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29/09/2020 | FRANCE | N°19LY02981

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 septembre 2020, 19LY02981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... et Mme C... F..., épouse G..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018, par lequel le maire de Lorette a refusé, au nom de l'Etat, de leur délivrer un permis de construire ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1809646 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2019, M. et Mme G..., représent

s par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... et Mme C... F..., épouse G..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018, par lequel le maire de Lorette a refusé, au nom de l'Etat, de leur délivrer un permis de construire ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1809646 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2019, M. et Mme G..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 18 septembre 2018 et le rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 20 août 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- elle se rapporte pour le surplus aux écritures du préfet de la Loire devant le tribunal administratif.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2020, le maire de la commune de Lorette conclut à l'annulation de son propre arrêté.

Il soutient que l'arrêté a été pris sur avis conforme du préfet de la Loire, avec lequel il est en désaccord quant à l'inconstructibilité du terrain d'assiette du projet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et, son avocat n'étant pas présent, les observations de M G..., présent à l'audience ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 septembre 2018, le maire de Lorette a refusé au nom de l'Etat, sur avis conforme du préfet de la Loire, de délivrer un permis de construire à M. et Mme G... en vue de la construction d'une maison d'habitation, aux motifs, d'une part, que le projet se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et, d'autre part, que la parcelle se situait en zone N du plan local d'urbanisme qui était à l'époque en cours d'élaboration. Par un jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté que ce second motif était entaché d'une erreur de droit, a néanmoins estimé que le motif tiré de ce que le projet se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune n'était pas entaché d'une erreur d'appréciation et que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Le tribunal a ainsi rejeté la demande de M. et Mme G... tendant à l'annulation de cet arrêté. Ces derniers interjettent appel de ce jugement.

2. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige se situe en bordure nord-est du quartier dit du Moulin Cuzieu, lui-même situé au nord de la commune de Lorette. Ce quartier, qui est séparé du reste de la commune par l'autoroute A 47 qui la traverse, comprend une dizaine de constructions composées essentiellement de maisons individuelles, auxquelles s'ajoutent quatre autres maisons en cours de construction à la date de l'arrêté en litige, selon les affirmations non contestées de M. et Mme G.... En dépit de sa taille réduite, ce quartier est suffisamment dense pour être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme étant inclus dans une partie urbanisée de la commune. Le projet en litige, qui a pour objet la construction d'une seule maison individuelle d'une surface de plancher de 97 mètres carrés, ne peut être regardé, compte tenu de son ampleur modeste, comme ayant pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Si ce projet ne respecte pas le sens de l'urbanisation, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'une des maisons en construction surplombe le terrain d'assiette du litige et que la commune a étendu ses réseaux en vue de la construction de quatre à cinq maisons supplémentaires dans ce quartier. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'avis conforme du préfet de la Loire qui a conduit le maire de Lorette à refuser le permis en litige est fondé sur l'indication erronée suivant laquelle le projet en litige porterait sur dix logements. Dans ces conditions, M. et Mme G... sont fondés à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme G... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2019, l'arrêté susvisé du 18 septembre 2018 et le rejet du recours gracieux formé par M. et Mme G... contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. et Mme G... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... G..., à la commune de Lorette et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme E..., première conseillère,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

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N° 19LY02981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02981
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : OSORIO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;19ly02981 ?
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