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24/09/2020 | FRANCE | N°20LY00944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 septembre 2020, 20LY00944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Nolay à lui verser, à titre principal, la somme à parfaire de 28 745,78 euros toutes taxes comprises (TTC), en conséquence de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre eux, et à titre subsidiaire, la somme à parfaire de 28 280,03 euros TTC correspondant aux prestations impayées, le tout, avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts.

Par un jugemen

t n° 1901148 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Nolay à lui verser, à titre principal, la somme à parfaire de 28 745,78 euros toutes taxes comprises (TTC), en conséquence de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre eux, et à titre subsidiaire, la somme à parfaire de 28 280,03 euros TTC correspondant aux prestations impayées, le tout, avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2016 et capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1901148 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nolay une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Dijon a inversé la charge de la preuve en jugeant que la notification de l'arrêté du 16 octobre 2014 était régulière alors que la commune ne démontrait pas que le pli en question contenait cet arrêté et le décompte de résiliation du marché ;

- la procédure amiable prévue à l'article 37 du CCAG-PI ainsi que les modalités de résiliation prévues par l'article 27.4.1 de ce même CCAG et par l'article 10.3 du CCAP n'ont pas été respectées ;

- la commune de Nolay doit être regardée comme ayant prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre, sans faute de l'architecte ; il a droit à être indemnisé pour les prestations effectuées jusqu'à l'arrêt de l'exécution des prestations ainsi qu'à une indemnisation à hauteur de 3 % des prestations restant à effectuer en application de l'article 36.2 du CCAG-PI et de l'article 13.2.1 du CCAP ;

- à supposer que la notification de la résiliation était régulière, il conserve le droit d'être rémunéré des prestations déjà réalisées.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics alors en vigueur ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de Me D..., représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement signé le 23 mai 2013, la commune de Nolay (21) a confié à un groupement conjoint, composé du cabinet d'architecte B... A..., mandataire, et de la société BEM Ingénierie, la maîtrise d'oeuvre d'une opération de réhabilitation de l'immeuble situé aux 13 et 15 rue de la République. Par un courrier du 14 novembre 2016, alors que ce marché avait été résilié par décision du 14 octobre 2014 du maître d'ouvrage, M. A... a adressé à la commune de Nolay une note d'honoraires d'un montant de 28 280,03 euros toutes taxes comprises (TTC). Compte tenu du refus réitéré de la commune de payer cette somme, il a saisi le tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 19 décembre 2019, a rejeté sa demande de condamnation. M. A... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), issu de l'arrêté du 16 septembre 2009 et applicable en l'espèce : " La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ". Aux termes de l'article 37 de ce même cahier : " (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 23 mai 2013 a été résilié le 14 octobre 2014, par arrêté du maire de la commune de Nolay que la commune indique avoir adressé à M. A... par un envoi recommandé auquel était joint un décompte de résiliation récapitulant les paiements effectués au titre des prestations réalisées, le solde de la mission de maîtrise d'oeuvre et le montant de l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue à l'article 13.2.1 du cahier des clauses administratives particulières. Si M. A... soutient qu'il n'a pas été destinataire de cet arrêté ni du décompte de résiliation, il résulte de l'instruction qu'il a été cependant destinataire le 3 novembre 2014, d'un pli recommandé expédié par la commune de Nolay, son cocontractant. Or, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Dijon, sans inverser la charge de la preuve, il n'établit pas, à supposer que ce pli était vide ou incomplet, avoir accompli les diligences nécessaires pour connaître le contenu du courrier de la commune dont il avait été ainsi rendu destinataire. Ainsi, le décompte de résiliation notifié à M. A... le 3 novembre 2014 doit être réputé avoir été accepté par lui dès lors qu'il n'a présenté aucune lettre de réclamation dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle M. A... a présenté sa note d'honoraires et, a fortiori, à celle à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Dijon, le décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre était devenu définitif.

4. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Nolay au titre des frais du litige supportés par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Nolay.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme B..., président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

2

N° 20LY00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00944
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : LEGENTIL LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;20ly00944 ?
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