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24/09/2020 | FRANCE | N°20LY00456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 septembre 2020, 20LY00456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le m

unir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1903877 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, M. C... A..., représenté par Me Gillioen, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903877 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour,

- il est insuffisamment motivé ;

- l'avis du 10 décembre 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne permet pas l'identification de ses auteurs, dès lors que la signature du docteur Bénédicte Beaupère a été omise ou est illisible ;

- le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration ;

- le refus de renouvellement de titre en litige méconnaît le 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'à la suite de l'amputation du membre inférieur gauche en dessous du genou qu'il a subie en juin 2013 en Algérie, il a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 17 août 2018 en raison de son état de santé qui fait l'objet en France d'une prise en charge complexe et globale, chirurgicale et psychiatrique, dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine pour des raisons logistiques et financières ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il vit en France depuis 2015, qu'il est hébergé à Saint-Étienne chez sa tante et est entouré par plusieurs membres de sa famille qui résident également à Saint-Étienne, qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé et bénéficie d'une prise en charge pour le développement et l'intégration sociale des personnes en situation de handicap et qu'il a développé un projet professionnel par l'intermédiaire du centre de formation et de rééducation professionnelle de Saint-Étienne ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, notamment sanitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet au jugement entrepris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

1. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance à l'encontre du refus de renouvellement de titre de séjour en litige et tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par tribunal administratif de Lyon.

2. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " Selon le troisième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. " Il résulte de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure.

3. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 10 décembre 2018 sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des stipulations du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles que cet avis comporte notamment les noms, prénoms et qualités des trois médecins composant ce collège ainsi que les signatures manuscrites de deux de ces trois médecins. La circonstance que l'avis ne comporterait pas la signature manuscrite du docteur Bénédicte Beaupère ne fait pas obstacle à l'identification des auteurs de l'avis précité du 10 décembre 2018, compte tenu de la mention lisible des noms, prénoms et qualités des trois médecins. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis serait entaché d'irrégularité.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

5. En quatrième lieu, il est constant que, dans son avis du 10 décembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A..., ressortissant algérien, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Les éléments médicaux produits par l'intéressé tant en première instance qu'en appel ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en Algérie et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

6. En dernier lieu, il est constant que M. A..., ressortissant algérien né le 30 novembre 1982, est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est entré que le 12 avril 2015 en France et de manière irrégulière. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle, notamment sanitaire, du requérant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle, notamment sanitaire, du requérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

2

N° 20LY00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00456
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GILLIOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;20ly00456 ?
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