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24/09/2020 | FRANCE | N°20LY01667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 septembre 2020, 20LY01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société d'exploitation de l'aéroport Clermont-Ferrand Auvergne (SEACFA) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société Enhance Aero Technic à lui verser, d'une part, la somme totale de 636 765,59 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, d'autre part, une indemnité de 21 042,24 euros TTC, qui portera intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande, au titre de la période allant du 1er août 2018 jusqu'à

la date de libération des locaux occupés, et enfin de mettre à la charge de cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société d'exploitation de l'aéroport Clermont-Ferrand Auvergne (SEACFA) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société Enhance Aero Technic à lui verser, d'une part, la somme totale de 636 765,59 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, d'autre part, une indemnité de 21 042,24 euros TTC, qui portera intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande, au titre de la période allant du 1er août 2018 jusqu'à la date de libération des locaux occupés, et enfin de mettre à la charge de cette société la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1801127 du 3 juin 2020, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté le désistement d'office de la SEAFCA.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 29 juin 2020, la SEAFCA, agissant par ses dirigeants et représentée par Me C... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1801127 du 3 juin 2020.

Elle soutient que :

- elle a produit le mémoire de maintien de ses écritures, demandé par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai franc d'un mois, eu égard au report de la date de son échéance au 11 février 2020 ;

- c'est donc à tort qu'elle a été réputée s'être désistée de sa demande.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2020, Me A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Enhance Aero Technic et représenté par Me D..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de SEACFA.

Il fait valoir que l'ordonnance attaquée fait une exacte application des règles de computation du délai mentionné à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., représentant la SEACFA et celles de Me D..., représentant Me A....

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par lettre adressée à la SEACFA le 9 janvier 2020, que cette dernière a reçu le même jour, la présidente de la chambre chargée de l'instruction de la demande par laquelle cette société demandait la condamnation de la société Enhance Aero Technic, lui a demandé de confirmer dans le délai d'un mois qu'elle entendait maintenir ses conclusions.

3. Le délai mentionné à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative est un délai franc, dont le premier jour est le lendemain du jour de son déclenchement et le dernier jour le lendemain du jour de son échéance. En l'espèce, le délai d'un mois donné le 9 janvier 2020 à la SEAFCA pour faire part du maintien de sa demande, a expiré le lundi 10 février 2020 à minuit. La société requérante qui n'a accompli la formalité en litige que le jour suivant, soit le mardi 11 février 2020, a pu à bon droit être considérée comme s'étant désistée de sa demande. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte de son désistement d'office.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentée par la société Enhance Aero Technic sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SEACFA est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Enhance Aero Technic est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation de l'aéroport Clermont-Ferrand Auvergne et à la société Enhance Aero Technic.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. B..., président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

2

N° 20LY01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01667
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET GUITTON-DADON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;20ly01667 ?
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