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25/08/2020 | FRANCE | N°20LY00763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 août 2020, 20LY00763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au pré

fet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1902193 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2020, Mme A... C..., représentée par Me B..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1902193 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

6°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre d'un syndrome anxiodépressif de stress post-traumatique consécutif aux actes commis en Albanie à l'encontre de sa famille dans le cadre d'une vendetta et qui serait aggravé en cas de retour dans ce pays ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle a quitté l'Albanie en 2010, qu'elle vit en France depuis septembre 2016 avec son fils majeur Rrustem, l'épouse de ce dernier et leurs deux enfants, que ses deux autres fils majeurs résident régulièrement en France avec leurs épouses respectives et leurs trois enfants respectifs, que ses trois fils majeurs et leurs familles respectives la soutiennent quotidiennement en raison de son état de santé gravement défaillant et subviennent à ses besoins et que tous ses petits-enfants sont scolarisés en France.

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2020.

Par une ordonnance du 26 juin 2020, cette affaire a été dispensé d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre du refus de titre de séjour en litige et tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par tribunal administratif de Lyon.

2. En deuxième lieu, il est constant que le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 5 septembre 2018 que l'état de santé de Mme C..., ressortissante albanaise née le 20 septembre 1952, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Les éléments médicaux produits par l'intéressée tant en première instance qu'en appel ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en Albanie et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En dernier lieu, il est constant que Mme C..., ressortissante albanaise née le 20 septembre 1952, a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans au moins et n'est entrée en France qu'à l'âge de soixante-trois ans. Si elle fait valoir qu'elle vit en France chez son fils majeur Rrustem, l'épouse de ce dernier et leurs deux enfants, il est constant que ce fils et son épouse sont eux-mêmes en situation irrégulière. Ainsi qu'il a été dit au point précédent le refus de titre de séjour litigieux ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'asile de l'intéressée a été rejetée le 19 janvier 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 24 mai 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

2

N° 20LY00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00763
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;20ly00763 ?
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