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25/08/2020 | FRANCE | N°20LY00002

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 20LY00002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°) Mme B... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905304, 1905313 du 9 décembre 2019, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr

e le 2 janvier 2020 sous le n° 20LY00002, Mme D..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°) Mme B... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905304, 1905313 du 9 décembre 2019, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2020 sous le n° 20LY00002, Mme D..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en omettant de statuer sur l'invalidité de la nomination de M. E... C... dans ses fonctions de directeur de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain à l'appui du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;

- le signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas de sa compétence pour prendre cette décision.

II°) M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905304, 1905313 du 9 décembre 2019, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2020 sous le n° 20LY00003, M. D..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en omettant de statuer sur l'invalidité de la nomination de M. E... C... dans ses fonctions de directeur de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain à l'appui du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;

- le signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas de sa compétence pour prendre cette décision.

M. D... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2020.

Les requêtes ont été communiquées au préfet de l'Ain, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le décret n° 2004-734 du 29 avril 2004 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Vu les notes en délibérés, enregistrées le 9 juillet 2020, présentées par le préfet de l'Ain ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant albanais né le 1er août 1989, est entré en France le 25 janvier 2019 selon ses déclarations, accompagné de Mme D..., son épouse et compatriote, et de leur fille née en juin 2018. M. et Mme D... ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 16 avril 2019 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, contre laquelle ils ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 20 juin 2019, le préfet de l'Ain leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par les deux requêtes susvisées, M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 9 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de destination.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes n° 20LY00002 et 20LY00003 de M. et Mme D... sont dirigées contre un même jugement et des décisions relatives à la situation d'une même famille d'étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Par leurs mémoires en réplique enregistrés le 4 novembre 2019 en première instance, M. et Mme D... ont invoqué pour la première fois un moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, pris en deux branches, la première exposant que la délégation de signature n'était pas entrée en vigueur à la date d'intervention de ces décisions, la seconde excipant d'une illégalité de la nomination de M. E... C... dans les fonctions de directeur de la citoyenneté et de l'intégration. En écartant ce moyen au motif que M. E... C..., directeur de la citoyenneté et de l'intégration, avait reçu délégation pour signer les décisions en litige par un arrêté du préfet de l'Ain du 7 novembre 2018 régulièrement publié, les premiers juges, qui ont ainsi relevé la qualité de directeur de la citoyenneté de M. E... C... avant d'examiner la validité de la délégation en vertu de laquelle il avait signé lesdites décisions, ont entièrement répondu au moyen invoqué. Le jugement attaqué n'est dès lors pas entaché d'omission à statuer sur ce point.

Sur la légalité des arrêtés en litige, pris dans leur ensemble :

4. En premier lieu, il ressort des publications au recueil des actes administratifs de l'Ain, accessible tant par les parties au litige que par les juridictions, qu'à la date de la signature des décisions en litige, à laquelle s'apprécie leur légalité, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, M. E... C... disposait, par un arrêté du préfet de l'Ain du 7 novembre 2018, publié au recueil des actes administratifs du 9 novembre 2018, d'une délégation pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination, qui n'a été abrogée que le lendemain de la publication, le 20 juin 2019, date coïncidant avec celle des décisions en litige, d'une nouvelle délégation de signature datée du 17 juin 2019.

5. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas le décret n° 2004-734 du 29 avril 2004 invoqué par M. et Mme D..., ne fait obstacle à ce que le préfet de département, dans l'exercice du pouvoir général d'organisation des services préfectoraux qu'il tire de ces dispositions, affecte aux fonctions mentionnées au tableau de service de la préfecture les fonctionnaires ayant le grade requis pour avoir vocation à exercer celles-ci par la voie d'une note de service. M. et Mme D... ne sont dès lors pas fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que la note de service n° 2017-22 du 21 septembre 2017 visée dans l'arrêté de délégation de signature du 7 novembre 2018 ne pouvait légalement procéder à la nomination de M. E... C... dans les fonctions de directeur de la citoyenneté et de l'intégration, sans au surplus que cette affectation ait pu être abrogée implicitement par la note de service n° 2017-26 du 23 novembre 2017 le chargeant également, par intérim et pour une durée limitée, des fonctions de directeur de la réglementation et des libertés publiques, laquelle n'a pu au demeurant transférer la compétence pour signer les obligations de quitter le territoire français et décisions fixant le pays de destination à ce directeur.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse D..., à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

N°s 20LY00002, 20LY00003 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00002
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LUSSIANA MYLÈNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;20ly00002 ?
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