Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1907889 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1907889 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour,
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 1. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie résider en France de façon ininterrompue depuis 2001, qu'il a des attaches personnelles et amicales intenses sur le territoire français et qu'il est reconnu comme travailleur solidaire depuis plus de trois ans, ayant intégré les Compagnons d'Emmaüs à compter du 21 septembre 2016 ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi,
- elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Par une ordonnance en date du 26 juin 2020 cette affaire a été dispensé d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
3. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, M. B..., qui a la nationalité algérienne, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision en litige de refus de titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
5. M. B..., ressortissant algérien né le 20 août 1977, a produit en première instance des attestations peu circonstanciées rédigées par des tiers, une facture d'abonnement téléphonique pour 2003, un compte-rendu d'examen médical en 2004, une facture d'achat d'un ordinateur la même année, une demande de travail en 2010, une attestation d'hébergement, une promesse d'embauche et des avis d'imposition en 2014, 2016 et 2019 ; ces documents ne suffisent pas à établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Il ne produit en appel aucune nouvelle pièce relative à sa présence en France avant l'édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, au 7 novembre 2019, date du refus de titre de séjour contesté, d'une résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
6. En dernier lieu, M. B... ne justifie pas, à la date du refus de titre de séjour litigieux, d'une résidence en France depuis plus de dix ans, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Il est constant qu'il a fait l'objet, le 26 mars 2015 puis le 10 décembre 2018, de deux précédentes mesures d'éloignement, devenues définitives et qu'il n'a pas exécutées. Il est constant qu'il est célibataire et sans enfant et que résident dans son pays d'origine sa mère et ses six frères et soeurs. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre des décisions en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 août 2020.
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N° 20LY00694