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08/10/2020 | FRANCE | N°18LY00636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 octobre 2020, 18LY00636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 11 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trézioux a décidé, au nom de la section de commune de Paillat, de céder la parcelle cadastrée section ZO n° 55 d'une contenance de 1 780 m2 à M. et Mme D... E... pour 500 m2 et à M. B... I... pour 1280 m2.

Par un jugement n° 1500880 du 21 décembre 2017, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 février 2018 et 16 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 11 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trézioux a décidé, au nom de la section de commune de Paillat, de céder la parcelle cadastrée section ZO n° 55 d'une contenance de 1 780 m2 à M. et Mme D... E... pour 500 m2 et à M. B... I... pour 1280 m2.

Par un jugement n° 1500880 du 21 décembre 2017, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 février 2018 et 16 décembre 2019, M et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette délibération ;

2°) d'enjoindre au conseil municipal de la commune de Trézioux de recommencer la procédure de vente des biens de section ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trézioux et de la section de commune de Paillat la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que leur candidature aurait dû être soumise à l'avis et à l'accord des électeurs de la section de Paillat ;

- ils ont intérêt pour agir contre la délibération du 11 mars 2015 qui leur fait grief ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la vente des biens de section est réservée aux seuls membres de la section, en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats, garanti par les articles 1er, 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de la Constitution de 1958 ;

- c'est également à tort qu'il a considéré que les acquéreurs retenus trouveraient une utilité certaine dans les acquisitions litigieuses car M. I... n'utilisait plus depuis de nombreuses années la parcelle cadastrée section ZO n° 55 pour conduire ses bovins et les époux E..., dont la résidence n'était pas enclavée, disposaient déjà de parcelles à proximité ; en tout état de cause, cette utilité n'était pas supérieure à leur propre besoin en bois de chauffage ;

- le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas leur candidature pourtant économiquement la plus avantageuse ;

- il ne s'est pas réuni au complet pour la consultation du 24 septembre 2014 car M. C... n'était pas présent et il n'est pas établi qu'il aurait été régulièrement convoqué dans un délai de cinq jours avant la réunion en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

- Mme E... a pris part à la consultation alors qu'elle n'avait plus la qualité d'électeur de la section, laquelle ne s'est en outre pas prononcée dans les conditions de majorité requise puisque de nombreux électeurs n'y ont pas participé ;

- le conseil municipal a méconnu l'étendue de sa compétence en délibérant sans consulter les électeurs de la section de Paillat sur leur proposition d'achat, en méconnaissance de la procédure prévue par l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ;

- en agissant ainsi afin d'écarter leur candidature, le maire de la commune de Trézioux a entaché la délibération contestée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2019, la commune de Trézioux et la section de commune de Paillat, représentées par Me H..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux A... au titre des frais du litige.

Elles font valoir que :

- la délibération du 11 mars 2015 ne fait pas grief aux époux A... dont la candidature a été rejetée par la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2014 ;

- les moyens, infondés, tirés de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 24 septembre 2014 et de la consultation dans des conditions irrégulières des électeurs de la section de Paillat sont nouveaux en appel et irrecevables ;

- les moyens de légalité interne ne sont pas fondés ;

- les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la section de communes de Paillat au titre des frais du litige sont nouvelles en appel et irrecevables.

Par une ordonnance du 29 novembre 2019, l'instruction a été close au 31 décembre 2019.

Un mémoire enregistré le 20 décembre 2019 présenté pour la commune de Trézioux et la section de commune de Paillat n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- et les observations de Me J..., représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 11 mars 2015, le conseil municipal de la commune de Trézioux (Puy-de-Dôme) agissant dans le cadre de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales a approuvé la vente de la parcelle cadastrée section ZO n° 55 d'une superficie d'environ 1780 m² appartenant à la section de commune de Paillat, dont les électeurs, consultés le 28 février 2015 en l'absence de commission syndicale, ont préalablement donné leur accord. Ils ont ainsi approuvé la vente d'environ 500 m2 à M. et Mme E..., par dix voix pour et une voix contre et d'environ 1 280 m2 à M. I... par 11 voix pour et deux voix contre. M. et Mme A..., dont la candidature pour l'acquisition de la parcelle n'a pas été retenue, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler cette délibération. Par un jugement du 21 décembre 2017 dont ils relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.

2. M. et Mme A... font tout d'abord valoir l'illégalité de la délibération du 24 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trézioux a donné pouvoir au maire pour consulter les électeurs de la section de Paillat sur le projet de vente de la parcelle cadastrée section ZO n° 55.

3. Aux termes du I de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. /Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. ". Aux termes de l'article L. 2411-16 de ce code : " Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. / En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ".

4. La commune de Trézioux a produit des attestations de l'ensemble des conseillers municipaux présents le 24 septembre 2014 dont il ressort que la candidature des époux A... à l'acquisition de la parcelle cadastrée ZO 55 a été examinée et débattue en séance. La délibération du 24 septembre 2014, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, précise que le conseil a été régulièrement convoqué le 18 septembres 2014 et que M. C... était présent. Les appelants n'apportent aucun élément probant de nature à faire douter de la sincérité de son attestation.

5. Il ressort des mentions des procès-verbaux de consultation des membres de la section de Paillat que les onze membres de la section, dont Mme E..., ont participé au scrutin du 28 février 2015 et ont procédé, à la majorité de ses membres, au choix des acquéreurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales.

6. Si aucune disposition légale ou règlementaire ne réserve la vente des biens de section aux seuls membres de la section, le conseil municipal peut cependant librement fixer les conditions d'aliénation d'un bien de section. En décidant, au nom de la section de commune de Paillat, de retenir des acquéreurs membres de la section, le conseil municipal de Trézioux n'a pas à cette occasion porté une atteinte à l'égalité entre les habitants de la commune. Le Conseil municipal de Trézioux, à qui elle a été soumise a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, décider de pas retenir la candidature de M. et Mme A... qui par suite ne devait pas être soumise aux électeurs de la section. C'est donc sans méconnaitre la procédure instituée par les dispositions précitées que la section ne se s'est prononcée que sur le projet de vente élaboré par le conseil municipal en son nom, et que l'accord des électeurs de la section de Paillat n'a été sollicité que sur les seules candidatures des époux E... et de M. I..., ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal.

7. Il résulte de l'instruction que la maison d'habitation de M. et Mme E... est implantée sur une parcelle contiguë à la parcelle cadastrée section ZO n° 55 litigieuse et que M. I..., exploitant agricole, a renoncé à faire paître ses bovins sur la parcelle lui appartenant cadastrée section ZO n° 50 à laquelle le troupeau ne pouvait accéder que par un détour par la route. La délibération du 24 septembre 2014 a décidé la cession de la parcelle, de bois-taillis en légère pente, appartenant à la section de Paillat, moyennant le prix de 0,17 euros le m2, déterminé conformément à l'évaluation du service des domaines du 8 août 2014. En décidant de consulter les électeurs de la section de Paillat sur le projet de vente à ce prix de la parcelle aux époux E... et à M. I..., le conseil municipal de Trézioux n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Enfin, les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis.

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme A... ne sont fondés ni à contester par voie d'exception la délibération du 24 septembre 2014 ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission de réponse à un moyen, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 11 mars 2015.

10. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Trézioux, que la requête de M. et Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Trézioux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Trézioux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A..., à la section de commune de Paillat et à la commune de Trézioux.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

2

N° 18LY00636


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 08/10/2020
Date de l'import : 05/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY00636
Numéro NOR : CETATEXT000042444278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;18ly00636 ?
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