'il soit fait usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser le stationnement gênant des véhicules à proximité de l'accès du garage de sa maison d'habitation et à ce qu'il lui soit enjoint de prescrire toutes mesures utiles pour permettre l'accès son garage.
Par un jugement n°s 1603534 et 1702082 du 11 juillet 2018, le tribunal, après avoir joint les demandes, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions visant les décisions implicites de rejet des demandes des 7 mai et 28 décembre 2013 et a rejeté pour irrecevabilité les conclusions visant la décision implicite de rejet de la demande du 27 avril 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 12 septembre 2018 et 19 mars 2020, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rochemaure de prescrire toutes mesures utiles pour lui assurer l'accès à son garage ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rochemaure la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions visant les décisions implicites de rejet des demandes des 7 mai et 28 décembre 2013 et rejeté comme irrecevables les conclusions visant la décision implicite de sa demande du 27 avril 2016 car le marquage au sol constaté par huissier le 20 septembre 2016 est en contradiction avec la signalisation mise en place et le prive du libre accès à son garage ;
- le maire et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire et sont donc habilités ainsi que les agents de police municipaux à constater toute infraction au stationnement des véhicules à la condition, non remplie en l'espèce, que celui-ci ait été réglementé par la voie d'un arrêté motivé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2020, la commune de Rochemaure, représentée par la SCP Juri-Europ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F... au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- M. F... n'établit pas qu'il est privé du libre accès à son garage ;
- elle a pris les mesures utiles pour assurer ce libre accès.
Un mémoire enregistré le 11 septembre 2020 présenté pour M. F... n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me C..., pour M. F... et celles de Me A..., pour la commune de Rochemaure.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... relève appel du jugement du 11 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de la commune de Rochemaure (Ardèche) sur la demande du 7 mai 2013 de son assureur " protection juridique " et de sa demande du 28 décembre 2013 tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser le stationnement gênant des véhicules à proximité de l'accès au garage de sa maison d'habitation et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prescrire toutes mesures utiles pour assurer l'accès son garage et, d'autre part, rejeté pour irrecevabilité les conclusions à fin d'annulation et d'injonction relatives à la décision implicite de rejet de sa demande du 27 avril 2016.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la circonstance que postérieurement aux décisions implicites nées du silence gardé par le maire de la commune de Rochemaure sur les demandes présentées pour et par M. F... en 2013 qui tendaient à ce que le maire réglemente la circulation et le stationnement à proximité de son domicile, des mesures constatées en 2016 ont été prises ne privait pas d'objet la demande d'annulation de ces décisions implicites dont la légalité doit être appréciée à leur date d'intervention. En second lieu, le constat au mois de septembre 2016 de ces mêmes mesures ne rendait pas par lui-même irrecevable la demande d'annulation, présentée le 15 mars 2017, du nouveau refus tacitement opposé à la demande d'intervention que M. F... avait présentée le 27 avril 2016. Il y a donc lieu pour la cour, après avoir annulé ce jugement entaché d'irrégularité, d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées au tribunal administratif de Lyon par M. F....
Sur la demande d'annulation des décisions implicites intervenues en 2013 :
3. Aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable à la date des décisions de rejet des demandes des 7 mai et 28 décembre 2013 et depuis codifié à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. (...) ". Aux termes du I. de l'article 21 de cette loi depuis codifié à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle (...) ".
4. Le silence gardé par le maire de la commune de Rochemaure pendant plus de deux mois sur les demandes de M. F... et de son assureur " protection juridique " des 7 mai et 28 décembre 2013, a donné naissance en vertu des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 à des décisions implicites de rejet. Cependant, le délai de recours contentieux contre ces décisions n'a pu courir, faute de délivrance de l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article 19 de la même loi. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rochemaure tirée de la tardiveté de la requête de première instance enregistrée sous le n° 1603534 doit être écartée.
5. Il résulte des pièces du dossier que le stationnement libre des véhicules sur la place des Brassieres à proximité immédiate du domicile de M. F..., compte tenu de la configuration du débouché de la voie d'accès à un garage qu'il doit emprunter pour y remiser un véhicule, rendait difficile et pouvait parfois compromettre son libre accès à cette dépendance. Dans ces conditions, l'intervention du maire de la commune, en sa qualité d'autorité de police, était requise pour remédier par une réglementation appropriée à cette situation portée à sa connaissance tant par M. F... que par son assureur " protection juridique ". M. F... est donc fondé à demander l'annulation de ces deux décisions opposant un refus implicite à ces demandes.
Sur la demande d'injonction :
6. A la date du présent arrêt, il résulte des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes au dossier, que les mesures, telles que constatées en septembre 2016, prises par le maire qui a notamment interdit le stationnement des véhicules de plus de 4 mètres sur les emplacements de stationnement matérialisés sur la place sont de nature, eu égard à la configuration des lieux à permettre l'accès, sans manoeuvres complexes, de M. F... à son garage lorsque les conditions mises au stationnement sont respectées. Il n'y a dans ces conditions pas lieu d'enjoindre au maire de la commune de réglementer à nouveau le stationnement au droit de la propriété de M. F....
Sur la demande d'annulation de la décision implicite opposée à la demande de M. F... présentée le 27 avril 2016 :
7. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les diverses mesures prises par le maire de Rochemaure depuis les demandes initiales de M. F... en 2013, qu'il s'agisse de la réglementation de la circulation et du stationnement ainsi que des démarches faites en direction des services de gendarmerie pour les faire respecter ont été de nature à permettre au requérant, dans des conditions certes contraintes par les difficultés de circulation et de stationnement propres à un centre-ville ancien et à la configuration et l'aménagement des accès à sa propriété, à préserver ses droits d'accès à sa propriété sans difficultés majeures, dont il n'apporte par ailleurs aucun exemple concret et circonstancié. M. F... n'est donc pas fondé à soutenir que le refus du maire d'intervenir à nouveau sur sa demande de réglementer à nouveau le stationnement est illégal. Sa demande sur ce point doit donc être rejetée, et par suite ses demandes d'injonction.
Sur les demandes présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions respectives des parties présentées sur ce fondement tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1603534 et 1702082 du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de la commune de Rochemaure sur la demande du 7 mai 2013 de l'assureur " protection juridique " de M. F... et sa propre demande du 28 décembre 2013 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes de M. F... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de sa requête sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Roquemaure présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et à la commune de Rochemaure.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. E..., président,
Mme Cottier, premier conseiller,
Mme Lesieux, premier conseiller.
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N° 18LY03508