Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 9 janvier 2019 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1901155 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. B... C..., représenté par Me A... y'Ekoko Ngoy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 9 janvier 2019 du préfet de la Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale ", l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- faute de lui avoir personnellement adressé une convocation à l'audience, le tribunal administratif a méconnu ses droits à la défense et par suite entaché son jugement d'irrégularité ;
- les premiers juges ont méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ne justifie pas de sa compétence ;
- ces deux décisions sont insuffisamment motivées ;
Sur la légalité du refus de séjour :
- le refus de séjour est intervenu en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du même code par une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant un délai de départ de trente jours :
- l'obligation de quitter le territoire est intervenue en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte au jugement de première instance.
M. B... C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B... C..., né le 6 juin 1982, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est, selon ses affirmations, entré irrégulièrement en France le 10 février 2014. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2016. Le 7 mai 2017, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... C... relève appel du jugement en date du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 2019 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 [Télérecours] peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application ". Aux termes de l'article R. 431-1 dudit code, rendu applicable en cause d'appel par l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée (...) par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 [avocat], les actes de procédure (...) ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. Les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du pacte international des droits civils et politiques et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne invoquées par l'appelant n'impliquent pas une convocation personnelle du requérant à l'audience dès lors que celui-ci est représenté par un avocat, mandataire de justice, qui, sauf dispositions ou stipulations contraires, a qualité pour le représenter. M. B... C... n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de justice administrative lui seraient inopposables au motif qu'elles feraient obstacle à la défense de ses intérêts devant le tribunal.
4. Or, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... C... a été convoqué à l'audience publique du 15 octobre 2019 par un courrier mis à la disposition de son avocat dans l'application Télérecours, le 25 juillet 2019, et dont ce mandataire a pris connaissance, le 1er août 2019, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception. M. B... C... a, en conséquence, été régulièrement convoqué à l'audience, son litige ne relevant pas des dispositions particulières du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat. Par suite, le moyen tiré de l'absence de convocation personnelle doit être écarté.
5. En second lieu, si M. B... C... soutient que les premiers juges se sont mépris sur la portée du moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui-ci se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, et par suite ne constitue pas un moyen touchant à la régularité du jugement attaqué.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
6. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et de son insuffisante motivation, que M. B... C... reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
7. M. B... C... reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les certificats médicaux qu'il produit, en tout état de cause postérieurs au refus de séjour en litige et n'établissant pas de faits nouveaux antérieurs à cette décision dont la légalité s'apprécie à la date de son intervention, ne permettent, pas plus que les éléments qu'il avait produits en première instance, de démontrer que le défaut de prise en charge des pathologies dont il est atteint pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité en infirmant l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 septembre 2018 et, en tout état de cause, ne pourraient être traitées dans son pays d'origine. Les mêmes éléments, tandis que M. B... C... se bornait en première instance à faire valoir la situation politique générale dans son pays d'origine, ne lui permettent pas plus de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption, sous réserve de la précision qui vient d'être donnée, des motifs des premiers juges.
8. La police du séjour des étrangers ne s'exerçant pas dans le but d'assurer le respect du code de la sécurité sociale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 322-1 de ce code doit être écarté comme dépourvu de toute portée utile.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
9. M. B... C... reprend en appel à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours les moyens tirés de l'illégalité par voie d'exception du refus de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans les assortir, sous la réserve exprimée au point 7 ci-dessus, d'élément de fait et de droit nouveau. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la fixation du pays de destination en conséquence de celles du refus de séjour, non plus, à supposer cette branche du moyen invoquée, de l'obligation de quitter le territoire et du délai de départ volontaire.
11. Si M. B... C... invoque, sans alléguer d'éléments nouveaux par rapport à sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, des risques de persécution en raison d'une confusion entre sa personne et un participant à une tentative de coup d'État en 2013 en cas de retour dans son pays d'origine, où au demeurant réside son épouse et ses deux enfants sans qu'il établisse des menaces pour sa famille par les documents présentés dont l'authenticité n'a pas été retenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations et n'établit pas qu'il y serait exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté. Par suite, en désignant le pays dont il possède la nationalité comme pays de renvoi, le préfet de la Loire n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 2019 prises à son encontre par le préfet de la Loire. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 août 2020.
N° 20LY00163