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24/09/2020 | FRANCE | N°19LY04283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 septembre 2020, 19LY04283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet du Rhône a retiré l'agrément d'armurier qui lui avait été délivré le 27 juillet 2012 et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901282 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et de

s mémoires, enregistrés les 18 novembre 2019, 29 novembre 2019 et le 25 mai 2020, M. A... B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet du Rhône a retiré l'agrément d'armurier qui lui avait été délivré le 27 juillet 2012 et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901282 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2019, 29 novembre 2019 et le 25 mai 2020, M. A... B..., représenté par Me Dumoulin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901282 du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet du Rhône a retiré l'agrément d'armurier qui lui avait été délivré le 27 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'en violation du principe du contradictoire, le tribunal administratif ne lui a pas communiqué la note en délibéré du préfet enregistrée le 2 octobre 2019, lequel n'y avait pas été autorisé par le tribunal ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'y est mentionnée une condamnation pour vol en bande organisée, alors qu'il n'a pas été déclaré coupable de tels faits par la juridiction pénale ;

- l'administration n'est pas fondée à solliciter une substitution de motif et c'est à tort que le tribunal administratif a retenu cette substitution de motif, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision à son encontre si elle s'était fondée sur une condamnation pour recel de 24 000 munitions ; en effet,

la possession de cartouches, quelle qu'en soit l'origine, pour la pratique personnelle du ball-trap ne présente aucun risque pour l'ordre public et la sécurité des personnes ;

le code pénal prévoit des peines très différentes pour le vol en bande organisée - quinze ans de réclusion criminelle - et pour le recel - cinq ans d'emprisonnement ;

- la décision est entachée d'erreur de droit par défaut d'examen particulier de sa situation personnelle révélé par l'erreur de fait entachant le motif de cette décision tiré d'une condamnation pour vol en bande organisée, par l'absence de mention dans la décision contestée des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes justifiant un tel retrait d'agrément d'armurier, par l'absence de prise en compte de la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, décidée par arrêt du 2 novembre 2017 de la cour d'appel de Lyon, de la condamnation pénale prononcée par cet arrêt et par le fait que le préfet s'est fondé exclusivement sur l'appréciation portée par le service central des armes ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée pour retirer son agrément d'armurier par l'avis du service central des armes ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le retrait de son agrément ne saurait avoir pour objet de sanctionner des faits pour lesquels il a été déjà condamné ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle est disproportionnée ; en effet,

il ne présente aucun antécédent judiciaire et n'a fait l'objet d'aucune sanction pénale ou administrative dans l'exercice de son activité professionnelle d'armurier ;

le juge pénal a modulé la condamnation prononcée en assortissant l'emprisonnement du sursis intégral et en décidant la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a ainsi préservé son insertion professionnelle ancienne, alors que la décision en litige a pour effet de le marginaliser socialement en faisant obstacle à la poursuite de son activité professionnelle d'armurier ;

l'administration ne produit aucun élément permettant d'établir ou de laisser penser que la poursuite de son activité professionnelle d'armurier présenterait un risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes ;

il est en instance de divorce et assume seul l'éducation et l'entretien de ses deux enfants majeurs âgés respectivement de 18 ans et de 19 ans ;

il est, sur le territoire de Lyon, l'un des derniers techniciens armuriers et non un simple vendeur d'armes ;

il fait l'unanimité par son honnêteté, ses grandes qualités professionnelles, sa compétence et son savoir-faire de grand artisan armurier.

- elle méconnaît le principe constitutionnel du dualisme juridictionnel et l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 2 novembre 2017 de la cour d'appel de Lyon, dès lors qu'elle ne tient pas compte de cet arrêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Dumoulin, avocat, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement n° 1901282 du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet du Rhône a retiré l'agrément d'armurier qui lui avait été délivré le 27 juillet 2012.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Selon l'article R. 731-3 du même code : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. ". En vertu du cinquième alinéa de l'article R. 741-2 de ce code, mention est faite dans la décision de justice de la production d'une note en délibéré.

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser, dès lors qu'il n'est pas conduit à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

4. Il ressort du dossier de première instance, notamment des termes du jugement attaqué, que le tribunal administratif ne s'est pas fondé pour statuer sur la note en délibéré présentée par le préfet du Rhône. Par suite, et alors qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 731-3 du code de justice administrative le préfet du Rhône pouvait produire une note en délibéré sans devoir y être préalablement autorisé par le tribunal, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui a visé cette note sans l'analyser, aurait été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 2332-1 du code de la défense : " Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu'elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. ". Selon l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative, exercer l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels. ". Le premier alinéa de l'article R. 313-1 du même code dispose : " L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. ". Il résulte de ces dispositions que l'agrément d'un armurier présente un caractère personnel qui implique que puissent être prises en compte, pour en justifier le retrait, l'ensemble des circonstances propres à la personne de son détenteur.

6. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Lyon.

7. En deuxième lieu, l'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l'action publique. Par suite, M. B... ne saurait utilement soutenir que la décision administrative contestée ne tiendrait pas compte du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 2 juin 2017, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 novembre 2017, en ce qu'il a été seulement condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois assortie intégralement du sursis et a décidé la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

8. En troisième lieu, la circonstance que le bénéficiaire d'un agrément d'armurier délivré sur le fondement de l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure ait été condamné par les juridictions répressives ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 313-7 du même code, retire cet agrément en se fondant sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation pénale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige portant retrait d'agrément d'armurier serait entachée d'erreur de droit en étant fondée sur des faits pour lesquels il a été condamné pénalement par jugement du 2 juin 2017 du tribunal de grande instance de Lyon confirmé par arrêt du 2 novembre 2017 de la cour d'appel de Lyon.

9. En quatrième lieu, la décision en litige du 10 décembre 2018 du préfet du Rhône retirant l'agrément d'armurier délivré le 27 juillet 2012 à M. B... est fondée sur le motif que l'intéressé a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour vol en bande organisée. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 2 juin 2017, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. B... coupable de recel, commis du 28 mars 2017 au 19 avril 2017, de 24 000 munitions provenant d'un vol et d'avoir participé à un vol en bande organisée. Par suite, le motif de la décision contestée du 10 décembre 2018 est entaché d'erreur de fait.

10. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

11. Pour établir que la décision contestée était légale, le préfet du Rhône a invoqué, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif communiqué à M. B..., un autre motif tiré de ce que l'intéressé avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour recel de 24 000 munitions volées.

12. Il est constant que, par jugement du 2 juin 2017, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré M. B... coupable de recel, commis du 28 mars 2017 au 19 avril 2017, de 24 000 munitions provenant d'un vol et a prononcé à son encontre pour ces faits une peine, confirmée par arrêt du 2 novembre 2017 de la cour d'appel de Lyon, d'emprisonnement de quatre mois assortie intégralement du sursis. Eu égard à leur gravité et à leur nature, ces faits, en relation directe avec la profession d'armurier, laquelle consiste notamment en l'achat, la vente, la fourniture ou le transfert de munitions, constituent une atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes de nature à justifier légalement, sans erreur dans l'appréciation des faits, ni disproportion dans la mesure prise en regard, un retrait d'agrément sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure, alors même que M. B... aurait pris possession de ces cartouches pour sa seule pratique personnelle du ball-trap, qu'il n'a aucun antécédent judiciaire et n'a fait l'objet antérieurement d'aucune sanction pénale ou administrative dans l'exercice de son activité professionnelle d'armurier, que le juge pénal a assorti la peine d'emprisonnement du sursis intégral et a décidé la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou encore eu égard à d'autres considérations tenant à sa situation familiale ou à ses qualités professionnelles. Il résulte de l'instruction, notamment de ce qui vient d'être dit, que le préfet du Rhône aurait pris la même décision de retrait d'agrément d'armurier à l'encontre de M. B... s'il s'était initialement fondé sur ce motif de condamnation pénale pour recel de 24 000 munitions volées, alors même que le code pénal punit plus sévèrement le vol en bande organisée que le recel. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a procédé à la substitution de motif demandée par le préfet du Rhône, laquelle n'a privé l'intéressé d'aucune garantie procédurale.

13. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B... ne saurait utilement soutenir que la décision administrative contestée ne tiendrait pas compte du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 2 juin 2017, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 novembre 2017, en ce que le juge pénal a décidé la non-inscription de la condamnation pénale prononcée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

14. En sixième lieu, la circonstance que soit entaché d'erreur de fait le motif tiré d'une condamnation pour vol en bande organisé, mentionné dans la décision en litige, ne révèle pas en elle-même un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit par défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que, comme le fait valoir le requérant, le préfet se serait considéré en situation de compétence liée par l'avis du service central des armes du 8 novembre 2018 pour retirer son agrément d'armurier.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

2

N° 19LY04283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04283
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Diverses activités.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Modalités de la réglementation - Agrément.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;19ly04283 ?
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