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10/07/2020 | FRANCE | N°19LY02971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 juillet 2020, 19LY02971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'ordonner une expertise médicale sur sa prise en charge du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et sur les conséquences dommageables de cette prise en charge, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui payer une indemnité de 100 000 euros en réparation de ces conséquences dommageables et de mettre à la charge

du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les entiers dépen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'ordonner une expertise médicale sur sa prise en charge du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et sur les conséquences dommageables de cette prise en charge, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui payer une indemnité de 100 000 euros en réparation de ces conséquences dommageables et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les entiers dépense ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700364 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de la demande de M. A... B... tendant à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et, après avoir considéré que les deux infections à Escherichia coli et à Clostridium difficile avaient été contractées par M. A... B... du fait de son hospitalisation du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et qu'elles revêtaient ainsi un caractère nosocomial, a ordonné une expertise médicale sur les préjudices résultant de ces deux infections.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 juillet 2019, le 30 septembre 2019 et 20 février 2020, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700364 du 30 avril 2019 en ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que les deux infections à Escherichia coli et à Clostridium difficile avaient été contractées par M. A... B... du fait de son hospitalisation du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et qu'elles revêtaient ainsi un caractère nosocomial, et a ordonné une expertise médicale sur les préjudices résultant de ces deux infections ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant rechercher sa responsabilité sur le fondement du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les deux infections à Escherichia coli et à Clostridium difficile revêtaient un caractère nosocomial, dès lors que les complications infectieuses subies par M. A... B... ne sont pas la conséquence des soins délivrés mais de sa pathologie cancéreuse et de son affaiblissement en raison de son état immunodéprimé ; en effet,

la survenue d'une infection à Escherichia coli dans les suites de l'autogreffe est la conséquence de l'état immunodéprimé de M. A... B... lié aux nombreux traitements chimiothérapiques subis pour la prise en charge de son lymphome folliculaire ;

selon le rapport critique du docteur Tissot-Guerraz, la présence du germe Escherichia coli ne provient pas d'une infection mais d'une colonisation digestive par une souche résistante, cette résistance étant induite par les traitements antibiotiques multiples ;

le germe Clostridium difficile n'a pas été identifié au cours du séjour de l'intéressé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; en admettant que le germe Clostridium difficile ait été contracté dans cet établissement public de santé, le docteur Tissot-Guerraz estime que sa présence chez le patient ne révèle pas une infection nosocomiale mais une sélection digestive ;

les diarrhées persistantes chez M. A... B... ne sont pas imputables aux deux complications infectieuses en cause mais au traitement administré au patient pour traiter la crise de goutte dont il a été victime ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que les deux infections à Escherichia coli et à Clostridium difficile proviennent d'une cause étrangère au sens de ces dispositions ; en effet, M. A... B..., déjà très affaibli par la chimiothérapie qu'il avait subie depuis un an et par sa mise en aplasie en vue de l'autogreffe en janvier 2012 et donc immunodéprimé, était particulièrement vulnérable et sujet aux infections, notamment digestives, et était en outre traité pour sa crise de goutte par Colchimax, médicament connu pour entraîner des diarrhées, de sorte que l'infection survenue était inévitable et revêtait ainsi le caractère d'une cause étrangère ;

- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la prise en charge de M. A... B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, M. E... B..., M. C... B... et M. D... B..., agissant en qualité d'ayants-droit de M. A... B..., décédé le 3 juillet 2019, représentés par la SCP Langlais et Associés, avocat, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident,

- à l'annulation du jugement n° 1700364 du 30 avril 2019 en ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de la demande de M. A... B... tendant à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

- à titre principal, à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit déclaré responsable pour faute des conséquences dommageables de la prise en charge de M. A... B... du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012 dans cet établissement public de santé ;

- à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise médicale sur cette prise en charge et sur ses conséquences dommageables ;

3°) à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au profit de chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Ils font valoir que :

- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés ;

- le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en laissant M. A... B... regagner son domicile le 30 janvier 2012 alors qu'il ne marchait pas et qu'il était extrêmement fatigué et malgré la persistance de diarrhées importantes, ce qui l'a contraint à être hospitalisé du 6 février au 16 février 2012 au Pôle Santé République où a été mise en évidence la présence du germe Clostridium difficile dans ses selles.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, déclare s'en remettre à la sagesse de la cour sur la requête et conclut au rejet de toutes conclusions qui seraient présentées à son encontre.

Il fait valoir que ne sont pas réunies les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale prévues au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et à l'article L. 1142-1-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- les observations de Me Demailly, avocat (Cabinet Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation), pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand,

- et les observations de Me Auratus, avocat (SCP Langlais et Associés), pour M. E... B..., pour M C... B... et pour M. D... B....

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n° 1700364 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur demande de M. A... B..., rejeté ses conclusions tendant à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand dans sa prise en charge du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012 et, après avoir considéré que les deux infections à Escherichia coli et à Clostridium difficile avaient été contractées par M. A... B... du fait de son hospitalisation du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et qu'elles revêtaient ainsi un caractère nosocomial, a ordonné une expertise médicale sur les préjudices résultant de ces deux infections. Par la voie de l'appel principal, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand sollicite l'annulation de ce jugement en ce que le tribunal administratif a considéré que les deux infections revêtaient ainsi un caractère nosocomial, et a ordonné une expertise médicale sur les préjudices en résultant. Par la voie de l'appel incident, M. E... B..., M. C... B... et M. D... B..., agissant en qualité d'ayants-droit de M. A... B..., décédé le 3 juillet 2019, demandent que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit déclaré responsable pour faute des conséquences dommageables de la prise en charge de M. A... B... du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012 dans cet établissement public de santé.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, sans d'ailleurs expliciter sa critique sur ce point, le jugement attaqué est suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 26 septembre 2014 de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Auvergne et confiée au professeur Garban, professeur des universités - praticien hospitalier en hématologie au centre hospitalier universitaire de Grenoble, que la sortie, le 30 janvier 2012, du service de thérapie cellulaire et d'hématologie clinique du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de M. A... B..., où ce dernier avait été hospitalisé à compter du 27 décembre 2011 afin d'y subir le 4 janvier 2012 une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques nécessitée par la récidive de son lymphome folliculaire apparu en 2000, a été décidée dans les conditions habituelles de l'hématologie - risques vitaux passés, récupération des globules blancs achevée, absence de fièvre, alimentation du patient par la bouche - et que la diarrhée persistante présentée par le patient n'était pas un motif suffisant de prolongation de l'hospitalisation et de frein à sa sortie, l'expert précisant qu'il est démontré depuis de nombreuses années qu'il est délétère de prolonger l'hospitalisation post autogreffe en raison, dans ce cas, de la lenteur de la récupération et du risque accru d'infection. Si les consorts B... produisent un avis du 9 août 2015 du docteur Kernbaum, spécialisé en médecine interne et en maladies infectieuses et tropicales, selon lequel " les responsables de la greffe n'auraient pas dû le laisser sortir avec quinze à vingt selles par jour et auraient dû le confier aux infectiologues du CHU " et " le laisser sortir de l'hôpital, compte tenu de son état constitue une faute ", cet avis, qui n'est pas étayé par des références médicales, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'expert sur la prise en charge de M. A... B... au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et notamment sur les conditions de sa sortie, le 30 janvier 2012, lesquelles ne révèlent pas une méconnaissance des règles de l'art ni des données acquises de la science. Dans ces conditions, les praticiens du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé en décidant de la sortie du patient au 30 janvier 2012. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par les consorts B..., ceux-ci ne sont pas fondés, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de M. A... B... tendant à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand dans sa prise en charge du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012.

5. En second lieu, doit être regardée, au sens des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

6. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'au cours de l'hospitalisation de M. A... B... au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012, a été identifiée dans les selles du patient à plusieurs reprises entre le 10 janvier 2012 et le 23 janvier 2012 la présence de la bactérie multi-résistante Escherichia coli. Dans ces conditions, cette infection est survenue au cours de ladite prise en charge au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du rapport d'expertise, que cette infection bactérienne multi-résistante aurait été présente ou en incubation au début de la même prise en charge. Si, dans le cadre de la prise en charge antérieure du lymphome folliculaire dont était atteint M. A... B..., celui-ci a subi de nombreux traitements chimiothérapiques qui l'ont affaibli en le rendant immunodéprimé, cet état d'immunodépression antérieur à l'admission de l'intéressé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, le 27 décembre 2011, s'il a pu favoriser l'infection par le germe Escherichia coli, n'est pas à l'origine de cette infection bactérienne multi-résistante apparue au cours du séjour du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et qui n'était ni présente ni en incubation au début de ce séjour. Ledit centre hospitalier dernier n'établissant pas qu'elle aurait une autre origine que la prise en charge du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012, cette infection doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial. Si le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soutient que l'infection était inévitable du fait du traitement de la crise de goutte de M. A... B... par Colchimax, médicament connu pour entraîner des diarrhées, et de la particulière vulnérabilité aux infections, notamment digestives, du patient qui était déjà très affaibli et immunodéprimé par la chimiothérapie qu'il avait subie depuis un an et par sa mise en aplasie en vue de l'autogreffe du 4 janvier 2012, ces circonstances ne révèlent pas l'existence d'une cause étrangère à l'infection nosocomiale par le germe Escherichia coli, laquelle, étant survenue au cours de la prise en charge audit centre hospitalier du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012, ne résulte donc pas d'une circonstance extérieure à l'activité de cet établissement public de santé. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand doit, en application des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, être déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale par le germe Escherichia coli contractée par M. A... B....

7. D'autre part, si le germe Clostridium difficile n'a pas été détecté au cours du séjour de l'intéressé du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand mais durant son hospitalisation du 6 février 2012 au 16 février 2012 à l'établissement de santé privé Pôle Santé République à Clermont-Ferrand, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'infection à Clostridium difficile est une complication infectieuse liée à l'immunosuppression et qu'une telle infection postérieure à une autogreffe, dont elle est un risque connu de l'ordre de 5,2 %, peut survenir durant la période d'aplasie ou après celle-ci, du fait d'une sélection tardive du germe Si, avant son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012, M. A... B... avait reçu plusieurs cures de chimiothérapie pour le traitement de son cancer du rectum en 2010 et la récidive de son lymphome folliculaire en 2011, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'au cours de cette hospitalisation, et avant que ne soit pratiquée l'autogreffe le 4 janvier 2012, l'intéressé a subi, du 28 décembre 2011 au 2 janvier 2012, une chimiothérapie destinée à favoriser la prise de greffe, aussi appelée chimiothérapie de conditionnement, responsable, selon l'expert, d'une immunosuppression supplémentaire par rapport à l'état de M. A... B... plusieurs mois auparavant. Dans ces conditions, l'immunosuppression générée par la chimiothérapie de conditionnement étant ainsi liée à l'infection à Clostridium difficile, alors qu'elle constituait une condition du traitement prodigué au requérant lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012, l'infection en cause doit être regardée comme survenue dans les suites et, donc, au décours de ladite prise en charge au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du rapport d'expertise, que cette infection à Clostridium difficile aurait été présente ou en incubation au début de la même prise en charge. Si, dans le cadre de la prise en charge antérieure du lymphome folliculaire dont était atteint M. A... B..., celui-ci a subi de nombreux traitements chimiothérapiques qui l'ont affaibli en le rendant immunodéprimé, cet état d'immunodépression antérieur à l'admission de l'intéressé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, le 27 décembre 2011, s'il a pu favoriser l'infection par le germe Clostridium difficile, n'est pas à l'origine de cette infection apparue au décours du séjour du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et qui n'était ni présente ni en incubation au début de ce séjour. Ledit centre hospitalier n'établissant pas qu'elle aurait une autre origine que la prise en charge du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012, cette infection doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial. Si le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soutient que l'infection était inévitable du fait du traitement de la crise de goutte de M. A... B... par Colchimax, médicament connu pour entraîner des diarrhées, et de la particulière vulnérabilité aux infections, notamment digestives, du patient qui était déjà très affaibli et immunodéprimé par la chimiothérapie qu'il avait subie depuis un an et par sa mise en aplasie en vue de l'autogreffe du 4 janvier 2012, ces circonstances ne révèlent pas l'existence d'une cause étrangère à l'infection nosocomiale par le germe Clostridium difficile, laquelle, étant survenue au décours de la prise en charge audit centre hospitalier du 27 décembre 2011 au 30 janvier 2012, ne résulte donc pas d'une circonstance extérieure à l'activité de cet établissement public de santé. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand doit, en application des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, être déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale par le germe Clostridium difficile contractée par M. A... B....

8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n'est pas fondé, par la voie de l'appel principal, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que les deux infections à Escherichia coli et à Clostridium difficile contractées par M. A... B... revêtaient un caractère nosocomial imputable audit centre hospitalier et a ordonné une expertise médicale sur les préjudices résultant de ces deux infections.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les consorts B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les consorts B... devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à M. E... B..., à M. C... B..., à M. D... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 juillet 2020.

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N° 19LY02971


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