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25/08/2020 | FRANCE | N°18LY02850

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 août 2020, 18LY02850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1602321, M. G... B..., Mme K... B... et Mme I... F... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 juin 2016 de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et la décision implicite de rejet de la commune de Levernois née le 21 juin 2016 par lesquelles ces deux personnes publiques ont opposé un refus à la demande indemnitaire des époux B... et ont refusé de procéder aux travaux demandés, de condamner solidairement la com

mune de Levernois, la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et le s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1602321, M. G... B..., Mme K... B... et Mme I... F... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 juin 2016 de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et la décision implicite de rejet de la commune de Levernois née le 21 juin 2016 par lesquelles ces deux personnes publiques ont opposé un refus à la demande indemnitaire des époux B... et ont refusé de procéder aux travaux demandés, de condamner solidairement la commune de Levernois, la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin à verser aux époux B... et à Mme F... la somme de 17 504,94 euros, toutes causes de préjudices confondus ; d'enjoindre à la commune de Levernois et la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judicaire aux termes de son rapport du 1er décembre 2015 dans un délai de six mois suivant la notification du jugement en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de l'expiration dudit délai de six mois ; de condamner solidairement la commune de Levernois, la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin à verser aux époux B... et à Mme F... la somme de 10 639,32 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Levernois et la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer la demande de travaux présentée par les époux B... le 20 avril 2016, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 1702722, M. G... B..., Mme K... B... et Mme I... F... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin du 20 septembre 2017, de condamner le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin à verser aux époux B... et à Mme F... la somme de 17 504,94 euros, toutes causes de préjudices confondues.

Par un jugement n° 1602321 et 1702722 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 16 juin 2016 de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, la décision implicite de rejet de la commune de Levernois née le 21 juin 2016 et la décision du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin du 20 septembre 2017, a condamné la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin à verser chacun aux consorts B... une indemnité de 6 177,98 euros, a mis les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif liquidés et taxés à la somme de 10 639,32 euros, par une ordonnance du 9 mars 2016 du président du tribunal administratif de Dijon, à la charge définitive pour moitié à la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et pour moitié au syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

II - Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018 sous le n° 18LY02850, le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin, représenté par Me J..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon et de rejeter les demandes présentées par M. G... B..., Mme K... B... et Mme I... F... devant le tribunal administratif de Dijon ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 29 juin 2018 en tant que le tribunal administratif de Dijon a retenu à son encontre une part de responsabilité à hauteur de 50% des préjudices subis et de ramener les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme B... et Mme F... à de plus justes proportions et à ce que sa responsabilité soit atténuée.

Il soutient que :

- sur la régularité du jugement : le tribunal administratif de Dijon a statué ultra petita dès lors que les conclusions dirigées à son encontre ne comportaient pas de demande tendant à sa condamnation à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire ; les consorts B... et F... n'ont jamais recherché sa responsabilité sur le fondement de la faute alors que les premiers juges ont retenu qu'il avait manqué à ses obligations statutaires ;

- à titre principal, sur l'absence de responsabilité : la rivière la Bouzaize est un cours d'eau naturel non domanial si bien que son lit appartient aux propriétaires riverains en application des dispositions de l'article L. 215-2 du code de l'environnement et ne peut revêtir les caractéristiques d'un ouvrage public ; le débordement de la rivière peut être à l'origine de l'engorgement du réseau d'évacuation des eaux pluviales mais ne peut être directement à l'origine du préjudice des consorts B... et F... ; en l'espèce, c'est bien l'inefficacité du réseau d'évacuation des eaux pluviales résultant de son sous-dimensionnement et de son insuffisance hydraulique qui est à l'origine directe des préjudices et non les débordements de la rivière ; en tout état de cause, ni la rivière ni son débit ne sont des ouvrages publics ; si sa responsabilité peut être engagée, encore faut-il qu'un ouvrage spécifiquement identifié soit à l'origine du désordre invoqué et que la personne en charge de l'entretien ait manqué à ses obligations ; l'expertise ne retient pas que les travaux réalisés par le syndicat seraient à l'origine du préjudice des consorts B... et Guarret ou qu'un ouvrage dont le syndicat aurait la charge de l'entretien serait en lien avec le préjudice ;

- les consorts B... et F... n'ont jamais soulevé un quelconque moyen tiré de sa responsabilité pour faute ;

- à titre subsidiaire, les préjudices allégués doivent être réduits à de plus justes proportions ; la nécessité absolue du remplacement du mobilier n'est pas établie ; la faute de la victime a contribué à une part importante dans la survenue du préjudice dès lors que les consorts B... et F... ont choisi de s'installer dans un secteur de la commune connu pour être susceptible d'être inondé ; ils ont participé à la survenue de leur préjudice à hauteur de 50% ; sa responsabilité ne saurait être engagée à la même hauteur que celle de la communauté d'agglomération compte tenu de ce que l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales est la cause déterminante de la survenue des désordres.

Par un mémoire enregistré le 27 août 2019, Mme F... et Mme et M. B..., représentés par Me H..., concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement du 29 juin 2018 en tant que le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 16 juin 2016 de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, la décision implicite de rejet du 21 juin 2016 de la commune de Levernois et la décision du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin du 20 septembre 2017 et a conclu à l'engagement de leur responsabilité, et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a limité à la somme de 6 177,98 euros l'indemnité qu' il a condamné la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin chacun à leur verser et, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la commune de Levernois, de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin à leur verser la somme de 17 504,94 euros, toutes causes de préjudices confondues ; à ce qu'il soit enjoint à la commune de Levernois et à la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport du 1er décembre 2015, dans un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt en assortissant l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Levernois et à la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer la demande de travaux présentée par les époux B... le 20 avril 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et à ce que la commune de Levernois, la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 10 639,32 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- s'agissant de la responsabilité de la commune de Levernois et de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, ils bénéficient d'un régime de responsabilité sans faute compte tenu de leur qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics litigieux ; ils ont été victimes à plusieurs reprises d'inondations dues à la conception de la voie publique ainsi qu'à la conception et l'entretien du réseau public d'évacuation des eaux pluviales, ouvrages publics dont la commune de Levernois est propriétaire et dont la compétence est exercée, pour ce qui concerne le réseau public d'évacuation des eaux pluviales, par la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud ; l'expert judiciaire a retenu quatre causes à l'origine des désordres, la conception de la voie publique, les caniveaux installés sur la voie publique, la conception ou l'entretien du réseau public d'évacuation des eaux pluviales de la commune et les conditions d'utilisation et d'entretien des ouvrages, la rivière la Bouzaize à Levernois ; il résulte du rapport d'expertise que les inondations dont ils ont été victimes sont imputables à l'existence et au fonctionnement de deux ouvrages publics dont la commune de Levernois est propriétaire et a la charge de l'entretien étant précisé que la compétence " eaux pluviales " est exercée par la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud depuis le 1er janvier 2015 ;

- sur la légalité des décisions du refus du maire de la commune de Levernois et du président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud de procéder aux travaux de nature à mettre fin aux dommages de travaux publics : l'expert a déterminé les travaux permettant de remédier aux désordres constatés et d'éviter de nouvelles inondations ; ils ont demandé à la commune et à la communauté d'agglomération de réaliser les travaux recommandés et les décisions par lesquelles le maire de la commune de Levernois et le président de la communauté d'agglomération ont refusé de procéder à ces travaux sont illégales ; il appartient aux collectivités, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 211-7 du code de l'environnement d'entreprendre toute action nécessaire pour prévenir les accidents tels les inondations ; en s'abstenant de prendre les mesures préconisées par l'expert, le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- s'agissant de la responsabilité du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin : la responsabilité de ce syndicat est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d'un ouvrage public ; le syndicat est chargé de la gestion et de l'entretien de la Bouzaize et de ses affluents sur les 86 kilomètres de cours d'eau et a pour mission principale " la protection des personnes et des biens contre les inondations " ; l'expert a indiqué que le débit de la rivière était une cause des désordres pour le retour dépassant 10 ans ; ils ont bien indiqué en première instance que le syndicat était chargé de la gestion et de l'entretien de la Bouzaize et que sa responsabilité était engagée en sa qualité d'établissement public chargé de l'entretien de l'ouvrage ;

- s'agissant de l'absence de faute de la victime, il est constant qu'aucune inondation n'a été à déplorer avant les trois épisodes des années 2012, 2013 et 2014 et la liste des communes à risque majeur a été fixée par un arrêté du 5 octobre 2012 et est postérieure à leur acquisition ; il n'est pas établi qu'ils se seraient sciemment installés dans une zone manifestement inondable ; la commune a autorisé, par un permis de construire du 9 février 1993, l'aménagement et l'extension de cette habitation sans aucune prescription particulière ;

- s'agissant des préjudices, les dommages excèdent les dommages que peuvent s'attendre à supporter les riverains et présentent un caractère anormal et spécial ; ils sont fondés à solliciter le remboursement des travaux de réfection pour un montant de 7 026,14 euros ; une franchise de 380 euros est restée à leur charge à la suite de chaque inondation, soit une somme totale de 760 euros ; le remplacement des meubles endommagés sera évalué à 4 786,19 euros ; les frais de nettoyage seront évalués à 1 674,48 euros ; les frais d'huissier se sont élevés à la somme de 258, 13 euros ; le préjudice moral sera fixé à la somme de 3 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2019, la commune de Levernois, représentée par Me M..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement du 29 juin 2018 en tant que le tribunal administratif de Dijon n'a retenu la faute de la victime qu'à hauteur de 20 % des conséquences dommageables alors que cette faute est de nature à l'exonérer de toute responsabilité, et, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction, après application du partage de responsabilité, à de plus justes proportions des sommes allouées aux consorts B... et F... et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts B... et F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur sa mise hors de cause : depuis le 1er janvier 2015, la compétence en matière de gestion des eaux pluviales est exercée par la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud ; la convention du 17 mai 2015 conclue entre la commune de Levernois et la communauté d'agglomération précise que le transfert de compétence est effectif depuis le 1er janvier 2015 ; la circonstance selon laquelle elle continue de gérer le service ne saurait signifier qu'elle en assumerait les effets juridiques ; c'est la raison pour laquelle la convention prévoit que le coût de la gestion du service est assumé par la communauté d'agglomération qui devra la rembourser des sommes avancées ; par suite, seule la responsabilité de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud peut être mise en cause et ce même si les désordres sont intervenus avant le transfert de compétence ;

- à titre subsidiaire, sur la responsabilité du fait des travaux et ouvrages publics : les consorts B... et F... imputent les sinistres à un défaut de conception de la voie publique et à un défaut de conception et d'entretien du réseau public d'évacuation des eaux pluviales ; toutefois, il ressort du rapport d'expertise que la cause des dommages est l'implantation de leur maison qui est trop basse par rapport au niveau de la Bouzaize ; les causes des dommages sont multiples et d'importance inégale et le facteur lié à la présence de la rivière est la cause déterminante des dommages subis et on ne saurait lui imputer des facteurs d'influence moyenne ; on ne saurait pas plus lui imputer l'impact des ouvrages mis en place par les communes avoisinantes ; le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin est en charge, en application des dispositions de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et des stipulations de l'article 5 de son statut, des travaux prévus dans le cadre d'un programme pluriannuel d'entretien des cours d'eau et sa responsabilité est engagée du fait des désordres liés aux débordements de la rivière ;

- le préjudice des consorts B... et F... n'est pas anormal dès lors que la commune de Levernois est placée en zone à risques majeurs " inondation " ; la crue du 3 novembre 2014 a été reconnue catastrophe naturelle par un arrêté du 29 décembre 2014 ;

- les consorts B... et F... n'ignoraient pas le classement en zone à risques majeurs " inondation " de la commune et la particulière vulnérabilité de leur propriété ; Mme B... réside dans la commune depuis 1982 et a été membre du conseil municipal ; la maison est une construction ancienne et son exposition au risque d'inondation était notoire ; ils ont commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité éventuelle, l'implantation de la maison et son niveau de construction ayant contribué au dommage ; cette faute est de nature à l'exonérer totalement de toute responsabilité ; les préjudices invoqués ne sont pas justifiés dans leur intégralité et devront être réduits à de plus justes proportions ;

- s'agissant de la demande formulée au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, seule la communauté d'agglomération peut être tenue d'effectuer les travaux et de les financer.

II - Par une requête enregistrée le 10 août 2018 sous le n° 18LY03143, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2019, la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon et de rejeter les demandes présentées par M. G... B..., Mme K... B... et Mme I... F... devant le tribunal administratif de Dijon ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon et de rejeter les demandes présentées au titre des frais de nettoyage de la maison, du préjudice moral et du remplacement des meubles et de rejeter la demande d'injonction ;

3°) de mettre à la charge des consorts B... et F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes des consorts B... et F... sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées au sein de conclusions d'appel incident présentées dans les délais ;

- l'expert pointe, comme causes des préjudices subis du fait des inondations, le sous-dimensionnement du réseau communal d'eaux pluviales ainsi que les crues de la rivière la Bouzaize et le déversement des eau pluviales des communes situées en amont de la commune de Levernois au sein du cours d'eau ; s'agissant des pluies de retour décennal, c'est plus particulièrement le réseau d'eau communal qui est visé par l'expert ; l'administration responsable est la personne publique propriétaire et en charge de l'exploitation du réseau d'eaux pluviales à la date des sinistres et éventuellement celle en charge de la gestion de la rivière ;

- la maison des époux B... se situe en zone inondable et ils étaient informés des risques encourus par leurs biens ;

- à la date des sinistres, elle n'avait aucune compétence en matière d'eaux pluviales ; une convention relative à l'exercice de la compétence " gestion des eaux pluviales " a été adoptée le 20 avril 2015 entre la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et la commune de Levernois en vue de préparer l'entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2015 de certaines dispositions de la loi dite " Grenelle I " ; en application de cette convention, à compter du 1er janvier 2015, la communauté d'agglomération s'est vue attribuer des compétences en matière de gestion des eaux pluviales et il est précisé que, dans l'attente de la définition du périmètre exact de ce transfert, la commune poursuivra pour le compte de la communauté d'agglomération la gestion des eaux pluviales et qu'elle assume l'ensemble des prérogatives et des responsabilités liées à la gestion de ce service ; le régime de gestion a été reconduit pour l'année 2016 et l'année 2017 ; par suite, lors de la survenance du sinistre, elle n'avait pas de compétences en matière de gestion des eaux pluviales ; elle n'est ni propriétaire ni exploitante des réseaux concernés par les sinistres ; aujourd'hui encore, la commune est exploitante des réseaux ;

- s'agissant de la Bouzaize, l'expert note qu'il existe un établissement public de la Saône et du Doubs ayant notamment en charge la gestion des eaux de la rivière ;

- aucun des constats de l'expert ne concerne un ouvrage public dont la communauté d'agglomération avait la propriété et/ ou la charge à la date du sinistre ;

- s'agissant de l'injonction à réaliser des travaux, le juge administratif ne dispose pas de pouvoir d'injonction à l'encontre de l'administration sauf exception ; l'injonction sollicitée par les consorts B... et F... ne constitue en rien une conséquence impliquée nécessairement par la décision à intervenir ; la description des travaux préconisés par l'expert judiciaire étant particulièrement sommaire, il est difficile d'envisager que la communauté d'agglomération et la commune, si tant est qu'elles aient compétence pour intervenir sur l'intégralité des ouvrages visés par l'expertise, pourraient exécuter de tels travaux en l'état dans les délais sollicités par les consorts B... et F... ;

- s'agissant des préjudices, il y a lieu de rejeter toute demande non justifiée ; il en va ainsi des frais de nettoyage de la maison, du préjudice moral et ce d'autant que la maison est située en zone inondable ; il n'est pas démontré la nécessité de remplacer les meubles.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2019, le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin, représenté par Me J..., conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon et au rejet des demandes présentées par M. G... B..., Mme K... B... et Mme I... F... devant le tribunal administratif de Dijon ; à titre subsidiaire, à la réformation du jugement du 29 juin 2018 en tant que le tribunal administratif de Dijon a retenu à son encontre une part de responsabilité à hauteur de 50% des préjudices subis et à ce que les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme B... et Mme F... soient ramenées à de plus justes proportions, à ce que sa responsabilité soit atténuée, à ce que la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud la garantisse des condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur la régularité du jugement : le tribunal administratif de Dijon a statué ultra petita dès lors que les conclusions dirigées à son encontre ne comportaient pas de demande tendant à sa condamnation à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire ; les consorts B... et F... n'ont jamais recherché sa responsabilité sur le fondement de la faute alors que les premiers juges ont retenu qu'il avait manqué à ses obligations statutaires ;

- la rivière la Bouzaize est un cours d'eau naturel non domanial et ne peut revêtir les caractéristiques d'un ouvrage public ; le débordement de la rivière peut être à l'origine de l'engorgement du réseau d'évacuation des eaux pluviales mais ne peut être directement à l'origine du préjudice des consorts B... et F... ; c'est l'inefficacité du réseau d'évacuation des eaux pluviales résultant de son sous-dimensionnement et de son insuffisance hydraulique qui sont à l'origine directe des préjudices et non les débordements de la rivière ; les débordements de la rivière ne lui sont pas imputables ;

- si sa responsabilité peut être engagée, encore faut-il qu'un ouvrage spécifiquement identifié soit à l'origine du désordre invoqué et que la personne en charge de l'entretien ait manqué à ses obligations ; ni la rivière ni son débit ne sont des ouvrages publics ; l'expertise ne retient pas que les travaux réalisés par le syndicat seraient à l'origine du préjudice des consorts B... et F... ou qu'un ouvrage dont le syndicat aurait la charge de l'entretien serait en lien avec le préjudice ;

- les consorts B... et F... n'ont jamais soulevé un quelconque moyen tiré de la responsabilité pour faute

- à titre subsidiaire, le préjudice allégué doit être réduit à de plus justes proportions ; la nécessité absolue de remplacement du mobilier n'est pas établie ; la faute de la victime a contribué à une part importante dans la survenue du préjudice dès lors que les consorts B... et F... ont choisi de s'installer dans un secteur de la commune connu pour être susceptible d'être inondé ; ils ont participé à la survenue de leur préjudice à hauteur de 50% ; sa responsabilité ne saurait être engagée à la même hauteur que celle de la communauté d'agglomération compte tenu de ce que l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales est la cause déterminante de la survenue des désordres.

Par des mémoires, enregistrés les 27 août et 5 décembre 2019, Mme F... et Mme et M. B..., représentés par Me H..., concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement du 29 juin 2018 en tant que le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 16 juin 2016 de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, la décision implicite de rejet du 21 juin 2016 de la commune de Levernois et la décision du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin du 20 septembre 2017 et a conclu à l'engagement de leur responsabilité, et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a limité à la somme de 6 177,98 euros l'indemnité qu'il a condamné la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin chacun à leur verser et, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la commune de Levernois, de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin à leur verser la somme de 17 504,94 euros, toutes causes de préjudices confondues ; à ce qu'il soit enjoint à la commune de Levernois et à la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport du 1er décembre 2015, dans un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt en assortissant l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Levernois et à la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer la demande de travaux présentée par les époux B... le 20 avril 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et à ce que la commune de Levernois, la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 10 639,32 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'appel incident est recevable sans condition de délai tant que l'instruction n'est pas close ou tant que l'appelant principal ne s'est pas désisté ;

- s'agissant de la responsabilité de la commune de Levernois et de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, ils bénéficient d'un régime de responsabilité sans faute compte tenu de leur qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics litigieux ; ils ont été victimes à plusieurs reprises d'inondations dues à la conception de la voie publique ainsi qu'à la conception et l'entretien du réseau public d'évacuation des eaux pluviales, ouvrages publics dont la commune de Levernois est propriétaire et dont la compétence est exercée, pour ce qui concerne le réseau public d'évacuation des eaux pluviales, par la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud ; l'expert judiciaire a établi quatre causes à l'origine des désordres, la conception de la voie publique, les caniveaux installés sur la voie publique, la conception ou l'entretien du réseau public d'évacuation des eaux pluviales de la commune et les conditions d'utilisation et d'entretien des ouvrages, la rivière la Bouzaize à Levernois ; il résulte du rapport d'expertise que les inondations dont ils ont été victimes sont imputables à l'existence et au fonctionnement de deux ouvrages publics dont la commune de Levernois est propriétaire et a la charge de l'entretien étant précisé que la compétence " eaux pluviales " est exercée par la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud depuis le 1er janvier 2015 ;

- sur la légalité des décisions du refus du maire de la commune de Levernois et du président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud de procéder aux travaux de nature à mettre fin aux dommages de travaux publics : l'expert a précisé les travaux permettant de remédier aux désordres constatés et d'éviter de nouvelles inondations ; ils ont demandé à la commune et à la communauté d'agglomération de réaliser les travaux recommandés et les décisions par lesquelles le maire de la commune de Levernois et le président de la communauté d'agglomération ont refusé de procéder à ces travaux sont illégales ; il appartient aux collectivités, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 211-7 du code de l'environnement d'entreprendre toute action nécessaire pour prévenir les accidents tels les inondations ; en s'abstenant de prendre les mesures préconisées par l'expert, le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- s'agissant de la responsabilité du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin, la responsabilité de ce syndicat est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d'un ouvrage public ; le syndicat est chargé de la gestion et de l'entretien de la Bouzaize et de ses affluents sur les 86 kilomètres de cours d'eau et a pour mission principale " la protection des personnes et des biens contre les inondations " ; l'expert a indiqué que le débit de la rivière était une cause des désordres pour le retour dépassant 10 ans ; ils ont bien indiqué en première instance que le syndicat était chargé de la gestion et de l'entretien de la Bouzaize et que sa responsabilité était engagée en sa qualité d'établissement public chargé de l'entretien de l'ouvrage ;

- s'agissant de l'absence de faute de la victime, il est constant qu'aucune inondation n'a été à déplorer avant les trois épisodes des années 2012, 2013 et 2014 et la liste des communes à risque majeur a été fixée par un arrêté du 5 octobre 2012 qui est postérieur à leur acquisition ; il n'est pas établi qu'ils se seraient sciemment installés dans une zone manifestement inondable ; la commune a autorisé, par un permis de construire du 9 février 1993, l'aménagement et l'extension de cette habitation sans aucune prescription particulière ;

- s'agissant des préjudices, les dommages excèdent les dommages que peuvent s'attendre à supporter les riverains et présentent un caractère anormal et spécial ; ils sont fondés à solliciter le remboursement des travaux de réfection pour un montant de 7 026,14 euros ; une franchise de 380 euros est restée à leur charge à la suite de chaque inondation, soit une somme totale de 760 euros ; le remplacement des meubles endommagés sera évalué à 4 786,19 euros ; les frais de nettoyage seront évalués à 1 674,48 euros ; les frais d'huissier se sont élevés à la somme de 258,13 euros ; le préjudice moral sera fixé à la somme de 3 000 euros ;

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2019, la commune de Levernois, représentée par Me M..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement du 29 juin 2018 en tant que le tribunal administratif de Dijon n'a retenu la faute de la victime qu'à hauteur de 20 % des conséquences dommageables alors que cette faute est de nature à l'exonérer en totalité de toute responsabilité, et, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction, après application du partage de responsabilité, à de plus justes proportions des sommes allouées aux consorts B... et F... et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts B... et F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur sa mise hors de cause, depuis le 1er janvier 2015, la compétence en matière de gestion des eaux pluviales est exercée par la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud ; la convention du 17 mai 2015 conclue entre la commune de Levernois et la communauté d'agglomération précise que le transfert de compétence est effectif depuis le 1er janvier 2015 ; la circonstance selon laquelle elle continue de gérer le service ne saurait signifier qu'elle en assumerait les effets juridiques ; c'est la raison pour laquelle la convention prévoit que le coût de la gestion du service est assumé par la communauté d'agglomération qui devra la rembourser des sommes avancées ; par suite, seule la responsabilité de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud peut être mise en cause et ce même si les désordres sont intervenus avant le transfert de compétence ;

- à titre subsidiaire, sur la responsabilité du fait des travaux et ouvrages publics : les consorts B... et F... imputent les sinistres à un défaut de conception de la voie publique et à un défaut de conception et d'entretien du réseau public d'évacuation des eaux pluviales ; toutefois, il ressort du rapport d'expertise que la cause des dommages est l'implantation de leur maison qui est trop basse par rapport au niveau de la Bouzaize ; les causes des dommages sont multiples et d'importance inégale et le facteur lié à la présence de la rivière est la cause déterminante des dommages subis et on ne saurait lui imputer des facteurs d'influence moyenne ; on ne saurait pas plus lui imputer l'impact des ouvrages mis en place par les communes avoisinantes ; le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin est en charge, en application des dispositions de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et des stipulations de l'article 5 de son statut, des travaux prévus dans le cadre d'un programme pluriannuel d'entretien des cours d'eau et sa responsabilité est engagée du fait des désordres liés aux débordements de la rivière ;

- le préjudice des consorts B... et F... n'est pas anormal dès lors que la commune de Levernois est placée en zone à risques majeurs " inondation " ; la crue du 3 novembre 2014 a été reconnue catastrophe naturelle par un arrêté du 29 décembre 2014 ;

- les consorts B... et F... n'ignoraient pas le classement en zone à risques majeurs " inondation " de la commune et la particulière vulnérabilité de leur propriété ; Mme B... réside dans la commune depuis 1982 et a été membre du conseil municipal ; la maison est une construction ancienne et son exposition au risque d'inondation était notoire ; ils ont commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité éventuelle, l'implantation de la maison et son niveau de construction ayant contribué au dommage ; cette faute est de nature à l'exonérer totalement de toute responsabilité ; les préjudices invoqués ne sont pas justifiés dans leur intégralité et devront être réduits à de plus justes proportions ;

- s'agissant de la demande formulée au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, seule la communauté d'agglomération peut être tenue d'effectuer les travaux et de les financer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me L..., représentant les consorts B... et F..., et de Me A..., représentant la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud.

Une note en délibéré, présentée par les consorts B... et F... dans les requêtes n° 18LY02850 et n° 18LY03143, a été enregistrée le 29 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation acquise en 1993, située à environ 70 mètres de la rivière la Bouzaize, au 12 rue du Golf dans la commune de Levernois (département de la Côte d'Or). Cette maison est louée à Mme F..., mère de Mme B.... Les époux B..., imputant les désordres affectant leur immeuble et résultant des inondations survenues en 2012, 2013 et 2014 aux travaux de voirie entrepris par la commune de Levernois et à l'engorgement du réseau public des eaux pluviales, ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Dijon la désignation d'un expert. Par ordonnance du 19 juin 2015, le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. E... en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 1er décembre 2015. Par lettre du 20 avril 2016, les consorts B... et F... ont formé une réclamation indemnitaire préalable auprès de la commune de Levernois et de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et les ont mises en demeure de réaliser les travaux préconisés par l'expert. Cette demande a été rejetée par la communauté d'agglomération par une décision du 16 juin 2016 et par la commune de Levernois implicitement. Par lettre du 8 août 2017, les consorts B... et F... ont formé une réclamation indemnitaire préalable auprès du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin qui a été rejetée le 20 septembre 2017. Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 16 juin 2016 de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, la décision implicite de rejet de la commune de Levernois née le 21 juin 2016 et la décision du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin du 20 septembre 2017, a condamné la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin à verser chacun aux consorts B... une indemnité de 6 177,98 euros, a mis les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 10 639,32 euros par ordonnance du 9 mars 2016 du président du tribunal administratif de Dijon, à la charge définitive pour moitié de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et pour moitié du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une ordonnance du 20 juillet 2018 du président du tribunal administratif de Dijon, a été inséré dans le dispositif du jugement un article 2 rédigé comme suit : " il est enjoint à la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud de réexaminer la demande de travaux présentée par les époux B... le 20 avril 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ". Par une requête enregistrée sous le n° 18LY02850 et par une requête enregistrée sous le n°18LY3143, le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin et la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud relèvent respectivement appel de ce jugement. Les consorts B... et F... concluent, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a limité au montant de 6 177, 98 euros l'indemnité qu'il a condamné la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin chacun à leur verser et, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la commune de Levernois, de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin à leur verser la somme de 17 504,94 euros. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui sont dirigées contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité de l'appel incident des consorts B... et F... :

2. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal.

3. Les conclusions des consorts B... et F... tendant à l'augmentation de l'indemnité que le tribunal administratif de Dijon a condamné le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin et la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud à leur verser ne portent pas sur un litige différent de celui soulevé en appel par la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, qui demande à être déchargée de toute condamnation. Présentées après l'expiration du délai d'appel, elles constituent des conclusions d'appel incident et ne sont pas tardives. Par suite, les conclusions d'appel incident des consorts B... et F... dirigées contre la communauté d'agglomération sont recevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin fait valoir que le tribunal administratif de Dijon a statué ultra petita au motif que, par le jugement attaqué, il a retenu la responsabilité pour faute du syndicat alors que les consorts B... et F... n'avaient pas invoqué ce fondement de responsabilité. Il ressort des écritures de première instance des consorts B... et F... que ceux-ci ont recherché la responsabilité du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin sur le fondement des dommages de travaux publics mais ont également fait état de ce que le syndicat mixte d'aménagement est chargé de la gestion et de l'entretien de la Bouzaize et de ses affluents et a comme mission principale " la protection des personnes et des biens contre les inondations " en soulignant que l'expert aurait constaté que le " débit de la rivière la Bouzaize à Levernois était une cause des désordres pour le retour dépassant 10 ans ". Ils doivent être ainsi regardés comme ayant également invoqué le fondement tiré de la responsabilité pour faute du syndicat. Par suite, en retenant que " le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin est chargé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et au vu de l'article 5 de son statut, de la " maitrise d'ouvrage sur son territoire (...) à savoir les études inscrites au Contrat de rivière (...) les travaux prévus dans le cadre d'un programme pluriannuel d'entretien des cours d'eau (...) " notamment de la Bouzaize " et " que, par suite, les consorts B... sont fondés à soutenir que la responsabilité dudit Syndicat est engagée au titre des désordres qu'ils subissent du fait des débordements de la rivière la Bouzaize ", le tribunal administratif de Dijon n'a pas, contrairement à ce que soutient le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin, statué ultra petita. Par suite, le jugement attaqué n'est pas, sur ce premier point, entaché d'irrégularité.

5. Le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin fait valoir que le tribunal administratif de Dijon a également statué ultra petita en le condamnant à prendre en charge pour moitié avec la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud les frais d'expertise alors que les conclusions présentées en première instance par les consorts B... et F... ne comportaient pas une telle demande.

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". Il s'ensuit qu'il appartient au tribunal de se prononcer d'office sur la charge définitive des frais d'expertise et de déterminer qui en assumera la charge. Par suite, en mettant à la charge solidaire du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin et de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud les frais de l'expertise ordonnée, le 19 juin 2015, par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita. Dès lors, le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité sur ce second point.

Sur les responsabilités :

7. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, les collectivités publiques n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux, cette protection incombant aux propriétaires intéressés. Toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par une faute qu'elles auraient commise, soit par l'existence ou le mauvais fonctionnement d'ouvrages publics dont elles ont la charge.

Sur l'action en responsabilité dirigée contre le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin :

8. Le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le terrain des dommages de travaux publics dès lors que la rivière la Bouzaize est un cours d'eau naturel non domanial qui ne peut revêtir les caractéristiques d'un ouvrage public et que l'expert ne retient pas que les travaux réalisés par le syndicat seraient à l'origine du préjudice des consorts B... et F... ou qu'un ouvrage dont le syndicat aurait la charge de l'entretien serait en lien avec les préjudices subis.

9. Il résulte de l'instruction que la Bouzaize est un cours d'eau non domanial qui s'écoule sur une longueur de 22,5 km dans le département de la Côte d'Or. Selon l'article 5 des statuts du syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin, créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, " le syndicat a pour objet d'assurer la maîtrise d'ouvrage sur son territoire de compétences des actions définies ci-dessous à savoir, les études inscrites au contrat de rivière Dheune, les travaux prévus dans le cadre d'un programme pluriannuel d'entretien des cours d'eau, à savoir - sur les berges : traitement sélectif de la végétation rivulaire (abattage, élagage, étêtage...), confortement des berges érodées dans les secteurs à enjeux (ponts, habitations...), contrôle et régulation d'espèces nuisibles ; - dans le lit mineur : traitement sélectif des embâcles faisant obstacle à l'écoulement normale des eaux, arasement des atterrissements dans les secteurs à enjeux (ponts, habitations...) ; - les travaux sur les ouvrages hydrauliques ". Son rapport d'activité de l'année 2010, produit par les consorts B... et F... en première instance, précise que " (... ) La mission de ce syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin est d'aménager, de restaurer et d'entretenir la Bouzaize et ses affluents sur la totalité du territoire syndical, soit 86 km de cours d'eau, en respectant une politique de gestion cohérente et durable des cours d'eau, à l'échelle du bassin versant. Au cours de l'année 2010, le syndicat a élaboré son nouveau programme quinquennal de travaux. Ce dernier définit les objectifs à atteindre et liste les interventions à réaliser. Les actions sont déterminées en recherchant un juste équilibre entre la préservation des rivières et la satisfaction de tous leurs usages riverains. Il s'agit principalement de la protection des personnes et des biens contre les inondations et la préservation et la restauration des milieux aquatiques ".

10. Si l'expert a souligné l'influence très importante du débit de la rivière la Bouzaize dans les inondations subies par les consorts B... et F... en précisant toutefois dans une réponse aux dires de la commune de Levernois que " Jusqu'à la limite constituée par le retour temps de pluie dépassant 10 ans, c'est le réseau d'eaux pluviales interne à la commune de Levernois qui doit être en capacité d'assurer son rôle hydraulique " et qu'avant de s'interroger sur la gestion du lit de la rivière, " il y a lieu, préalablement, de s'intéresser au fonctionnement du réseau eaux pluviales interne à la commune de Levernois, retour 10 ans, de la ville de Beaune et du Barreau dit de Pommard afin de satisfaire aux exigences techniques d'un retour de pluie trentenaire ", les consorts B... et F... se bornent dans leurs écritures à soutenir que le syndicat mixte est en charge de la gestion de ce cours d'eau et que l'expert a constaté que le débit de la rivière la Bouzaize à Levernois était une cause des désordres pour le retour dépassant dix ans. Alors que la rivière ne présente pas en elle-même la nature d'un ouvrage public et qu'ils ne mettent pas en cause la réalisation par le syndicat de travaux publics dans le lit du cours d'eau ou leur absence, les consorts B... et F... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du syndicat sur le fondement des dommages de travaux publics. Les consorts B... et F... ne caractérisent pas davantage une quelconque faute dans la mise en oeuvre de la mission dont est investi le syndicat. Par suite, le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné, conjointement avec la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, à réparer les préjudices subis par les consorts B... et F... du fait des inondations de la rivière la Bouzaize.

11. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts B... et F... devant le tribunal administratif de Dijon.

Sur l'action en responsabilité dirigée contre la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et la commune de Levernois sur le terrain des dommages de travaux publics :

S'agissant des causes des préjudices subis :

12. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

13. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celuici ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d'ouvrage ou des constructeurs, sauf lorsqu'elles sont ellesmêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

14. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'expert a déterminé, par ordre croissant d'importance, les causes des préjudices subis par les consorts B... et F.... Il a ainsi retenu, au titre de " l'influence moyenne ", la conception de la voie publique en précisant que " le devers unique existant de la chaussée sur 200 ml en amont depuis la maison B... jusqu'à la mairie permet l'écoulement des eaux de chaussée que du seul côté vers Combertault. Sur ce tronçon de 200 ml sur une largeur de 10 ml représentant 2 000 m², l'eau qui ruisselle est concentrée sur un seul caniveau du côté de la maison B... et termine son parcours, en cas de forts orages, à l'intérieur de la maison " et que " le système de caniveaux plats ne permet pas d'obtenir une garde suffisante pour collecter l'eau de pluie. Par temps d'orage, l'eau déborde du caniveau CC2 et s'évacue vers les habitations proches à 5 m. environ du dispositif de collecte ". Au titre de l'influence importante, l'expert a souligné le défaut de conception et d'entretien du réseau public d'évacuation des eaux pluviales de la commune en indiquant que " le réseau public n'est pas étanche et la partie terminale du R47 et R52 ne peut assurer sa fonction hydraulique pour trois raisons essentielles : tronçon sous dimensionné dès la période de retour de 5 ans, tronçon plat à proximité du 12 rue du Golf ; tronçon à contre pente posé devant le 12 rue du Golf ; la fin du réseau d'eaux pluviales entre la R52 et sa sortie dans la rivière connaît des dysfonctionnements liés à un défaut de conception (deux diamètres la composent : on passe d'un diamètre 400 à un diamètre 800 sans en justifier le calcul hydraulique) ; le rejet en rivière en diamètre 800 subit très rapidement la montée des eaux car son fil d'eau est au niveau de la Bouzaize par temps sec et son emplacement en point bas du village lui est défavorable. Dès qu'une inondation ou une crue avec forte intensité sur Beaune et Levernois se produit, cet exutoire se remplit et ne peut évacuer les eaux pluviales du village qui s'écoulent en grande quantité vers ce lieu, par l'exutoire de diamètre 800 mm. ". Enfin, au titre de l'influence très importante sur les préjudices subis par les consorts B... et F..., l'expert a relevé le rôle de la rivière la Bouzaize à Levernois par où transite la majorité des eaux pluviales de Beaune et d'une partie du Pommard en soulignant, d'une part que " lors de forts orages sur la ville de Beaune et ses environs, le débit de la Bouzaize augmente fortement et se bloque à Levernois, au passage de chaque ouvrage qui permet le passage d'une voirie publique. La rivière sort alors de son lit dès l'entrée urbaine de la commune de Levernois et se disperse alors ans la nature hors de son lit d'étiage " et d'autre part que " le débit de la rivière la Bouzaize à Levernois est en cause pour le retour temps de pluie dépassant 10 ans ". L'expert a également indiqué, après avoir recueilli les avis de la DDT et de la DREAL, " que les réseaux d'eaux pluviales doivent, a minima, permettre de recueillir et d'écouler les eaux de pluie avec un retour de dix ans. Au-delà de cette périodicité, les investissements sont beaucoup plus conséquents. Il est certain que les retours de pluie de 30 ans n'ont pas été pris en compte, pour le calcul des réseaux d'eaux pluviales car suivant les recommandations en 2015, préconisées par les services de l'Etat concernant le dimensionnement dans le domaine urbain, des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, en France, sauf exception motivée, leur construction seraient trop onéreuses pour les collectivités qui les supporteraient ".

15. L'expert a précisé, dans sa réponse aux dires de la commune de Levernois, que deux des trois inondations subies en 2012, 2013 et 2014 par les consorts B... et F... étaient importantes, dépassant le retour de pluie de dix ans.

16. S'agissant des dommages subis par les consorts B... et F... en raison du retour de pluie ne dépassant pas dix ans :

17. Il résulte de ce qui a été dit que les dommages subis à ce titre par les consorts B... et F..., qui ont la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics litigieux, ont pour origine déterminante un défaut de conception et d'entretien du réseau public d'évacuation d'eaux pluviales, qui doit être en capacité d'absorber les eaux de pluie jusqu'un retour de dix ans. Ces dommages ont été aggravés par la conception de la voie publique, la rue du Golf, et des caniveaux, ouvrages par rapport auxquels ils ont également la qualité de tiers.

18. Les désordres affectant la propriété des époux B... en lien avec les pluies d'importance décennale présentent un caractère accidentel compte tenu de l'insuffisance et de l'inadaptation du réseau d'évacuation des eaux pluviales conjuguées au défaut de conception de la voie publique et des caniveaux. Par suite, les consorts B... et F... ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices subis.

S'agissant des dommages subis par les consorts B... et F... en raison des retours de pluie dépassant dix ans :

19. Il résulte de l'instruction que les désordres subis à ce titre par les consorts B... et F... proviennent de façon déterminante de la crue de la rivière la Bouzaize mais ont été aggravés par le réseau d'évacuation des eaux pluviales, l'expert relevant page 13 de son rapport que " dès qu'une inondation ou une crue avec forte intensité sur Beaune ou Levernois se produit cet exutoire se remplit et ne peut évacuer les eaux pluviales du village qui s'écoulent en grande quantité vers ce lieu, par l'exutoire d'un diamètre 800 mm ", sans qu'il mette en évidence un quelconque rôle aggravant de la voie publique et des caniveaux lors de ces inondations.

20. Si l'expert souligne que le réseau n'a pas été conçu pour être en mesure d'absorber l'écoulement des eaux de pluie avec un retour supérieur à dix ans en relevant que les réseaux d'évacuation des eaux pluviales des villes et villages français sont établis dans la plupart des cas en tenant compte d'un retour de pluie décennal, il n'est pas établi qu'à la date de construction du réseau, en 1991, des dispositions législatives ou réglementaires imposaient une norme de construction des réseaux d'évacuation d'eaux pluviales en capacité d'absorber des crues supérieures à dix ans.

21. Ainsi, les dommages résultant des inondations avec un retour de pluie dépassant dix ans ne présentent pas un caractère accidentel dès lors que les réseaux d'évacuation n'ont pas été conçus pour être en mesure d'absorber l'écoulement des eaux de pluie avec un retour supérieur à dix ans. Les dommages ainsi subis par les consorts B... et F... sont liés à l'existence même et au fonctionnement ou à l'entretien normal de ces ouvrages. En conséquence, ils présentent le caractère de dommages permanents de travaux publics. Par suite, les consorts B... et F... sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices subis.

22. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la maison B... est située au point le plus bas de la partie urbaine concentrée du village, à l'exception de deux maisons plus proches de la rivière mais dont l'altimétrie d'implantation de la dalle du rez-de-chaussée est plus haute de 0,40 mètre par rapport à la maison B..., ce qui explique que ces deux maisons n'ont pas subi les inondations du 4 novembre 2014 de la même façon et les deux maisons bâties entre la maison B... et la rivière ne sont pas touchées par les inondations compte tenu de leur niveau de construction. Dans ces conditions, les préjudices subis présentent un caractère spécial. Par ailleurs, l'expert a relevé qu'à la suite des inondations en lien avec un retour de pluie supérieur à dix ans, les eaux ont envahi le rez-de-chaussée, comprenant une cuisine, une salle à manger, une chambre, une salle d'eau et un garage, endommagé les meubles en place, certains sols, les peintures et les tapisseries et l'humidité est remontée dans l'isolation intérieure. Il en résulte que les dommages subis présentent un caractère anormal.

S'agissant de la détermination de la personne publique responsable :

23. Aux termes du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à la création des établissements publics de coopération intercommunale : " Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ".

24. Il résulte de ces dispositions que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.

25. Il résulte de l'instruction que, selon les statuts de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, l'établissement public de coopération intercommunale exerce, au titre des compétences optionnelles, l'intégralité de la compétence " assainissement " ainsi que la compétence " eau ", ce qui inclut la gestion des eaux pluviales.

26. La communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud fait valoir qu'à la date des sinistres, elle n'avait aucune compétence en matière de gestion des eaux pluviales compte tenu de la conclusion avec la commune de Levernois d'une convention relative à la gestion du service " eaux pluviales urbaines ".

27. Si, le 23 mars 2017, la communauté d'agglomération de Beaune Côte Sud et la commune de Levernois ont signé une convention de gestion du service " eaux pluviales urbaines " par laquelle la communauté d'agglomération a délégué la gestion du service " eaux pluviales urbaines " à la commune de Levernois qui assure, selon les stipulations de l'article 5-2 de la convention, " sous sa responsabilité et à ses frais, la gestion et l'entretien des biens qui lui ont été confiés, l'article 6 de cette même convention précise que " la présente convention s'applique à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017. La présente convention conclue pour une durée d'un an, peut être renouvelée deux fois par tacite reconduction, soit une durée totale et maximale de 3 années ". Il s'ensuit qu'à la date du présent arrêt, seule la responsabilité de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, substituée à la commune de Levernois, est susceptible d'être engagée à raison de dommages de travaux publics résultant du défaut de conception et d'entretien du réseau public d'eaux pluviales alors même que tout ou partie du dommage allégué résultant de l'exercice de cette compétence aurait été occasionné antérieurement au transfert. En conséquence, la commune de Levernois doit être mise hors de cause au titre du défaut de conception et du défaut d'entretien du réseau public d'eaux pluviales.

28. Il résulte également de l'instruction que, selon les statuts de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, l'établissement public de coopération intercommunale exerce, au titre des compétences optionnelles, la compétence " création et aménagement et entretien de voiries d'intérêt communautaire " et que la rue du Golf n'est pas classée comme voirie d'intérêt communautaire. En réponse à une mesure d'instruction, la commune de Levernois a précisé qu'en 1998, elle avait fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de voirie rue du Golf pour un montant de 220 400 euros TTC. Il s'ensuit que la responsabilité de la commune de Levernois est engagée à raison des dommages de travaux publics résultant du défaut de conception de la voie publique, rue du Golf, et des caniveaux qui a aggravé les dommages subis par les consorts B... et F... en raison de l'inondation causée par un retour de pluie ne dépassant pas dix ans.

S'agissant des causes exonératoires :

29. La commune de Levernois et la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud font également valoir que les époux B... ne pouvaient ignorer le caractère inondable de la zone lorsqu'ils ont acheté leur maison compte tenu de ce que Mme B... réside dans la commune depuis 1982 et a été conseillère municipale.

30. Il résulte de l'instruction que les époux B... ont acquis l'immeuble litigieux en 1993. Les circonstances que Mme B... habite la commune de Levernois depuis 1982, qu'elle a été conseillère municipale et que la commune a été classée en zone à risques majeurs " inondation " par arrêté préfectoral du 5 octobre 2012 ne sauraient suffire à démontrer, en l'absence de toute précision relative notamment à la fréquence des inondations rue du Golf antérieurement aux inondations de 2010, que les époux B... se seraient installés de façon délibérée dans une zone manifestement inondable et se seraient exposés en toute connaissance de cause au risque d'inondation dont la réalisation a causé les dommages dont il s'agit.

31. Si la commune de Levernois fait valoir que l'implantation de cette maison et son niveau de construction, le plus bas de ce secteur du village, ont contribué aux dommages subis, ni les inondations, qui ne sauraient être regardées comme présentant en l'espèce les caractéristiques d'un cas de force majeure et ce même si l'inondation du 3 novembre 2014 a été reconnue catastrophe naturelle par un arrêté du 29 décembre 2014 du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des comptes publics, ni l'implantation et le niveau de la maison qui a été construite il y a plus de 50 ans, lesquelles ne sont pas imputables à une faute de la victime, ne peuvent en l'espèce constituer des causes exonératoires de responsabilité. La fragilité ou la vulnérabilité de l'immeuble ne peut être prise en compte qu'au stade de l'évaluation des préjudices.

32. Il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud dans les dommages subis par les consorts B... et F... en la fixant à 55 % en tenant compte, pour les dommages en lien avec les retours de pluie supérieurs à dix ans, de ce que l'expert a relevé le rôle déterminant du phénomène naturel que constitue la crue de la rivière, et de ce qu'en conséquence seule la part du dommage correspondant à l'aggravation imputable aux ouvrages publics du réseau d'évacuation des eaux pluviales peut être mise à sa charge. La part de responsabilité de la commune de Levernois, qui est uniquement en lien avec les dommages subis résultant de l'inondation causée par un retour de pluie ne dépassant pas dix ans, doit être évaluée à 15 %.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les travaux de réfection et les frais de nettoyage de la maison :

33. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'expert a effectivement constaté, le 15 juillet et le 20 octobre 2015, des traces d'humidité après l'inondation de novembre 2014 sur les murs, les meubles et le placoplâtre et a proposé de retenir le devis de 7 026, 14 euros correspondant à la totalité des désordres subis au rez-de-chaussée de la maison d'habitation du fait des trois inondations.

34. Les consorts B... et F... ont dû procéder au nettoyage du rez-de-chaussée après chaque inondation. L'expert a évalué ces frais à la somme de 1 674,48 euros, en se fondant sur les éléments de calcul présentés par les victimes à partir du temps consacré par celles-ci au nettoyage. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.

35. En raison de l'implantation et du niveau de la maison, il y a lieu, en application de ce qui a été dit au point 31, de prendre en compte la vulnérabilité de l'immeuble pour évaluer le montant du préjudice indemnisable au titre des travaux de réfection et des frais de nettoyage de la maison et, en conséquence, de laisser à la charge des consorts B... et F... 30 % du montant du préjudice subi. Par suite, les préjudices subis par les consorts B... et F... doivent être évalués à la somme de 5 968, 29 euros.

36. Compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud la somme de 3 282,55 euros et de la commune de Levernois la somme de 895,24 euros.

En ce qui concerne le remplacement des meubles endommagés :

37. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'expert a précisé que l'état visuel des meubles en chêne ou en bois stratifié justifie l'application d'un coefficient de vétusté qui peut être estimé à 25% et que le montant de l'indemnisation à ce titre pourrait être de 4 786,19 euros. Par suite, il sera fait droit à la demande des consorts B... et F... en fixant l'indemnité due au titre de chef de préjudice à la somme de 4 786, 19 euros qui n'est pas sérieusement contestée par la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et la commune de Levernois.

38. Compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud la somme de 2 632,40 euros et de la commune de Levernois la somme de 717,92 euros.

En ce qui concerne les frais divers :

39. Les consorts B... et F... ont engagé des frais pour un constat d'huissier réalisé le 25 novembre 2014 pour un montant de 258, 13 euros et une franchise d'un montant de 380 euros est restée à leur charge à la suite des dommages subis à chaque inondation, soit un montant non contesté de 760 euros. Par suite, il y a lieu de retenir la somme globale de 1 018,13 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud la somme de 559,97 euros et de la commune de Levernois la somme de 152,71 euros.

En ce qui concerne le préjudice moral :

40. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les consorts B... et F... du fait des inondations de 2012 à 2014 en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.

41. Compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud la somme de 1 100 euros et de la commune de Levernois la somme de 300 euros.

42. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'appel en garantie présenté à titre subsidiaire par le syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin qui a été mis hors de cause, que ledit syndicat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser la somme de 6 177,98 euros aux consorts B... et F.... La communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à indemniser les consorts B... et Garet des préjudices subis. Les consorts B... et Garet sont seulement fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité de 6 177,98 euros que le tribunal administratif de Dijon a condamné la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud à leur verser soit portée à 7 574,92 euros et, par la voie de l'appel provoqué, que la commune de Levernois soit condamnée à leur verser la somme de 2 065,87 euros.

Sur les frais d'expertise :

43. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 639,32 euros par ordonnance du 9 mars 2016 du président du tribunal administratif de Dijon, à la charge de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud à hauteur de 70 %, soit une somme de 7 447,52 euros, et de la commune de Levernois, à hauteur de 30%, soit une somme de 3 191,79 euros.

Sur les conclusions des consorts B... et F... à fin d'annulation des décisions de refus d'exécuter des travaux et d'injonction :

44. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

45. Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

46. Il ressort des pièces du dossier que la demande des consorts B... et F... tend à obtenir la réparation des dommages résultant du défaut de conception du réseau public d'eaux pluviales et de la voie publique respectivement par la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et la commune de Levernois. Il résulte de ce qui a été dit au point 45, que la décision du 16 juin 2016 et la décision implicite par lesquelles la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et la commune de Levernois ont respectivement refusé de procéder aux travaux tels que préconisés par l'expert ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande des consorts B... et F... qui, en formulant les conclusions analysées au point 1, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux.

47. Il résulte de l'instruction que le défaut de conception du réseau public d'eaux pluviales et celui de la voie publique et des caniveaux sont établis et que les dommages provoqués ou aggravés par ces défauts perdurent à la date de lecture de l'arrêt. L'expert préconise pour remédier aux inondations, d'une part, de modifier le réseau d'eaux pluviales en partie basse de Levernois qui consiste essentiellement en un changement de la partie basse du collecteur rue du Golf (tranche ferme) et un doublage du collecteur existant rue du Golf entre le R47 et le R50 (tranche conditionnelle) pour un montant de 97 807,20 euros et des travaux sur le branchement particulier d'eaux pluviales pour un montant de 9 130,80 euros, et d'autre part, d'entreprendre des travaux sur la voirie pour un montant de 10 680 euros et a fixé le coût total de ses travaux à 117 618 euros. Il précise, en ce qui concerne les eaux pluviales de l'agglomération, qu'il faut se reporter aux études effectuées à la demande de la ville de Beaune pour permettre " de réguler le débit de la Bouzaize intramuros à la ville de Beaune " sans chiffrer le coût de ces travaux. L'expert conclut en indiquant que " si les collectivités ci-dessus ne réalisent pas de travaux, la propriété du 12 rue du Golf à Levernois sera inondée dès l'apparition d'une inondation dont le retour de pluie est compris entre 5 et 10 ans. Dans l'hypothèse où seule la commune de Levernois réalise les travaux préconisés, cette propriété ne sera touchée par les inondations qu'à partir d'un événement dont le retour de pluie est supérieur à 10 ans. Afin de protéger efficacement le village des effets d'une inondation de retour de pluie de 30 ans, il est nécessaire que la communauté d'agglomération réalise la part de travaux qui lui incombe et dont le plus urgent est de déconnecter le barreau de Pommard du réseau de la ville de Beaune ".

48. La communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, qui a la charge de la gestion du réseau d'eaux pluviales, et la commune de Levernois ne font état d'aucun motif d'intérêt général ni même de difficultés techniques pour justifier de leur inaction. Toutefois, le coût des travaux à entreprendre au niveau du réseau des eaux pluviales et de la voirie et qui, tel qu'il a été chiffré par l'expert, s'élève au montant global de 117 618 euros, compte tenu de ce que les travaux de la commune sont nécessairement liés aux travaux de la communauté d'agglomération, apparaît manifestement disproportionné par rapport aux préjudices subis. Par suite, si la communauté d'agglomération et la commune se sont abstenues d'effectuer les travaux préconisés par l'expert, cette abstention ne revêt pas en l'espèce un caractère fautif. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conclusions de l'expert indiquant qu'en l'absence de travaux pour remédier au défaut de conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales et de la voirie, la propriété des époux B... sera inondée dès l'apparition d'une inondation dont le retour de pluie est compris entre 5 et 10 ans, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et la commune de Levernois à verser respectivement la somme de 20 000 euros et de 2 000 euros aux consorts B... et F... ou bien à entreprendre les travaux qu'elles jugeront appropriés pour remédier aux dommages causés, dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais liés au litige :

49. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018 est annulé.

Article 2 : La communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud est condamnée à verser aux consorts B... et F... la somme de 7 574,92 euros.

Article 3 : La commune de Levernois est condamnée à verser aux consorts B... et F... la somme de 2 065,87 euros.

Article 4 : La communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud et la commune de Levernois sont condamnées à verser aux consorts B... et F... respectivement la somme de 20 000 euros et de 2 000 euros ou à entreprendre les travaux qu'elles jugeront appropriés pour remédier aux dommages causés, dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt.

Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 10 639,32 euros par ordonnance du 9 mars 2016 du président du tribunal administratif de Dijon sont mis à la charge de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud à hauteur de 70 %, soit une somme de 7 447, 52 euros, et de la commune de Levernois à hauteur de 30%, soit une somme de 3 191, 79 euros.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, à la commune de Levernois, au syndicat mixte d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin, à M. G... B..., à Mme K... B... et à Mme I... F....

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

2

N° 18LY02850, 18LY03143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02850
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP DU PARC CURTIL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;18ly02850 ?
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