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24/09/2020 | FRANCE | N°20LY01568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 septembre 2020, 20LY01568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1903576 du 5 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement les sociétés Munoz Serrurerie, Dumetier Design, Alep Architectes et Infrastructures Conseil Coordination (ICC) à verser à la métropole de Lyon une provision d'un montant de 202 368,35 euros, assortie de l'intérêt au taux légal depuis le 10 mai 2019, s'est prononcé sur les appels en garantie des parties selon la nature des désordres et sur les conclusions présentées sur le

fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1903576 du 5 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement les sociétés Munoz Serrurerie, Dumetier Design, Alep Architectes et Infrastructures Conseil Coordination (ICC) à verser à la métropole de Lyon une provision d'un montant de 202 368,35 euros, assortie de l'intérêt au taux légal depuis le 10 mai 2019, s'est prononcé sur les appels en garantie des parties selon la nature des désordres et sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une ordonnance n° 19LY04250 du 30 avril 2020, le juge des référés de la cour a augmenté la provision mise à la charge des sociétés Munoz Serrurerie, Dumetier Design, Alep Architectes et ICC de 43 815,96 euros TTC et l'a portée à la somme de 246 184,31 euros, a réformé l'article 1er de l'ordonnance du 5 novembre 2019 dans cette mesure, a condamné la société Munoz Serrurerie à garantir les sociétés Dumetier Design, Alep Architectes et ICC à hauteur de 60 % de la somme de 43 815,96 euros TTC, assortie de l'intérêt au taux légal depuis le 10 mai 2019, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2020, la métropole de Lyon, représentée par Me A..., demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant les points 5, 9 et 10 et les articles 1er et 3 de l'ordonnance du 30 avril 2020 selon lesquels la provision mise à la charge de la société Munoz Serrurerie et des sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre est augmentée de la somme de 1 854,60 euros TTC.

Elle soutient que le coût de la dépose des lames de laiton s'élève à 2 225,28 euros TTC et non à 1 854,60 euros TTC.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2020, la société Munoz Serrurerie, représentée par Me C..., déclare s'en rapporter.

Un mémoire enregistré le 27 août 2020 présenté pour la société Munoz Serrurerie n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Le montant TTC de la facture relative au coût de la dépose des lames de laiton retenu au point 5 de l'ordonnance n° 19LY04250 du 30 avril 2020 et intégré dans le montant de la provision allouée au titre des travaux conservatoires en lien avec les désordres aux points 9 et 10 s'élève à 2 225,28 euros et non à 1 854,60 euros ainsi qu'indiqué par erreur dans les motifs et le dispositif de l'ordonnance. L'erreur ainsi commise a exercé une influence sur le sens de l'ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la métropole de Lyon et de substituer la somme de 2 225,28 euros à celle de 1 854,60 euros mentionnée au point 5 de l'ordonnance, la somme de 41 186,64 euros à celle de 40 815,96 euros mentionnée à ce point 5, la somme de 44 186,64 euros à celle de 43 815,96 euros mentionnée aux points 9 et 10 et aux articles 1 et 3 et la somme de 246 554,99 euros à celle de 246 184,31 euros mentionnée à l'article 1er.

DECIDE :

Article 1er : Au point 5 de l'ordonnance n° 19LY04250 du 30 avril 2020, la mention " 1 854,60 euros TTC " est remplacée par " 2 225,28 euros TTC " et la mention " 40 815,96 euros TTC " est remplacée par la mention " 41 186,64 euros " TTC.

Article 2 : Aux points 9 et 10 et aux articles 1 et 3 de l'ordonnance n° 19LY04250 du 30 avril 2020, la mention " 43 815,96 euros TTC " est remplacée par " 44 186,64 euros TTC ".

Article 3 : A l'article 1er de l'ordonnance n° 19LY04250 du 30 avril 2020, la mention " 246 184,31 euros " est remplacée par " 246 554,99 euros ".

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon, à la société Munoz Serrurerie, à la société Dumetier Design, à la société Alep Architectes et à la société Infrastructures Conseil Coordination.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme B..., président,

M. Rivière, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

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N° 20LY01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01568
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : VERNE BORDET ORSI TETREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;20ly01568 ?
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