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10/07/2020 | FRANCE | N°18LY03107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 juillet 2020, 18LY03107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Futura a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui payer une indemnité de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation, en réparation des conséquences dommageables du refus de passation de contrat d'association à compter de la rentrée scolaire 2011 pour la formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique qu'elle dispense depuis 2007, d'enjoindre à l'administration de produire les contrats lian

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Futura a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui payer une indemnité de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation, en réparation des conséquences dommageables du refus de passation de contrat d'association à compter de la rentrée scolaire 2011 pour la formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique qu'elle dispense depuis 2007, d'enjoindre à l'administration de produire les contrats liant l'État à l'établissement catholique de Chalon-sur-Saône depuis 1980, tous documents décrivant les rapports entre l'État et cet établissement ainsi que les contrats, actes d'engagement et décisions de nomination ou d'affectation des enseignants de la section de brevet de technicien supérieur d'esthétique de cet établissement et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700870 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2018 et le 26 novembre 2018, la société Futura, représentée par Me Néraud, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700870 du 25 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner l'État à lui payer une indemnité de 305 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation, en réparation des conséquences dommageables du refus de passation de contrat d'association à compter de la rentrée scolaire 2011 pour la formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique qu'elle dispense depuis 2007 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de produire les contrats liant l'État à l'établissement catholique de Chalon-sur-Saône depuis 1980, tous documents décrivant les rapports entre l'État et cet établissement ainsi que les contrats, actes d'engagement et décisions de nomination ou d'affectation des enseignants de la section de brevet de technicien supérieur d'esthétique de cet établissement ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif a refusé de tenir compte de la note en délibéré qu'elle a produite le 12 juin 2018 et de rouvrir l'instruction à la suite de cette production ;

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les juges de première instance n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité en ce qu'elle avait été injustement soumise à une différence de traitement par rapport au Lycée privé catholique Chalonnais de Chalon-sur-Saône ;

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont méconnu la caractère contradictoire de la procédure en écartant les moyens tirés de l'illégalité des décisions du 1er juin 2012 et du 31 août 2012 du préfet de la Côte-d'Or refusant de mettre sous contrat d'association à compter de la rentrée scolaire 2011 la formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique qu'elle dispense depuis 2007 sans que l'État ait contesté en défense cette illégalité et sans que le tribunal administratif en avise préalablement la demanderesse et l'invite à produire ses observations ;

- les décisions préfectorales de refus du 1er juin 2012 et du 31 août 2012 sont entachées d'illégalités fautives ; en effet,

la composition de la commission de concertation révèle une surreprésentation du personnel de l'enseignement catholique, ce qui a été décisif dans l'émission par cette commission d'un avis défavorable sur sa demande de passation de contrat d'association et dans l'édiction de la décision préfectorale du 1er juin 2012 rejetant sa demande ;

il ne ressort pas des pièces communiquées par l'administration qu'aient été respectées pour la séance du 16 mai 2011 les dispositions de l'article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, qui prescrivent que les membres des commissions consultatives reçoivent cinq jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ;

la décision de refus du 1er juin 2012 a été prise en méconnaissance du principe de la contradiction, dès lors que le directeur de l'école gérée par la société Futura n'a pas été mis à même d'exercer le droit prévu à l'article R. 442-72 du code de l'éducation d'être entendu sur sa demande lors de la séance du 16 mai 2011 au cours de laquelle la commission de concertation a émis un avis sur sa demande, dès lors qu'elle n'a jamais été avisée de la tenue de cette séance ;

la décision de refus du 1er juin 2012 est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est à tort considéré comme lié par l'avis défavorable du 16 mai 2011 de la commission de concertation ;

les décisions préfectorales du 1er juin 2012 et du 31 août 2012 refusant la passation d'un contrat d'association à compter de la rentrée scolaire 2011 pour la formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique qu'elle dispense depuis 2007 sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dès lors que cette formation répond à un besoin scolaire reconnu ;

les décisions préfectorales de refus du 1er juin 2012 et du 31 août 2012 sont illégales, ainsi qu'il en a été pris acte dans l'ordonnance n° 1202398 du 18 mars 2013 du président du tribunal administratif de Dijon lui accordant dans cette instance n° 1202398 une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la décision préfectorale du 31 août 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision préfectorale de refus du 1er juin 2012 a été prise sans consultation de la commission de concertation, en méconnaissance de l'article R. 442-73 du code de l'éducation ;

- le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État en procédant à une instruction anormalement longue de sa demande de passation de contrat d'association présentée le 21 octobre 2010 et sur laquelle il n'a statué que le 1er juin 2012 ;

- le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État par méconnaissance du principe d'égalité entre les administrés en passant avec le Lycée privé catholique Chalonnais à Chalon-sur-Saône un contrat d'association pour une formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique, alors qu'il lui avait opposé l'absence de besoin scolaire reconnu en rejetant sa demande de passation de contrat d'association pour la formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique qu'elle dispense depuis 2007 ;

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée pour avoir laissé paraître comme étant sous contrat d'association la formation au brevet de technicien supérieur du Lycée privé catholique Chalonnais à Chalon-sur-Saône dans les guides pour 2011 à 2018 de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, établissement public administratif sous tutelle du ministère de l'éducation nationale et dans ceux de Studyrama, établis sous le haut patronage du ministère de l'enseignement supérieur ;

- du fait de l'absence de passation du contrat d'association pour sa formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique, elle a subi une perte financière de 42 340,44 euros au titre de l'année scolaire 2012/2013 et de 177 727,44 au titre de l'année scolaire 2013/2014

- elle a droit à une somme de 50 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son image du fait de l'absence de passation de ce contrat d'association.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Futura relève appel du jugement n° 1700870 du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation, en réparation des conséquences dommageables du refus de passation de contrat d'association à compter de la rentrée scolaire 2011 pour la formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique qu'elle dispense depuis 2007.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. ".

3. Si, postérieurement à l'audience qui s'est tenue le 11 juin 2018, la société Futura a produit le 12 juin 2018 une note en délibéré, celle-ci ne contenait ni l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ni l'exposé d'une circonstance de fait dont la société Futura n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts. Dans ces conditions, les juges de première instance n'ont pas entaché leur jugement attaqué d'irrégularité en ne rouvrant pas l'instruction pour soumettre au débat contradictoire cette note en délibéré de l'association demanderesse et en statuant sans en tenir compte.

4. En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, et notamment de ses points 11, 19 et 20, que le tribunal administratif de Dijon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément et suffisamment répondu au moyen présenté par la société Futura et tiré de la méconnaissance du principe d'égalité en ce qu'elle aurait été injustement soumise à une différence de traitement par rapport au Lycée privé catholique Chalonnais à Chalon-sur-Saône.

5. En dernier lieu, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions.

6. Il ressort du dossier de première instance et des termes du jugement attaqué que les juges de première instance ont, sans avoir relevé d'office un moyen qu'ils auraient été tenus de communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, écarté les moyens de légalité présentés par la société Futura à l'encontre des décisions du 1er juin 2012 et du 31 août 2012 du préfet de la Côte-d'Or refusant de placer sous contrat d'association à compter de la rentrée scolaire 2011 la formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique qu'elle dispense depuis 2007. Dans ces conditions, et alors même que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas répondu à tout ou partie de ces moyens de légalité dans ses écritures en défense devant le tribunal administratif, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'État par méconnaissance du principe d'égalité :

7. La société Futura soutient que le préfet de la Côte-d'Or a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État par méconnaissance du principe d'égalité entre les administrés en passant avec le Lycée privé catholique Chalonnais à Chalon-sur-Saône un contrat d'association pour une formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique, alors qu'il lui avait antérieurement opposé l'absence de besoin scolaire reconnu en rejetant sa demande de passation de contrat d'association pour la formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique qu'elle dispense depuis 2007. Toutefois, il ressort des termes du courrier du 7 mars 2018 du recteur de l'académie de Dijon adressé au préfet de la Côte-d'Or et produit par ce dernier le 20 mars 2018 devant le tribunal administratif de Dijon qu'aucun contrat d'association n'a été conclu pour la section de préparation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique du Lycée privé catholique Chalonnais à Chalon-sur-Saône. En outre, dans son avis rendu sur la demande présentée le 18 mai 2017 par la société Futura et tendant à la communication d'un éventuel contrat d'association pour la formation au BTS esthétique-cosmétique dispensée par le Lycée privé catholique Chalonnais, devenu le lycée Saint-Charles, la Commission d'accès aux documents administratifs a déclaré sans objet cette demande d'avis au motif que le recteur de l'académie de Dijon avait informé la commission qu'elle ne détenait pas le document sollicité. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par la société Futura, n'est pas établie l'existence d'un contrat d'association pour la formation au BTS esthétique-cosmétique dispensée par le Lycée privé catholique Chalonnais. Par suite, doit être écarté le moyen précité tiré de la méconnaissance du principe d'égalité. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'État pour méconnaissance du principe d'égalité.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'État pour avoir laissé paraître des informations erronées dans des guides sur les études supérieures :

8. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des pièces produites tant en première instance qu'en appel, que les guides 2011 et 2013 " L'Officiel Studyrama des études supérieures Grand Est " feraient apparaître, comme le soutient la requérante, l'existence d'une formation au BTS esthétique-cosmétique qui serait dispensée sous contrat d'association par le Lycée privé catholique Chalonnais. Si les guides 2011-2012 et 2012-2013 " Après le Bac, choisir ses études supérieures " et 2017-2018 " Entrer dans le sup après le Bac ", édités par l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, établissement public administratif sous tutelle du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, mentionnent par erreur que la formation au BTS esthétique-cosmétique proposée par le Lycée privé catholique Chalonnais est dispensée sous contrat d'association, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des pièces produites tant en première instance qu'en appel par la société Futura, que la publication de cette information erronée dans les trois guides précités ait généré pour cette société, en tout ou en partie, les pertes financières au titre des années scolaires 2012/2013 et 2013/2014 et l'atteinte portée à son image qu'elle allègue. Par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'État pour avoir laissé paraître des informations erronées dans les guides précités.

En ce qui concerne la responsabilité de l'État pour illégalité fautive des décisions du 1er juin 2012 et du 31 août 2012 du préfet de la Côte-d'Or :

9. Par sa décision du 1er juin 2012, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande présentée le 21 octobre 2010 par la société Futura et tendant à la passation d'un contrat d'association à compter de la rentrée scolaire 2011 pour la formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique que cette société dispense depuis 2007. Par décision du 31 août 2012, le préfet a rejeté le recours gracieux présenté par ladite société à l'encontre de la décision du 1er juin 2012.

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. / Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. (...) ". Selon le premier alinéa de l'article L. 442-11 du même code : " Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-10, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis. ".

11. Si la société Futura soutient que le personnel de l'enseignement catholique serait surreprésenté au sein de la commission académique de concertation, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que cette circonstance ait exercé une influence sur le sens de l'avis de cette commission appelée le 16 mai 2011 à se prononcer sur la demande précitée présentée par ladite société à fin de passation d'un contrat d'association pour l'une de ses formations et sur le sens de la décision du 1er juin 2012 du préfet de la Côte-d'Or prise à la suite de cet avis sur ladite demande.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif en vigueur le 16 mai 2011 : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux commissions administratives définies à l'article 1er lorsque leur consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, préalablement aux décisions prises à l'égard des usagers ou des tiers. ". Selon l'article 9 du même décret en vigueur le 16 mai 2011 : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. ".

13. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 442-11 du code de l'éducation que n'est pas obligatoire la consultation de la commission académique de concertation préalablement à l'édiction de la décision statuant sur une demande présentée par un établissement d'enseignement privé du premier et du second degré à fin de passation d'un contrat d'association pour l'une de ses classes. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, la société Futura ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision préfectorale en litige du 1er juin 2012 les dispositions précitées de l'article 9 du même décret, lesquelles ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration de l'avis rendu le 16 mai 2011 par la commission académique de concertation.

14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, notamment pas des termes de la décision en litige du 1er juin 2012, qu'en édictant cette décision de rejet de la demande de la société Futura de passation de contrat d'association, le préfet de la Côte-d'Or se soit estimé lié par l'avis défavorable émis le 16 mai 2011 sur cette demande par la commission académique de concertation.

15. En quatrième lieu, il ne ressort pas du dispositif ni des motifs de l'ordonnance n° 1202398 du 18 mars 2013 du président du tribunal administratif de Dijon que, comme le fait valoir la requérante, il aurait été, dans cette ordonnance, " pris acte de l'illégalité " des décisions préfectorales contestées du 1er juin 2012 et du 31 août 2012.

16. En cinquième lieu, il est constant qu'au 21 octobre 2010, date de la présentation de la demande de la société Futura à fin de passation d'un contrat d'association pour sa formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique, deux autres établissements d'enseignement privés dispensaient déjà, l'un à Dijon et l'autre à Sens, une formation à ce brevet sur le territoire de l'académie de Dijon. Il ressort du dossier de première instance, et notamment du procès-verbal de la séance du 2 avril 2010 de la commission académique de concertation, que le Lycée privé catholique Chalonnais, situé à Chalon-sur-Saône, dans le ressort de la même académie, été autorisé à ouvrir en 2010 une formation à ce brevet qui a accueilli ses premiers étudiants à la rentrée 2011, cette formation n'étant pas placée sous contrat d'association, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7. Il ressort du dossier de première instance, notamment du procès-verbal de la séance du 16 avril 2011 de la commission académique de concertation au cours de laquelle a été émis l'avis défavorable à la demande précitée de la société Futura, et n'est pas sérieusement contesté par cette dernière, que l'équilibre économique et démographique en région Bourgogne, dont le territoire est le même que celui de l'académie de Dijon, ne nécessite pas d'envisager dans le secteur de l'esthétique-cosmétique une modification de la configuration de l'offre et des statuts de formation mobilisant des fonds publics et qu'il n'y a pas dans cette même région de demande sociale ni de besoins de compétences non satisfaits dans le secteur considéré. Dans ces conditions, la formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique dispensée par la société Futura ne saurait être regardée, aux dates des décisions en litige du 1er juin 2012 et du 31 août 2012, comme répondant sur le territoire de l'académie de Dijon à un besoin scolaire reconnu au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, alors même que ladite société dispense cette formation depuis 2007, soit antérieurement à certains des autres établissements d'enseignement privés qui proposent aussi une telle formation dans le ressort de l'académie de Dijon, que les taux de réussite de ses élèves au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique seraient très satisfaisants, qu'elle bénéficierait de nombreux partenariats lui permettant de proposer à ses élèves des listes de stages importantes, qu'elle était le seul établissement dispensant ladite formation présent à un salon " Objectif métiers " qui s'est tenu du 26 au 30 janvier 2011, qu'une étude du CREDOC et la position de la Confédération nationale de l'esthétique-parfumerie révèleraient au plan national une augmentation constante de l'activité dans ce secteur et que l'ouverture d'une nouvelle section de préparation en alternance au brevet de technicien supérieur d'esthétique aurait été autorisée dans l'académie de Lyon. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation en refusant, par ses décisions litigieuses du 1er juin 2012 et du 31 août 2012, la passation d'un contrat d'association à compter de la rentrée scolaire 2011 pour la formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique dispensée par la société Futura.

17. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 442-72 du code de l'éducation : " Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-11, le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande. ".

18. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

19. Il est constant que la société Futura n'a pas été informée de la date de la séance au cours de laquelle la commission académique de concertation allait examiner sa demande à fin de passation d'un contrat d'association pour sa formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique, alors que le préfet avait décidé de consulter cette commission avant de statuer sur ladite demande. Ainsi, l'intéressée n'a pas été mise en mesure de demander que l'un de ses représentants soit entendu par la commission académique de concertation, comme le lui permettent les dispositions précitées de l'article R. 442-72 du code de l'éducation. Dans ces conditions, et alors même que la consultation de cette commission a été mise en oeuvre à titre facultatif par le préfet de la Côte-d'Or, l'absence d'information de la société Futura sur la date de la séance au cours de laquelle la commission académique de concertation allait examiner sa demande a privé cette société de la garantie, prévue à l'article R. 442-72 du code de l'éducation, de faire entendre l'un de ses représentants par cette commission et a, par suite, constitué une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision contestée du 1er juin 2012.

20. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 442-73 du code de l'éducation : " Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu'après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente. ".

21. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 442-11 du code de l'éducation et de l'article R. 442-73 du même code que la commission de concertation doit être obligatoirement consultée, avant que le préfet ne statue sur le recours gracieux obligatoire préalable à l'exercice du recours contentieux, sur les litiges relatifs à l'instruction, à la passation et à l'exécution de contrats simples ou d'association entre l'État et les établissements d'enseignement privés ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.

22. Il est constant que la commission académique de concertation n'a pas été consultée avant l'édiction de la décision en litige du 31 août 2012 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté le recours gracieux présenté par la société Futura à l'encontre de la décision préfectorale du 1er juin 2012 refusant la passation d'un contrat d'association pour sa formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique. Dans ces conditions, cette absence de consultation, alors qu'elle était obligatoire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 442-73 du code de l'éducation, de la commission académique de concertation, a privé cette société de la garantie, prévue à l'article R. 442-72 du code de l'éducation, de faire entendre l'un de ses représentants par cette commission et a, par suite, constitué une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision contestée du 31 août 2012.

23. Il résulte de ce qui précède que, s'agissant des décisions préfectorales du 1er juin 2012 et du 31 août 2012, la société Futura est seulement fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a commis, dans l'édiction de ces décisions, deux illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l'État en ne la mettant pas en mesure de demander que l'un de ses représentants soit entendu par la commission académique de concertation avant l'intervention de chacune des deux décisions du 1er juin 2012 et du 31 août 2012.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'État pour délai anormalement long dans l'instruction de la demande présentée par la société Futura le 21 octobre 2010 :

24. Il est constant que le préfet de la Côte-d'Or n'a statué que le 1er juin 2012 sur la demande présentée par la société Futura le 21 octobre 2010 et tendant à la passation d'un contrat d'association à compter de la rentrée scolaire 2011 pour la formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique que cette société dispense depuis 2007. En répondant à cette demande plus de dix-neuf mois après sa présentation, le préfet a procédé à son instruction dans un délai anormalement long et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

25. Il résulte ce qui a été dit au point 16 qu'entre le 21 octobre 2010, date de la présentation de la demande de la société Futura à fin de passation d'un contrat d'association pour sa formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique, et le 31 août 2012, date de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté le recours gracieux présenté par ladite société à l'encontre de la décision préfectorale du 1er juin 2012 refusant la passation demandée, cette formation dispensée par l'intéressée ne pouvait être regardée comme répondant sur le territoire de l'académie de Dijon à un besoin scolaire reconnu au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation. Dans ces conditions et en application de ces dispositions, un contrat d'association pour ladite formation ne pouvait être légalement conclu au cours de cette période du 21 octobre 2010 au 31 août 2012. Dès lors, les trois fautes relevées à l'encontre de l'État aux points 23 et 24, prises isolément ou considérées dans leur ensemble, n'ont pu générer les préjudices de pertes financières au titre des années scolaires 2012/2013 et 2013/2014 et d'atteinte à son image, allégués par la société Futura en raison de l'absence de passation de contrat d'association pour sa formation au brevet de technicien supérieur d'esthétique-cosmétique.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la société Futura n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'État à son égard et n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Futura est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Futura et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 juillet 2020.

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N° 18LY03107


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