Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903649 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février, 14 février et 10 mars 2020, M. A... B..., représenté par Me Meziane, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903649 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il vise des mémoires du préfet de la Loire enregistrés les 13 novembre et 9 décembre 2019 alors que le préfet n'a pas produit d'écritures en première instance ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de ce que, en l'absence de mémoire en défense, le préfet a acquiescé à ses moyens ;
s'agissant du refus de titre de séjour,
- il est insuffisamment motivé ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 8 septembre 2018 est irrégulier, dès lors qu'il ne fait pas apparaître que le rapport médical établi par un médecin de l'office a pris en compte les éléments émanant de ses médecins traitants et qu'il ne comporte pas de précisions sur les soins disponibles dans son pays d'origine ;
- le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de renouvellement du titre en litige méconnaît le 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il est atteint d'achondroplasie sévère, de troubles ventilatoires avec dyspnée à l'effort et épisodes fréquents de surinfection pulmonaire, et des troubles anxio-dépressifs sévères avec idées suicidaires récurrentes, et que ses médecins traitants certifient que les traitements appropriés à son état de santé ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine et rendent difficiles ses déplacements sur les moyennes et longues distances ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi,
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elle sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaissent le 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet au jugement entrepris.
Un mémoire, enregistré le 18 mai 2020 et présenté pour M. B..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;
- et les observations de Me Meziane, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. D'une part, il ressort du dossier de première instance que le préfet de la Loire n'a pas produit de mémoires en défense devant le tribunal administratif de Lyon. Si le jugement attaqué comporte la mention " Par des mémoires enregistrés au greffe les 13 novembre et le 9 décembre 2019 ", il est précisé à la suite de cette mention que " le préfet de la Loire a versé des pièces au dossier ". Il s'agit donc de mémoires en production de pièces régulièrement présentés dans l'instance, pouvant être visés et utilisés le cas échéant par le juge de première instance. Dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité dans ses visas.
2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit aux conclusions d'un requérant tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'en l'absence de production de mémoire par le défendeur, celui-ci aurait acquiescé aux faits qu'il a relaté dans ses écritures alors qu'il ressort du dossier de première instance que le président de la formation de jugement n'a pas mis en demeure le préfet de la Loire de produire un mémoire en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement attaqué d'irrégularité en ne statuant pas sur les conclusions de M. B... sus indiquées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance à l'encontre du refus de titre de séjour en litige et tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par tribunal administratif de Lyon.
4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis sur une demande de titre de séjour fondée sur l'état de santé de l'intéressé doive fait apparaître que le rapport médical établi par un médecin de l'office a pris en compte l'ensemble des documents émanant des médecins traitants de l'intéressé et comporter des précisions sur les soins disponibles dans son pays d'origine. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que, faute de mention de ces éléments, l'avis rendu le 8 septembre 2018 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande de titre de séjour serait entaché d'irrégularité.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....
6. En quatrième lieu, il est constant que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 8 septembre 2018, que l'état de santé de M. B..., ressortissant algérien, atteint d'achondroplasie sévère d'origine génétique, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Les éléments médicaux produits par l'intéressé, tant en première instance qu'en appel, ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en Algérie et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé alors que l'intéressé y a été pris en charge jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
7. En dernier lieu, il est constant que M. B..., ressortissant algérien né le 9 décembre 1982, n'est entré en France que le 24 juin 2017 et de manière irrégulière. S'il fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation irrégulière et leurs deux enfants, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressé se poursuive en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la présence de membres de sa famille en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle, notamment sanitaire, du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de chacune des trois décisions en litige et tirés de l'insuffisance de motivation et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par tribunal administratif de Lyon.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre ces mêmes décisions.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à mettre à la charge de l'État ses frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
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N° 20LY00575