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24/09/2020 | FRANCE | N°20LY00542

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 septembre 2020, 20LY00542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre

subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1902164 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2020 et le 29 avril 2020, M. A... B..., représenté par Me Royon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902164 du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour,

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du 8 septembre 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le refus de renouvellement de titre en litige méconnaît le 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il présente une pathologie psychiatrique chronique nécessitant des soins, un suivi et un traitement réguliers, que son médecin généraliste traitant et son médecin psychiatre traitant du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne indiquent que son traitement est indisponible en Algérie et que son retour dans ce pays aggraverait sa pathologie qui est en lien avec un vécu traumatisant dans ce même pays ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il vit en France depuis 2015 et qu'il a effectué une formation et un stage en entreprise ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi,

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures produites en première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

1. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance à l'encontre du refus de renouvellement de titre de séjour en litige et tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par tribunal administratif de Lyon.

2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet se serait estimé lié par l'avis du 8 septembre 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

3. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dont la situation est uniquement régie par les stipulations du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.

4. En quatrième lieu, il est constant que le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 8 septembre 2018, que l'état de santé de M. B..., ressortissant algérien, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. La circonstance que dans un avis pris le 9 février 2017 en vue de la délivrance d'un premier titre de séjour, le médecin de l'agence régionale de santé ait estimé que certains médicaments prescrits à l'intéressé étaient indisponibles en Algérie n'est pas de nature à infirmer l'avis pris par le collège de l'OFII le 8 septembre 2018. Les éléments médicaux produits par l'intéressé, tant en première instance qu'en appel, ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en Algérie et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé, ni davantage pour justifier de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêchant de revenir dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, et d'accéder effectivement audit traitement. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

5. En dernier lieu, il est constant que M. B..., ressortissant algérien né le 30 novembre 1982, est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est entré en France qu'en 2015. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle, notamment sanitaire, du requérant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

7. En deuxième lieu, comme indiqué au point 3, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie par les stipulations du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle, notamment sanitaire, du requérant.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par tribunal administratif de Lyon.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

12. En troisième lieu, pour le même motif que celui énoncé aux points 3 et 7, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.

14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle, notamment sanitaire, du requérant.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

2

N° 20LY00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00542
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ROYON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;20ly00542 ?
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